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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 27 avr. 2026, n° 24/07929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Avril 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame FEDJAKH,
Débats en audience publique le : 09 Mars 2026
GROSSE :
Le 27 Avril 2026
à Me Olivier GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27 Avril 2026
à Me Marie-joseph ROCCA SERRA
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07929 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52XF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA et encore en ses bureaux [Adresse 1]. [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [I]
né le 22 Mars 1990 à , demeurant [Adresse 3]
Non comparant représenté par Me Marie-joseph ROCCA SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 21 février 2022, la société Erilia a consenti à M. [O] [I] un bail portant sur un local à usage d’occupation sis [Adresse 4] moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 257,94 euros, outre 37,16 euros au titre des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2022, la société Erilia a fait délivrer à M. [O] [I] un commandement de payer la somme en principal de 1.342,76 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, la société Erilia a assigné M. [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Prononcer la résiliation du contrat de bail liant les parties pour non-exécution de ses obligations par le preneur et notamment le paiement du loyer et des charges ;En conséquence, ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef des lieux occupés sis [Adresse 4] en la forme ordinaire et avec l’assistance de la force publique si besoin ;Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira à la juridiction aux frais, risques et périls de M. [O] [I] ;Le condamner au paiement de la somme de 5.541,50 euros au titre de l’arriéré de loyer, somme arrêtée au 2 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, charges en sus, à compter du jugement jusqu’à la libération des lieux ;Le condamner à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 mars 2026.
La société Erilia, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes en actualisant le montant de sa créance à la somme de 10.110,37 euros, selon décompte arrêté au 26 février 2026. Par note en délibéré autorisée par la présidente, le décompte porte la créance à la somme de 10.718,59 euros arrêtée au 6 mars 2026.
M. [O] [I], représenté par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de la société Erilia et l’octroi de délais de paiement. A titre subsidiaire, il demande la suspension de la résiliation judiciaire pendant la durée de l’échéancier de paiement, de l’expulsion et du paiement de l’indemnité d’occupation. Il conteste le montant de la créance de la société Erilia en ce qu’elle inclut les dépens et qu’elle a commis une erreur en fixant le quittancement du mois de janvier 2026 à la somme de 933,22 euros alors que le montant du loyer est de 324,75 euros. Il demande donc que la créance soit fixe à la somme de 8.712,19 euros.
La décision a été mise en délibéré le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il est rappelé que le juge qui statue sur le prononcé de la résiliation d’un bail à usage d’habitation doit apprécier la situation au jour de sa décision, les manquements établis devant être suffisamment graves pour justifier la résiliation.
En l’espèce, il sera relevé à titre liminaire que l’assignation du 3 décembre 2024 a été dénoncée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 4 décembre 2024, soit six semaines avant l’audience du 30 juin 2025. La demande de la société Erilia est donc recevable.
Il ressort des pièces de la procédure que M. [O] [I] est redevable de la somme de 8.130,38 euros, déduction faite des frais de justice à hauteur de 464,96 euros, et des frais intitulés « non réponse à enquête sociale » à hauteur de 15,24 euros, des frais intitulés « forfait supplément loyer solidarité » à hauteur de 1141,08 euros et des frais intitulés « Frais dossier supplément loyer » à hauteur de 25 euros, ces frais n’étant pas justifiés. En outre, dans la mesure où il n’est pas justifié de l’augmentation des loyers de février et janvier 2026, il sera retenu le loyer mensuel de 324,75 euros.
Il apparaît que les irrégularités de paiement ont commencé en mars 2022 et que l’arriéré locatif représente 25 mensualités, étant relevé que malgré la délivrance d’un commandement de payer le locataire n’a pas régularisé la situation.
Il y a donc lieu de considérer que M. [O] [I] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement du loyer et des charges au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de bail à compter de la présente décision. Il sera indiqué que la résiliation judiciaire du contrat de bail ne peut être suspendue à la différence de la suspension de la clause résolutoire comme le permet l’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. En tout état de cause, il n’est pas contesté que M. [O] [I] n’a pas repris le paiement intégral des loyers. Sa demande de suspension des effets de la résiliation du contrat de bail sera rejetée.
Son expulsion sera en conséquence ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la société bailleresse, M. [O] [I] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 324,75 euros, et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clés.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [O] [I] est redevable des loyers impayés et charges jusqu’à la date de résiliation du bail. La société Erilia fait la preuve de l’obligation dont elles se prévaut en produisant le bail d’habitation signé, le commandement de payer, l’assignation délivrée en vue de l’audience et un décompte arrêté au mois de mars 2026, échéance incluse. Il en ressort que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 8.130,38 euros.
Dès lors, il conviendra de condamner M. [O] [I] à payer à la société Erilia la somme de 8.130,38 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation de M. [O] [I] et de ses revenus, il convient de lui accorder, à défaut de meilleur accord des parties, un rééchelonnement de la dette et de lui permettre de se libérer de sa dette par 24 mensualités de 338 euros, la dernière mensualité devant solder la dette. À défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible un mois après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, succombant, M. [O] [I] sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, la situation économique respective des parties et l’équité commandent de ne pas faire droit à la demande de la société Erilia au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare recevable l’action de la société Erilia ;
Prononce la résiliation du bail conclu le 21 février 2022 portant sur le local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à compter de la présente décision ;
Ordonne en conséquence à M. [O] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour M. [O] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Erilia pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [O] [I] à payer à la société Erilia une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
Dit qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 324,75 euros ;
Condamne M. [O] [I] à payer à la société Erilia la somme de 8.130,38 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Déboute M. [O] [I] du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [O] [I] aux dépens ;
Déboute la société Erilia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 27 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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