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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 juil. 2025, n° 25/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me DAN + 1 CCC Mme [E] (LS)
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
Désistement
S.A. ERILIA
c/
[C] [E]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00820 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHRP
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 09 Juillet 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A. ERILIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
72 Bis rue Perrin Solliers
13006 MARSEILLE
représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [C] [E]
6 Place Frédéric Mistral
06460 SAINT VALLIER DE THIERY
comparante en personne
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant actes de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la société anonyme d’HLM ERILIA a fait assigner Madame [C] [E] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 1225 et suivants du Code civil et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile :
— juger que les demandes de la SA ERILIA sont recevables et bien fondées ;
— juger que le commandement de payer du 20 février 2025 est demeuré infructueux ;
— juger que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont remplies ;
— juger que le montant de la dette locative de Madame [E] s’élève au 24 avril 2025 à la somme de 1.754,47 €, hors frais de justice ;
— juger que Madame [E] occupe sans droit ni titre les locaux de la SA ERILIA depuis le 20 mars 2025 ;
Par conséquent,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail professionnel au 20 mars 2025 ;
— ordonner l’expulsion de Madame [E] et de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique, d’un commissaire de justice et d’un serrurier ;
— condamner Madame [E], à titre provisionnel, au paiement à la SA ERILIA d’une somme de 1.754,47 €, somme à parfaire le jour de l’audience ;
— condamner Madame [E] au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges, due à compter du 20 mars 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux et de la remise des clés et ce avec intérêts de droit ;
— condamner Madame [E] à verser à la SA ERILIA la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [E] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe DAN, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/00820, a été évoquée à l’audience de référé du 9 juillet 2025.
À l’audience, la demanderesse, par la voix de son conseil, indique se désister de son instance et de son action, l’intégralité de la dette et les pénalités ayant été réglées le 16 mai 2025 ; elle maintient néanmoins ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à sa personne, Madame [C] [E] a comparu à l’audience en personne ; elle a indiqué accepter le désistement d’instance et s’oppose aux autres demandes.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la demanderesse se désiste expressément de son instance. Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et il est en outre accepté par la défenderesse. Il est donc parfait et éteint l’instance.
La dette n’ayant été réglée que concomitamment à la délivrance de l’assignation, Madame [C] [E] conservera la charge des dépens. La SA ERILIA sera en revanche déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance de la société anonyme d’HLM ERILIA ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 25/00820 engagée par la société anonyme d’HLM ERILIA à l’encontre de Madame [C] [E] et le dessaisissement du juge des référés ;
Dit que Madame [C] [E] conservera la charge des dépens de la présente instance de référé ;
Déboute la SA ERILIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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