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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 avr. 2026, n° 25/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
N° RG 25/01107 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSNZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Anne-marie GOMEZ
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Alice BERTHET de la SELARL EUROPA Avocats, substituée par Me Louise BAUD, avocats au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 08 août 2025
Convocation(s) : 06 janvier 2026
Débats en audience publique du : 10 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 10 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 08 août 2025, le conseil de Monsieur [E] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission statuant en matière médicale ([1]) de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire du 15 mai 2025 notifiée le 3 juin 2025 confirmant sa guérison au 28 février 2024 relative à l’accident du travail du 16 mars 2022.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026.
Monsieur [E] [H] représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions N°1 auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
ordonner une mesure d’instructionjuger que c’est à tort que son état de santé a été considéré comme guéri au 28 février 2024fixer un taux d’incapacité au regard des séquelles subiescondamner la [2] à verser le capital ou la rente et à lui payer une somme de 2748€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait notamment valoir que :
— il a été victime d’un premier accident du travail le 1er avril 2009 pour une hernie discale L4-L5, guérie le 1er juillet 2009,
— dans les suites de l’accident du travail du 16 mars 2022 il a été hospitalisé et a subi deux interventions chirurgicales sans évolution positive de son état,
— il bénéficie depuis le 31 août 2024 du régime longue maladie après avoir été examiné par le médecin de la CPRPF le 19 décembre 2024,
— la CPRP n’a pas respecté les règles procédurales en procédant à une notification de guérison sans certificat médical de son médecin et sans ordonner une expertise médicale,
— la Commission médicale n’a pas pris en compte le certificat de son médecin traitant du 19 mars 2024 qui est en désaccord avec la guérison,
— il souffre de séquelles évidentes liées à son accident du travail et qui l’empêchent de reprendre son poste de travail, ainsi que le décrit son médecin traitant le Docteur [T] dans des certificats du 27 mars 2025, du 26 mai 2025, du 14 octobre 2025,
— il produit des attestations de ses proches témoignant de séquelles importantes impactant sa vie personnelle et professionnelle,
— la pathologie actuelle doit être décorrélée de l’accident du travail de 2009 qui avait été déclaré guéri.
La Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire représentée par son conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
fixer la date de guérison au 28 février 2024 relative à l’accident du travail du 16 mars 2022,confirmer la décision de la Caisse,débouter M. [H] de sa demande de fixation d’un taux d’INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,le débouter de l’ensemble de ses demandes.
La Caisse fait notamment valoir que :
— le certificat médical initial du 17 mars 2022 fait état d’une « lombalgie aigue + sciatique MI gauche par chute »,
— M. [H] souffre d’un état antérieur caractérisé par un accident du travail du 1er avril 2009 ayant révélé une hernie discale de même niveau que celle survenue le 16 mars 2022, un accident du travail du 10 juin 2010 consolidé avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5% pour persistance de douleurs et gêne fonctionnelle lombaire avec hernie discale L4-L5 objectivée chez un sujet ayant des antécédents de lombosciatique droite et d’un état dégénératif du rachis lombaire connu avant l’accident du travail du 16-03-2022 et même de 2010,
— 3 médecins ont examiné le dossier médical et se sont prononcés sur une date de guérison identique,
— les critères d’attribution du régime longue maladie sont distincts de la notion de guérison,
— la demande de fixation de taux d’incapacité permanente partielle doit être rejetée,
— la notification de guérison du 11 mars 2024 était accompagnée d’une demande de certificat médical final et la procédure de R 433-17 du code de la sécurité sociale a été respectée, dès lors que l’expertise technique a été remplacée par l’examen par la [1].
L’affaire été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité
Le tribunal a été saisi plus de quatre mois après la saisine par M. [H] de la [1] par courrier du 30-03-2025 et en l’absence de décision de la commission.
Le recours est recevable.
La régularité de la décision
En application de l’article L442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
L’article R 433-17 précise Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ce texte (alinéa 3) que la Caisse est fondée à notifier une décision de guérison sans solliciter au préalable un certificat médical final (CMF) auprès du médecin traitant de la victime.
En l’espèce, la notification de guérison adressée le 11 mars 2024 comporte une demande de transmission d’un [3]. En réponse, M. [H] a transmis un certificat de son médecin traitant contestant la guérison.
Or, depuis la réforme du contentieux médical en vigueur depuis janvier 2019, en application des dispositions de l’article L. 142-5 et R. 142-8 du Code de la sécurité sociale, les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 142-2, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, sont soumises à un recours préalable obligatoire devant la Commission médicale de recours amiable ([4] ou [1]). L’expertise médicale (ancienne expertise technique) a disparu et la date de guérison ne peut être contestée qu’en saisissant la [1], ainsi que l’a fait M. [H]. La [1] a examiné le recours de l’assuré et a statué le 15 mai 2025.
La procédure a donc été respectée.
Sur la contestation de la date de guérison
La guérison de l’état de santé s’entend comme la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur.
La consolidation se définit comme le moment où la lésion s’est fixée et prend un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il devient possible d’apprécier l’existence d’une atteinte éventuelle permanente à l’intégrité physique et psychique.
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise.
En l’espèce, le certificat médical initial du 17 mars 2022, Monsieur [E] [H] fait état de « lombalgie aigue + sciatique MI gauche par chute ».
Le médecin conseil près la CPRPF a estimé que la lésion était guérie à la date du 28-02-2024 soit près de deux ans après l’accident du travail survenu le 16-03-2022.
Devant le tribunal Monsieur [E] [H] produit plusieurs pièces médicales postérieures au 28 février 2024 afin de contester la guérison décidée par le médecin conseil :
— certificat du docteur [S] du 21 mai 2024 et 17 juin 2024 évoquant une intervention pour une récidive de hernie discale L4L5 gauche,
— certificats du médecin traitant le docteur [T] des 21 juin 2024, 04 novembre 2024, 27 mars 2025 mentionnant la consolidation de son état dans les suites de l’accident du travail de 2022, le passage en invalidité, la question de la reprise du poste de travail, et décrivant les séquelles dont il demeure atteint,
— certificat d’un psychologue relatant un suivi pour une souffrance psychologique en lien avec le domaine professionnel,
— un CMF du 26 mai 2025faisant état de séquelles,
— compte rendu d’IRM du 31 octobre 2024
Il apparaît que le médecin traitant de M. [H] n’a pas pris en compte les antécédents pourtant importants du patient et il attribue ainsi à tort l’ensemble de sa symptomatologie au seul accident du 16 mars 2022. Il évoque uniquement au titre des antécédents : lésion kystique de l’hippocampe, stéatose hépatique, hypertrophie bénigne de prostate et gastrite.
Il n’évoque aucun antécédent ni concernant un précédent accident du travail, ni concernant un état dégénératif du rachis lombaire.
Or, il résulte du rapport motivé de la [1] que M. [H] souffre d’un état antérieur à l’accident du travail de 2022, documenté et connu depuis au moins 2009 et consistant en :
— un accident du travail survenu le 1er avril 2009 ayant révélé une hernie discale de même niveau que celle survenue le 16 mars 2022,
— un accident du travail du 10 juin 2010 consolidé avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5% pour persistance de douleurs et gêne fonctionnelle lombaire avec hernie discale L4L5 objectivée
— des antécédents de lombosciatique droite et d’état dégénératif du rachis lombaire connu avant l’accident du travail de 2010.
La [1] est composée de trois médecins lesquels ont pris connaissance de l’ensemble des éléments médicaux du dossier. Elle a estimé, comme le médecin conseil de la CPRPF, que l’accident du travail du 16-03-2022 avait épuisé ses effets au 28-02-2024 et que la symptomatologie dont demeure atteint M. [H] était imputable à son état antérieur.
Ainsi, les constats du seul médecin traitant de M. [H], lequel a omis de prendre en compte un état antérieur pourtant connu depuis plus de 10 ans, ne peuvent pas utilement remettre en cause les conclusions de la [1].
Monsieur [H] n’est pas non plus fondé à invoquer son passage en statut de longue maladie pour contester la date de guérison dès lors que ce statut est accordé en considération d’un état général qui englobe notamment son état antérieur au niveau lombaire, et non les seules lésions en lien avec l’accident du travail du 16 mars 2022.
Il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une expertise médicale dès lors que le tribunal est en mesure de trancher le litige au vu des pièces produites par les parties.
Dans ces conditions, Monsieur [H] sera débouté de sa contestation de la date de consolidation et de sa demande de fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle.
Succombant, M. [H] supportera les dépens. Sa demande de frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT le recours recevable ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en six pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 10 avril 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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