Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 9 sept. 2024, n° 24/02144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 09 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02144
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 04 septembre 2024 par le préfet de Essonne faisant obligation à M. [U] [Z] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 septembre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [U] [Z] [X], notifiée à l’intéressé le 04 septembre 2024 à 13h00 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 08 septembre 2024, reçue et enregistrée le 08 septembre 2024 à 09h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [U] [Z] [X], né le 17 Septembre 1997 à [Localité 18], de nationalité Tunisienne
Dossier N° RG 24/02144
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [Y] [V], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA substitué par Me WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Elif ISCEN pour le cabinet CENTAURE , avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [U] [Z] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que M. [U] [Z] [X] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure, soutenant, in limine litis, les moyens suivants:
— la nullité du contrôle d’identité et le détournement des dispositions de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale
— la nullité du controle du titre de séjour en l’absence d’élément spontané d’extranéité
— l’avis famille en retenue administrative
Sur le moyen tiré de la nullité du contrôle d’identité et le détournement des dispositions de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale
Attendu que le conseil de M. [U] [Z] [X] plaide le détournement des dispositions légales et l’absence de caractérisation préalable de la situation de personne “occupée” ;
Attendu qu’il est constant que M. [U] [Z] [X] a été placé en retenue administrative le 03 septembre 2024 à 18 heures 20 suite à un contrôle effectué le même jour à la même heure au visa des requisitions du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evry au visa des dispositions de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que l’article susmentionné dispose que “Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s’ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :
— de s’assurer que ces activités ont donné lieu à l’immatriculation au registre national des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu’elle est obligatoire, ainsi qu’aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l’administration fiscale ;
— de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l’embauche ont été effectuées ;
— de contrôler l’identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu’elles figurent sur le registre ou qu’elles ont fait l’objet des déclarations mentionnées à l’alinéa précédent.
Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 5221-8, L. 5221-11, L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8251-1 du code du travail, qu’il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l’opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d’un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente.
Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l’objet d’un procès-verbal remis à l’intéressé.”
Attendu que le procès-verbal de saisine mentionne que “précisions sur le contrôle : en train de préparer un snacking dans la cuisine. Il nous informe être de nationalité étrangère (tunisienne) et être dépourvu de tout document officiel permettant d’établir son identité et sa situation de séjour ou de circulation sur le territoire national”
Attendu dès lors que le contrôle satisfait aux dispositions susvisées en ce que les officiers ont bien procédé au contrôle de “personne occupée”; que les officiers entraient dans le commerce munis de la réquisition du procureur de la République afin de contrôler la régularité de l’activité commerciale et la circonstance selon laquelle un contrôle fondé sur les dispositions des articles L813-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile survenait n’affecte en rien la régularité du controle initial ; que le moyen ne saurait donc prospérer ;
Sur le moyen tiré la nullité du controle du titre de séjour en l’absence d’élément spontané d’extranéité ;
Attendu que le conseil du retenu plaide l’absence de caractérisation préalable d’un élément d’extranéité justifiant du contrôle subséquent fondé sur les dispositions des articles L812-2 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que l’article L812-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
(…)2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;”
Attendu que le procès-verbal de saisine mentionne expressément “(…) Il nous informe être de nationalité étrangère (tunisienne) et être dépourvu de tout document officiel permettant d’établir son identité et sa situation de séjour ou de circulation sur le territoire national (…)”
Attendu que les procédures de contrôle des documents sous le couvert desquels les étrangers sont autorisés à circuler ou à séjourner en France et de retenue aux fins de vérification du droit d’un étranger de circuler ou de séjourner en France peuvent être mises en oeuvre à la suite d’un contrôle fondé sur l’article 78-2-1 du code de procédure pénale et ce nonobstant que les réquisitionsdu procureur de la République ne comportaient pas de mention expresse autorisant la poursuite en procédure L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Cass, civ1 11 mai 2016 n°15-20.902) ;
Attendu dès lors qu’il convient de rejeter le moyen soutenu et constater la régularité du contrôle effectué ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis famille exercé durant la mesure de retenue administrative ;
Attendu que M. [U] [Z] [X] a été placé en retenue administrative le 03 septembre 2024 à 18 heures 20, que lors de la notification de ses droits, celui-ci sollicité que soit avisé son beau-frère [X] [A]; que le procès-verbal dit “avis famille” mentionne “avons également fait aviser téléphoniquement à dix neuf heures trente huit (19:38) le beau-frère de Monsieur [X] [U], nommé [X] [A], au numéro communiqué par le retenu” ;
Que s’il est en effet regrettable que le procès-verbal de fin de retenue mentionne d’une part, la renonciation par M. [U] [Z] [X] de prévenir un membre de sa famille puis que celui-ci ait pu personnellement avisé son beau-frère il s’agit manifestement d’une erreur matérielle inhérente au traitement automatisé que génère les procès-verbaux et le probable oubli de suppression de la mentionne relative à la renonciation ; que dans ces conditions rien ne permet de douter que M. [U] [Z] [X] ait pu user de son droit de faire prévenir un proche, que dès lors le moyen ne saurait davantage prospérer ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens de nullité soutenus in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [Z] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 08 septembre 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Septembre 2024 à 17h22.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 09/09/2024 au centre de rétention n°3 du [Localité 17] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 10] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX09] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX04]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 septembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 septembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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