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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 11 sept. 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00491 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2TZ
AFFAIRE : S.A.S. SPI PLANETE IMMO C/ S.A.S. LELIVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIER lors des débats : Quentin DURU
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SPI PLANETE IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. LELIVE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 811 161 264, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 24 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 11 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2015, la SAS SPI Planète Immo a consenti à la SAS Lelive un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4] pour une durée de 9 années à compter du 24 avril 2015 et pour un loyer annuel en principal, hors charges et hors taxes, de 5 040 euros, payable mensuellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2025, la SAS SPI Planète Immo a assigné la SAS Lelive devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 24 juillet 2025, à laquelle la SAS SPI Planète Immo sollicite de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant la SAS SPI Planète Immo et la SAS Lelive au 24 avril 2025, en application de la clause résolutoire prévue par ledit contrat ; à défaut prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat ;
— Ordonner à défaut de départ volontaire l’expulsion de la SAS Lelive ainsi que de tout occupant de leur chef du local sis [Adresse 3], avec le concours, si besoin est, d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner la SAS Lelive à payer à la SAS SPI Planète Immo la somme à parfaire de 8 224,00 € au titre les loyers et charges impayés, arrêtée à la date du 17 mars 2025, outre intérêts de droit à compter du 24 mars 2025, date du commandement de payer, outre les loyers et charges échus au jour de l’audience
— Condamner la SAS Lelive à payer à la SAS SPI Planète Immo une pénalité de trente pour cent de la somme due, en application de la clause pénale prévue au contrat de bail ;
— Condamner la SAS Lelive à payer à la SAS SPI Planète Immo, à compter de la résiliation, une indemnité conventionnelle d’occupation égale à deux fois le loyer quotidien, et ce, jusqu’au départ effectif du locataire et celui de tout occupant de son chef, des lieux loués ;
— Condamner la SAS Lelive à payer à la SAS SPI Planète Immo la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la signification du jugement à intervenir et des suites.
Au visa de l’article L145-41 du Code de commerce, la SAS SPI Planète Immo expose que la SAS locataire ne paie plus les loyers, malgré un commandement de payer. Elle précise qu’un échéancier a été mis en place avec le nouveau gérant de la SAS, mais qu’aucun versement n’est intervenu dans le délai imparti.
La SAS Lelive, bien que régulièrement citée après vérification par le commissaire de justice du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et confirmation du voisinage ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou partie de terme de loyer, de frais, charges ou prestations, droit au bail ou provision sur charges à l’échéance, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux et contenant déclaration par le Bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause. Ou en cas d’inexécution par le Preneur de l’une quelconque de ses obligations résultant tant de la loi que du présent bail ou de tout engagement pris par le Preneur vis à vis du Bailleur, un mois après une sommation d’exécuter restée sans effet et visant cette clause ;
Le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au Bailleur, même en cas de paiement ou d’exécution postérieure et sans qu’il soit besoin de former une action en justice. Dans le cas où le Preneur se refuserait à quitter les biens loués, son expulsion pourrait avoir lieu sur simple ordonnance de référé, exécutoire par provision et nonobstant appel.
Dans I 'hypothèse où le Preneur solliciterait auprès du Juge compétent, la suspension de la présente clause résolutoire et l’octroi de délai, il est expressément convenu que les frais de procédure et dépens resteront à sa charge exclusive.
Le dépôt de garantie restera acquis au Bailleur à titre d’indemnité sans préjudice de son droit à tous dommages et intérêts ".
Un commandement de payer les loyers et les charges a été signifié à la SAS Lelive le 24 mars 2025 pour la somme principale de 8 224 euros.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 25 avril 2025.
La SAS Lelive doit quitter les lieux dans les 8 jours suivant la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable que la SAS Lelive est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 17 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, s’élèvent à 8 224 euros.
Il convient donc de condamner la SAS Lelive à payer à la SAS SPI Planète Immo la somme provisionnelle de 8 224 euros, arrêtée au 17 mars 2025, terme du mois de mars 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 24 mars 2025 sur la somme de 8 224 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le bail prévoit une clause pénale de 30 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 300 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la SAS Lelive est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 24 mars 2025 et à payer à la SAS SPI Planète Immo la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le coût de l’assignation est compris dans les dépens conformément à l’article 695 du Code de procédure civile, sans qu’il ne soit nécessaire de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SAS SPI Planète Immo à la SAS Lelive pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 25 avril 2025 ;
DIT que la SAS SPI Planète Immo doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS Lelive à payer à la SAS SPI Planète Immo la somme de 8 224 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 17 mars 2025, terme du mois de mars 2025 inclus ;
CONDAMNE la SAS Lelive à payer à la SAS SPI Planète Immo une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE la SAS Lelive à payer à la SAS SPI Planète Immo de 300 euros à titre de provision à valoir sur le montant de la clause pénale ;
CONDAMNE la SAS Lelive à payer à la SAS SPI Planète Immo la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Lelive aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 24 mars 2025.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
COPIES-
— DOSSIER
Le 11 Septembre 2025
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