Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 3 déc. 2025, n° 23/02126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L.U. ARTISAN CHAUFFAGE SANITAIRE, Compagnie d'assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/02126 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R3Y3
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 03 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 5 novembre 2025, puis prorogé au 3 décembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [C] [L]
né le 22 Septembre 1957 à CALIFORNIE ETATS UNIS,
demeurant [Adresse 2]
Mme [R] [F] épouse [L]
née le 10 Mai 1978 à [Localité 4] CÔTE D’IVOIRE,
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Charlotte ROY-EXCOFFIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 445
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, RCS [Localité 5] 391 277 878,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
S.A.R.L.U. ARTISAN CHAUFFAGE SANITAIRE PHILIPPE, RCS [Localité 7] 794 193 789,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 330
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [F] et M. [C] [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 6].
Ils ont confié les travaux de rénovation de leur salle de bains à la société Artisan Chauffage Sanitaire Philippe (ACSP) par devis accepté du 10 octobre 2018, d’un montant de 2 643,81 euros TTC.
Les travaux ont été achevés le 14 mai 2019.
M. [L] et Mme [F] ont constaté un dégât des eaux dans leur sous-sol.
Par assignation en référé du 26 mars 2021, M. [L] et Mme [F] ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire, qui a été confiée à M. [T] [S] par ordonnance de référé du 1er juillet 2021.
L’expert a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 26 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2023, M. [L] et Mme [F] ont fait assigner la société ACSP et son assureur, la société Swisslife assurances de biens, en vue d’obtenir leur condamnation à les indemniser de leurs préjudices causés par le désordre.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, M. [L] et Mme [F] demandent au tribunal de :
— condamner la société ACSP à leur verser à titre principal la somme de 6 428,40 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice matériel, à titre subsidiaire la somme de 5 788,95 euros au même titre,
— condamner la société ACSP à leur verser la somme de 7 364 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice immatériel, sauf à parfaire à la date du jugement à intervenir,
— dire que le jugement à intervenir sera déclaré opposable à la société Swisslife assurances de biens,
— condamner la société Swisslife assurances de biens à garantir la société ACSP des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner la société ACSP à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la société ACSP demande de :
— réduire l’indemnisation du préjudice matériel à de plus justes proportions,
— débouter M. [L] et Mme [F] de leurs autres prétentions, notamment au titre du préjudice moral ou à tout le moins ramener leurs prétentions à de plus justes proportions,
— condamner la société Swisslife assurances de biens à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— débouter la société Swisslife assurances de biens de sa demande d’application de la franchise contractuelle,
— condamner la société Swisslife assurances de biens à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, la société Swisslife assurances de biens demande de :
— à titre principal, limiter sa garantie à la somme de 5 245 euros,
— débouter M. [L] et Mme [F] de leur demande portant sur le préjudice de jouissance,
— en tout état de cause, opposer les franchises contractuelles de 10 % des dommages, avec un minimum de 778,35 euros et un maximum de 3 113,40 euros, à toutes parties pour ce qui concerne les garanties facultatives (dommages immatériels) et à la société ACSP au titre de la garantie décennale (dommages matériels),
— statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction sera faite à la Selas Clamens conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 3 septembre 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 5 novembre 2025, délibéré prorogé au 3 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, une réception de l’ouvrage et l’existence d’un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées.
En application de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Il résulte notamment du rapport d’expertise que le dégât des eaux constaté par M. [L] et Mme [F] a pour cause une fuite localisée dans la partie encastrée de l’alimentation de la douche.
Il est constant que M. [L] et Mme [F] ont payé l’intégralité des travaux et pris possession de leur salle de bains rénovée à la date d’achèvement des travaux, le 14 mai 2019. L’ouvrage que constitue cette salle de bains a ainsi été réceptionné tacitement à cette date.
Par ailleurs, il est également constant que la fuite d’eau ne s’est déclenchée qu’après cette réception.
Enfin, au regard des conséquences de cette fuite, qui a provoqué un dégât des eaux, ce désordre rend l’ouvrage que constitue la salle de bains impropre à sa destination.
Dès lors, ce désordre est de nature décennale.
Ce désordre est imputable à la société ACSP, qui a réalisé les travaux de rénovation de la salle de bains.
En conséquence, la société ACSP doit être condamnée à indemniser M. [L] et Mme [F] de l’ensemble des conséquences de la fuite d’eau.
Sur les préjudices :
Il résulte notamment du rapport d’expertise que le montant des réparations, qui impliquent
des travaux de carrelage et de plomberie d’une durée de deux semaines environ, s’élève à 5 245 euros. Le devis de 6 428,40 euros présenté par les demandeurs inclut des travaux non nécessaires ou d’amélioration de l’ouvrage.
Dès lors, il y a seulement lieu de condamner la société ACSP à verser à M. [L] et Mme [F] une somme de 5 245 euros au titre du préjudice matériel, qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 26 janvier 2022, date de dépôt du rapport d’expertise, et la date du présent jugement.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise que M. [L] et Mme [F], qui ne pouvaient plus utiliser l’alimentation de la douche, se sont servis au moins jusqu’à la visite des lieux par l’expert le 10 septembre 2021 d’un tuyau d’arrosage branché au robinet d’eau de la baignoire, soit pendant deux ans et quatre mois. En revanche, ils n’établissent pas avoir été dans l’incapacité de faire effectuer les travaux de réparation, d’un montant modique, dans un délai de deux mois après la visite des lieux par l’expert. Le préjudice de jouissance doit être ainsi évalué sur une période de deux ans et six mois. Par ailleurs, ils disposaient d’une baignoire qu’ils ont nécessairement utilisée pour se doucher.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice de jouissance subi en l’évaluant à 600 euros par an, soit à une somme de 1 500 euros au cours de la période considérée.
Dès lors, il y a également lieu de condamner la société ACSP à verser à M. [L] et Mme [F] une somme de 1 500 euros au titre du préjudice immatériel subi.
Sur la garantie de l’assureur :
M. [L] et Mme [F] ne demandent pas la condamnation in solidum de la société Swisslife assurances de biens avec son assurée, la société ACSP.
La société ACSP demande de condamner son assureur, la société Swisslife assurances de biens, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
La société Swisslife assurances de biens ne conteste pas la mise en œuvre de sa garantie au titre du préjudice matériel.
En revanche, elle fait valoir que le contrat souscrit par la société ACSP ne couvre pas le préjudice de jouissance subi par M. [L] et Mme [F].
Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance (…) / Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance ».
L’annexe I de l’article A.243-1 du code des assurances dispose que le contrat d’assurance obligatoire couvrant la responsabilité décennale d’une personne « garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité ».
Le préjudice de jouissance subi par M. [L] et Mme [F] n’est donc pas couvert par la garantie de responsabilité civile décennale obligatoire.
Il ressort des « Dispositions Personnelles Responsabilité Décennale Des Entreprises du Bâtiment » signées par la société ACSP le 9 avril 2015 que la police souscrite comprend également une garantie facultative couvrant les « dommages immatériels consécutifs » postérieurement à la réception.
Or, les conditions générales « Swiss Responsabilité décennale des Artisans et Entrepreneurs », auxquelles renvoient les « Dispositions Personnelles Responsabilité Décennale Des Entreprises du Bâtiment » et dont la société ACSP a reconnu avoir pris connaissance le 9 avril 2015, définissent les dommages immatériels consécutifs comme « Tout préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti, résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble ou de la perte d’un bénéfice à l’exclusion de tout préjudice dérivant de la perte d’un bien meuble ou d’un dommage corporel ».
Ainsi, le préjudice de jouissance subi par M. [L] et Mme [F] est distinct du préjudice pécuniaire garanti par la société Swisslife assurances de biens.
En conséquence, il y a seulement lieu de condamner la société Swisslife assurances de biens à garantir la société ACSP des condamnations au titre du préjudice matériel et des frais d’instance.
La société Swisslife assurances de biens pourra opposer à son assurée la franchise contractuelle « égale à 10 % du montant des dommages exprimé en Euros, sans pouvoir être inférieure à 0,8 fois l’INDICE BT01 et sans pouvoir excéder 3,2 fois l’INDICE BT01 ».
Aux termes des stipulations contractuelles, la valeur de l’indice à prendre en compte est celle du dernier indice connu au jour de la déclaration de sinistre. La société ACSP a appelé en cause son assureur le 21 avril 2021. A cette date, le dernier indice connu était l’indice de janvier 2021, publié au journal officiel du 17 avril 2021, d’une valeur de 114,4.
Ainsi, la société Swisslife assurances de biens pourra opposer à son assurée une franchise égale à 366 euros.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner la société ACSP, partie perdante, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à M. [L] et Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter la demande de la société ACSP présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la société ACSP à verser à M. [L] et Mme [F] une somme de 5 245 euros au titre du préjudice matériel, qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 26 janvier 2022 et la date du présent jugement,
CONDAMNE la société ACSP à verser à M. [L] et Mme [F] une somme de 1 500 euros au titre du préjudice immatériel,
CONDAMNE la société ACSP à verser à M. [L] et Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ACSP aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société Swisslife assurances de biens à garantir la société ACSP des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel et des frais d’instance, à l’exclusion de la condamnation prononcée au titre du préjudice immatériel,
DIT que la société Swisslife assurances de biens pourra opposer à son assurée sa franchise contractuelle de 366 euros,
DÉBOUTE chacune des parties du surplus de ses prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Batterie ·
- In solidum ·
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice ·
- Expertise judiciaire ·
- Emballage ·
- Assurances ·
- Origine
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Service ·
- Délais
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Violence
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Registre du commerce ·
- Révocation ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Aéroport ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Bien immobilier ·
- Licitation ·
- Demande ·
- Acte ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Instance ·
- Contentieux
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Référé ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire
- Etat civil ·
- Portugal ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Civil ·
- Date
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Remise ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.