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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 1er oct. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00230 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K47I
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 01 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA SCI GIM est immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 493 400 220 prise en la personne de son représentant légal en exercice y demeurant es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S.U. INOVEO La SASU INOVEO est immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 852 642 610, dont le siège social est sis [Adresse 2], ayant pour domicile élu pour l’exécution des causes des présentes,, domiciliée : chez LES RHODES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Ludivine JOSEPH, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 27 août 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00230 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K47I
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 janvier 2022 à effet au 1er janvier 2022, la SCI GIM a donné à « bail commercial » à la société INOVEO, un local avec terrain attenant sis [Adresse 7]), ladite location étant consentie moyennant un loyer mensuel de 900 euros.
Le 20 décembre 2024, la SCI GIM a fait dénoncer la société INOVEO (signification à personne morale) un commandement la mettant en demeure dans le délai d’un mois de payer la somme de 2 772 euros correspondant aux loyers impayés des mois de septembre et octobre 2024 ainsi que de la taxe foncière de l’année 2024, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI GIM, a suivant acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, fait citer la société INOVEO, devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé aux fins de voir, au visa des articles
R211-3-26 11° du Code de l’organisation Judiciaire, L145-41, L143-2 et R145-3 du Code de Commerce, 9, 700, 835 alinéa 2 et suivants du Code de procédure civile :
— la RECEVOIR en ses demandes et y faire droit,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire
En conséquence,
— PRONONCER la résiliation du bail commercial du 2 février 2022
— ACCUEILLIR la demande de provision de la SCI GIM et y faisant droit,
— CONDAMNER la société INOVEO à lui payer la somme de 7 420,26 euros, à titre de provision ;
— JUGER que la somme versée à titre de garantie sera conservée à titre d’indemnité ;
— FIXER une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer majorée de 50% et ce, depuis le prononcé de la résiliation jusqu’à totale libération des lieux ;
— ORDONNER l’expulsion de la société INOVEO des lieux qu’elle occupe [Adresse 6], ainsi que l’expulsion de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— CONDAMNER la société INOVEO lui à payer la somme de 2b000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société INOVEO SASU à supporter les dépens de l’instance.
L’affaire RG n°25/00239 appelée le 02 avril 2025 a fait l’objet d’une injonction à l’information sur la médiation qui a été réalisée le 15 mai 2025.
Tenant l’acceptation des parties de recourir à une médiation judiciaire, par ordonnance contradictoire du Juge des référés (RG n°25/00230) il a été ordonné une mesure de médiation désignant l’Association Médiation 30.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 août 2025.
A cette audience, la SCI GIM a repris oralement les termes de ses conclusions récapitulatives et responsives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés de :
la RECEVOIR en ses demandes et y faire droit,
DONNER acte à la société INOVEO qu’elle a quitté les lieux le 31 juillet 2025,
ACCUEILLIR sa demande de provision et y faire droit, compte tenu du refus de la société INOVEO de payer sa dette locative,
CONDAMNER la société INOVEO à lui payer les loyers dus de septembre et octobre 2024 et de janvier 2025 à juillet 2025 ainsi que la taxe foncière de 2024, soit la somme de 8 972 euros à titre de provision ;
CONDAMNER la société INOVEO à payer une provision sur la taxe foncière à venir en 2025, soit la somme de : 872 euros 72,66 X7 mois soit la somme de 508,66 euros
JUGER que la somme versée à titre de dépôt de garantie sera conservée à titre d’indemnité par compensation ;
DEBOUTER la société INOVEO de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre
JUGER qu’il n’existe aucune contestation sérieuse à l’encontre de la demande de paiement des loyers et charges qui lui sont dus
CONDAMNER la société INOVEO lui à payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société INOVEO SASU à supporter les dépens de l’instance.
Elle expose essentiellement :
que la société INOVEO lui a restitué le local loué le 31 juillet 2025
que lors de la restitution, l’état des lieux n’a pas été signé, et il manquait un trousseau de clef, un bip du portail, la réparation du portail endommagé
que la demande de résiliation du bail commercial par effet de la clause résolutoire est sans objet
que le bail est un bail commercial et non dérogatoire soumis au Code de Commerce
que la défenderesse ne justifie en aucun cas du règlement des loyers sur la période de septembre 2024 à octobre 2024 outre la taxe foncière de l’année 2024.
que le bail ne fait aucunement mention du local à usage de hangar de stockage ni d’un engagement de travaux,
qu’elle est contractuellement redevable du règlement de la période novembre 2024 à avril 2025
que la société INVEO a signé un nouveau bail avec la SCI LES HAUTS DU CRES au mois d’avril 2025.
La société INOVEO a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés au visa des articles 834 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile et 1104 du Code civil :
JUGER qu’il existe des contestations sérieuses quant aux demandes présentées par la SCI GIM ;
EN CONSEQUENCE
DIRE N’y avoir lieu à Référé ;
SE DECLARER incompétent ;
DEBOUTER la SCI GIM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SCI GIM au paiement de 9 300 euros à titre de provision correspondant au préjudice de jouissance et au paiement d’un loyer mensuel surévalué ;
CONDAMNER la SCI GIM à 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, elle expose essentiellement :
que le bail commercial est un bail dérogatoire en ce qu’il a été conclu pour une durée de 3 ans
que lors de la conclusion de ce contrat, la SCI GIM s’était engagée à réaliser les travaux de raccordement au réseau d’eaux usées et d’installation d’eau potable,
qu’une clause relative aux travaux lui a été évoquée oralement par la demanderesse mais n’a pas été retranscrite dans le contrat écrit,
que par courrier officiel en date du 22 octobre 2024, la SCI GIM a manifesté son refus d’effectuer ces travaux de raccordement au réseau d’eaux usées et d’eau potable prétextant que le local loué serait un simple entrepôt sans aucune activité,
qu’elle a réglé les loyers visés dans le commandement de payer
qu’elle conteste le paiement de la taxe foncière puisque la demanderesse n’a communiqué que le verso de l’avis de taxe foncière et n’a pas précisé la répartition à appliquer,
qu’une réunion de médiation entre les parties s’est tenue le 21 juillet 2025 et les parties sont parvenues à un accord partiel,
qu’après un avis de valeurs, elle a versé en moyenne la somme de 300 euros de loyer mensuel de plus que la valeur locative subissant en conséquence un préjudice de jouissance
L’affaire a été mise en délibéré le 1er octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera rappelé, à titre liminaire, que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 Code de procédure civile dispose :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il ressort des débats l’absence de caractère sérieux aux contestations soulevées quant à l’obligation de paiement des loyers incombant à la société INOVEO.
Tenant la période concernée par l’absence de justificatif de règlement, à savoir novembre 2024 à juillet 2025 inclus, la société INOVEO ayant restitué le local le 31 juillet 2025, la société INOVEO est condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 8 100 euros au titre des loyers impayés.
Tenant les contestations sérieuses quant au mode de calcul de la part de taxe foncière 2024 et de la part de la taxe foncière 2025, les demandes provisionnelles de ce chef sont rejetées.
Enfin, il n’appartient au juge des référés de prononcer une compensation entre une somme versée au titre du dépôt de garantie et une somme provisionnelle au titre des loyers impayés.
2- Sur la demande reconventionnelle de provision
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En conséquence et faute de toute notion d’urgence évoquée par la défenderesse, aucune mesure ne peut être décidée à titre reconventionnel sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La société INOVEO entend voir condamner la SCI GIM à lui verser à la somme provisionnelle de 9 300 euros à valoir sur un préjudice de jouissance et un loyer mensuel surévalué.
Des contestations sérieuses sont soulevées par la société GIM quant à l’existence d’une obligation d’indemnisation des chefs susvisés. Le juge des référés, juge de l’évidence, n’a pas à trancher un débat au fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle reconventionnelle, ainsi elle sera rejetée.
3- Sur les demandes accessoires
Chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE la SAS INOVEO à payer à la SCI GIM à titre provisionnelle la somme de 8 100 euros au titre des arriérés de loyers sur la période de novembre 2024 à juillet 2025 inclus ;
REJETTE la demande de compensation entre la somme versée au titre du dépôt de garantie et la condamnation provisionnelle susvisée ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle au titre des taxes foncières 2024 et 2025, REJETTE au besoin la demande provisionnelle de ce chef ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle reconventionnelle au titre d’un préjudice de jouissance et d’un loyer mensuel surévalué ; REJETTE au besoin la demande provisionnelle reconventionnelle ;
DIT que partie conserve la charge des dépens par elle exposés ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LA PREMIERE VICE PRÉSIDENTE.
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