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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, expropriations, 27 oct. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR / [N], [N], [T], [G]
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJVL
N° 25/88
Du 27 Octobre 2025
JUGEMENT
Délivrance le
Grosse et expédition à
Expéditions à
+ aux DOMAINES
+ 2 dossiers
rendu par mise à disposition au Greffe le 27 Octobre 2025
PAR
PRÉSIDENT :
Laurent SIGUENZA, juge placé délégué au Tribunal Judiciaire de Nice à compter du 1er septembre 2025 par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 07 juillet 2025
GREFFIER :
Emma BALDUCCI
ENTRE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ET
Monsieur [V] [R] [L] [N]
né le 18 Juillet 1946 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant [Adresse 7]
non comparant
Madame [E] [T] épouse [N]
demeurant [Adresse 7]
non comparante
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 2]
décédé
Madame [X] [N] épouse [G]
née le 02 Août 1935 à [Localité 8] (), demeurant [Adresse 2]
décédée
EN PRESENCE DE :
Madame [C] [P]
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Direction Départementale de Finances publiques des Alpes Maritimes
Pôle d’évaluation domaniale
[Adresse 3]
[Localité 12]
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par arrêté du 24 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a notamment :
— déclaré d’utilité publique au bénéfice de L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR, ci-après l’EPF PACA, le projet d’aménagement de [Adresse 10] et de réalisation d’un programme d’habitat mixte [Adresse 5], [Adresse 4] et [Adresse 6] ;
— autorisé l’EPF PACA à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, dans un délai de cinq ans, à compter de la publication de l’arrêté, la parcelle nécessaire à la réalisation du projet.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge de l’expropriation des Alpes-Maritimes du tribunal judiciaire de NICE a déclaré expropriée la parcelle cadastrée section LA n° [Cadastre 1] lots 3 et 12 appartenant notamment à Madame [X] [N] épouse [G], Monsieur [V] [N], Madame [E] [T] épouse [N], ci-après les consorts [N].
Par mémoire reçu au greffe le 24 février 2025 et visant les consorts [N] ainsi que Monsieur [S] [G], époux de Madame [X] [N] épouse [G], l’EPF PACA a saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixation des indemnités principale d’expropriation et de remploi.
Par ordonnance du 7 mars 2025, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux au 13 juin 2025 et l’audience de plaidoirie au 25 septembre 2025.
Par conclusions reçues au greffe le 28 mai 2025, la commissaire du gouvernement a sollicité du juge de l’expropriation qu’il fixe :
— l’indemnité principale d’expropriation à la somme de 30.500 euros ;
— l’indemnité de remploi à la somme de 4.050 euros.
Lors du transport sur les lieux le 13 juin 2025, le conseil de l’EPF PACA et la commissaire du gouvernement étaient présents tandis que les consorts [N] étaient absents.
À l’audience du 25 septembre 2025, l’EPF PACA indique s’en remettre au mémoire du 24 février 2025, valant dernières conclusions, aux termes duquel il demande au juge de l’expropriation de :
— fixer l’indemnité principale d’expropriation à la somme de 30.500 euros ;
— fixer l’indemnité de remploi à la somme de 4.050 euros.
La commissaire du gouvernement s’en remet également à ses écritures du 28 mai 2025.
Les consorts [N] n’ont pas comparu, ni constitué avocat. L’EPF PACA justifie leur avoir signifié le mémoire de saisine de la juridiction. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile concernant Monsieur [V] [N] et Madame [E] [T] épouse [N]. S’agissant de Madame [X] [N] épouse [G] et Monsieur [S] [G], le commissaire de justice a établi un procès-verbal de difficultés en raison du décès des intéressés confirmé par actes de décès et survenu respectivement le 25 mars 2016 et le 30 juin 2015.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27 octobre 2025. Une note en délibéré a été autorisée afin que l’EPF PACA justifie des diligences effectuées afin de notifier son mémoire de saisine de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de relever que dans sa note en délibéré, l’EPF PACA a fourni les justificatifs des significations des mémoires de saisine desquels il ressort que Madame [X] [N] épouse [G] et Monsieur [S] [G] sont décédés. Dans ces conditions, dès lors que la juridiction a déjà ordonné l’expropriation de la parcelle par ordonnance du 20 octobre 2023, il convient de fixer l’indemnité qui sera due à Monsieur [V] [N] et Madame [E] [T] épouse [N] ainsi qu’aux ayants droit de Madame [X] [N] épouse [G] et Monsieur [S] [G].
Sur la date de référence
L’article L. 322-2 du code de l’expropriation dispose que « les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand [Localité 13], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-4 du code de l’urbanisme, la date de référence de l’article L322-2 du code de l’expropriation est « la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ».
En l’espèce, si l’EPF PACA indique le plan d’urbanisme (PLU) a été modifié le 6 octobre 2022 et sollicite que cette date soit retenue, la commissaire du gouvernement, dans ses conclusions postérieures, a indiqué, sans que cela ne soit contesté, que le PLU avait été modifié le 30 novembre 2023 et que cette modification était devenue opposable le 11 décembre 2023.
La date du 11 décembre 2023 sera donc retenue.
Sur la fixation des indemnités
Il ressort de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation que les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Aux termes de l’article R. 311-22 du même code, le juge statue dans la limite des conclusions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et de celles du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié.
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.
Sur l’indemnité principale
En l’espèce, la parcelle concernée se trouve dans une zone urbaine mixte et est classée en zone Ubb1 dans le PLU. Il s’agit de deux lots constitués d’une réserve et d’une cave en sous-sol pour une surface de 20,30 m², pondée à 10 m² compte tenu de la situation des biens.
La commissaire du gouvernement propose plusieurs termes de comparaison situés dans une zone géographique proche et comparable, portant sur des locaux commerciaux en rez-de-chaussée entre novembre 2021 et juillet 2024. Elle arrive ainsi à une moyenne du prix au m² de 2.790 euros pour une médiane de 2.916 euros. Compte tenu du prix de 3.050 euros proposé par l’expropriant, elle indique retenir cette valeur.
En l’absence de contestation, il y a donc lieu de retenir cette dernière valeur et l’indemnité principale s’établit donc comme suit : 10 m² X 3.050 €/m2 = 30.050 euros.
Sur l’indemnité de remploi
Aux termes de l’article R. 322-5 du code de l’expropriation, l’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d’utilité publique.
Il est constant que l’indemnité de remploi est calculée sur la base des taux suivants appliqués au montant de l’indemnité principale, à savoir :
— 20 % sur la fraction de l’indemnité principale comprise entre 0 et 5.000 euros ;
-15 % sur le fraction de l’indemnité principale comprise entre 5.001 et 15.000 euros ;
— 10 % au-delà.
Dès lors, l’indemnité de remploi s’élève en l’espèce à la somme de 4.050 euros.
Sur les autres mesures
Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
RETIENT comme date de référence pour apprécier l’usage effectif du bien le 11 décembre 2023 ;
FIXE l’indemnité due par L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR à Monsieur [V] [N] et Madame [E] [T] épouse [N] ainsi qu’aux ayants droit de Madame [X] [N] épouse [G] et Monsieur [S] [G] du fait de l’expropriation de la parcelle située commune de [Localité 12] cadastrée section LA n° [Cadastre 1] lots 3 et 12 d’une superficie de 20,30 m² dont ils sont propriétaires, à la somme de 34.100 euros décomposée comme suit :
— 30.050 euros au titre de l’indemnité principale ;
— 4.050 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
LAISSE les dépens à la charge de L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR.
La greffière Le juge de l’exécution
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