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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 22/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[G]
POLE SOCIAL
[M] [Z]
c/
CPAM DES ARDENNES
Dossier
N° RG 22/00168 -
N° Portalis DBWT-W-B7G-EDDV
Minute n° 26 /
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 10 avril 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
M. [Z]
CPAM
Appel du :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Z]
5 ruelle Garot
08090 BELVAL
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES ARDENNES
Service juridique
14 avenue Georges Corneau
08101 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX
Représentée par Madame [Q] [A], audiencier, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle ASSEDO
Assesseur employeur : Bernard DETREZ
Assesseur salarié : Eric BILLY
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 26 mars 2026 prorogé au 10 avril 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort, dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mai 2015, Monsieur [M] [Z] a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (ci-après CPAM) en date du 28 septembre 2015.
Par décision du 22 janvier 2018, la CPAM a notifié la fixation d’un taux d’incapacité permanente (IPP) de 2 % au 1er janvier 2018.
Par décision du 10 janvier 2022, la CPAM a notifié une date de consolidation fixée au 31 décembre 2021.
Sur recours en date du 07 mars 2022 de Monsieur [M] [Z], la commission médicale de recours amiable (ci après CMRA) a infirmé la décision de la CPAM et a fixé le taux d’IPP à 5 %.
Par lettre recommandée envoyée au greffe le 18 juillet 2022, Monsieur [M] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de [G] d’une contestation à l’encontre de la décision de la CMRA.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2024, le président de la formation de jugement en ses pouvoirs de juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [T] [R].
Par ordonnance du 14 avril 2025, a été désigné le Docteur [J] [L] en remplacement du Docteur [T] [R].
Le Docteur [J] [L] a transmis son rapport d’expertise le 15 juillet 2025 retenant un taux d’IPP de 20 %.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 janvier 2026.
Monsieur [M] [Z], comparant seul, sollicite du tribunal de confirmer le taux d’IPP retenu par l’expert.
La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir, se référant à ses conclusions datées du 20 novembre 2025, demande au tribunal de :
— maintenir le taux d’IPP de Monsieur [M] [Z] à 5 % ;
— débouter Monsieur [M] [Z] de l’intégralité de ses demandes.
La CPAM fait valoir, sur le fondement de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, que le taux d’IPP ne doit pas prendre en compte les infirmités antérieures et doit se faire à la date de consolidation et non à la date de l’examen. Elle indique que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de celui revient à l’état antérieur et ce qui revient à l’accident. Or, elle précise qu’il y a un état antérieur existant puisque l’assuré a déjà bénéficié d’un arrêt de travail de six mois en 2024 pour le même motif que celui litigieux.
Elle soutient que l’expert s’est fondé à tort sur le barème des maladies professionnelles et non celui des accidents du travail et que le taux retenu est infondé.
Elle signale que le médecin ne s’est fondé sur aucun document médical relatif à l’état de santé de l’assuré car aucun document n’a été présenté.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 26 mars 2026 prorogé au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
L’annexe I à l’artile R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Par ailleurs, le barème indicatif d’invalidité, précise au titre des principes généraux posés en son chapitre préliminaire, que selon l’article L. 4 34-2 du code de la sécurité sociale, le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, non seulement de la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge, et des facultés physiques et mentales, mais également des aptitudes et qualification professionnelles.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, la CPAM relève qu’aucun document relatif aux examens, soins, interventions ou traitement n’a été présenté avant ou pendant les opérations d’expertise.
Or, il y a lieu de constater que l’expert a noté que Monsieur [M] [Z] a produit des attestations révélant un suivi psychiatrique de septembre 2019 à 2022 et la prise d’un traitement médicamenteux en relais de ce suivi.
Au surplus il précise qu’il a convoqué la CPAM des Ardennes qui ne s’est pas présentée lors de l’examen clinique qui a eu lieu le 13 mai 2025 au pôle universitaire de psychiatrie des adultes de REIMS.
Pour l’évaluation du taux d’IPP, l’expert mentionne qu’il se réfère au chapitre 4-4-2 du guide barème des maladies professionnelles, qui reconnaît un taux de 10 à 20 % pour une dépression avec troubles anxieux, troubles du comportement, asthénie persistante.
L’expert se réfère ainsi à la description de l’annexe II relative aux troubles psychiques et mentaux organiques chroniques. Il estime que les symptômes de Monsieur [M] [Z] correspondent donc à un état dépressif d’intensité variable avec une asthénie persistante (10 à 20 %).
S’il est vrai que l’expert a visé à tort l’annexe II relative au barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles au lieu de l’annexe I relative au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de rappeler que les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles.
L’expertise met en évidence que Monsieur [M] [Z] présente « un syndrome anxiodépressif réactionnel à l’accident du travail survenu le 21 mai 2015 ».
Le médecin expert précise qu’avant son accident du travail, il n’existait pas d’état antérieur sur le plan psychiatrique.
Le médecin expert, qui a procédé à l’examen psychiatrique de Monsieur [M] [Z] le 13 mai 2025, décrit « des symptômes résiduels avec un abaissement de l’humeur, une diminution de l’intérêt et du plaisir, des troubles de la concentration et de l’attention, une diminution de l’estime de soi et de la confiance en soi, des idées de dévalorisation, une attitude globale morose et pessimiste ».
Il conclut « qu’on est dans le cadre des troubles entraînants des interdits et signes objectivables d’incapacités fonctionnelles permettant cependant le maintien de l’autonomie et de l’insertion dans une vice sociale et familiale ».
En tout état de cause, le médecin expert retient un syndrome dépressif réactionnel d’intensité moyenne.
Il y a lieu de relever que le certificat médical initial en date du 21 mai 2015 indique « une déstabilisation psychologique sévère ».
La commission médicale de recours amiable de la région Grand Est, dans son avis du 08 juin 2022, note « une gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles telles qu’une apathie et une anhédonie importantes ».
Un délai de six ans s’est écoulé entre l’accident du travail et la date de consolidation.
Dès lors, conformément à l’évaluation de l’expert dont l’analyse et les conclusions apparaissent claires et dépourvues d’ambiguité, aucun élément pertinent ne venant remettre en cause cette appréciation, le taux doit être fixé à 20 %.
De plus, il convient de rappeler qu’il y a lieu de se replacer à la date de consolidation qui n’est plus contestée, à savoir le 31 décembre 2021, et ce conformément aux dispositions légales.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la CPAM des Ardennes sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté et la nature du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement, contradictoire et en premier ressort,
FIXE le taux d’incapacité permanente de Monsieur [M] [Z] à hauteur de 20 % ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.
La Geffière La Présidente
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