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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 1er déc. 2025, n° 24/10140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/10140 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCS7
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 24/10140 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NCS7
Copie exec. aux Avocats :
Me Bernard LEVY
Le
Le Greffier
Me Bernard LEVY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 01 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 01 Décembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSES :
S.C.I. JADE immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 527.993.463. agissant par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 542.073.580. agissant par son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
DÉFENDEURS :
Madame [N] [D]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 352.358.865. agissant par son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
******
La SCI JADE est propriétaire non occupant d’un immeuble récent sis [Adresse 3] à 67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM comprenant six logements assurés auprès de la MAAF.
Un de ces logements, situé au premier étage, a été donné à bail en 2017 à Madame [I] [D] et Monsieur [M] [S], ces locataires étant assurés auprès de PACIFICA.
Un sinistre incendie est survenu le 11 août 2019 et a ravagé cet appartement, la toiture et a endommagé les autres appartements de l’immeuble.
L’expertise amiable contradictoire organisée par le cabinet POLYEXPERT en septembre 2019 a déterminé que le départ du feu provenait de la chambre à coucher de l’enfant des locataires et qu’il s’était rapidement propagé à l’ensemble de la charpente, l’origine du sinistre étant lié, aux termes du rapport déposé, à un emballement thermique des batteries en cycle de charge, suivi d’un allumage explosif des matériaux combustibles voisins, les batteries en charge ayant été laissées sans surveillance et à proximité immédiate de matériaux inflammables (couches, jouets d’enfant…).
Au cours des opérations d’expertise Monsieur [S] a indiqué à l’expert amiable que lors de la mise en charge les batteries servant à son skate étaient dans leur emballage d’origine en plastique bulle et rangées dans le carton d’emballage d’achat.
La SCI JADE et son assureur, la MAAF, ont saisi le juge des référés qui a fait droit à leur demande d’expertise judiciaire par ordonnance en date du 11 septembre 2020.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 novembre 2023.
La procédure d’escalade entre assureurs ayant échoué, suivant acte introductif d’instance signifié les 30 octobre et 04 novembre 2024 la SCI JADE et la S.A. MAAF Assurances ont fait assigner devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, Monsieur [M] [S], Madame [N] [D] et la S.A PACIFICA afin de demander au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, de :
* JUGER la demande de la SCI JADE et de son assureur MAAF ASSURANCES recevable et bien fondée ;
En conséquence :
* DIRE ET JUGER que les consorts [S] & [D] ont commis une faute et ont provoqué un grave incendie, en l’espèce avoir chargé une batterie dans une feuille plastique à bulles et avoir installé cet ensemble dans l’emballage carton d’origine, à proximité de matières facilement inflammables, de nature à engager leur responsabilité ;
En conséquence :
* CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [S] et Madame [N] [D] ainsi que la société PACIFICA à régler :
— à la MAAF ASSURANCES, la somme de 566.745,02 € ;
— à la SCI JADE, la somme de 32.672,13 € ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [S] et Madame [N] [D] ainsi que la société PACIFICA à régler :
— à la MAAF ASSURANCES, la somme de 5.000 € au titre de leur résistance abusive ;
— à la SCI JADE, la somme de 1.000 € au titre de leur résistance abusive;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [S] et Madame [N] [D] ainsi que la société PACIFICA à payer :
— à la MAAF ASSURANCES une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— à la SCI JADE, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [S] et Madame [N] [D] ainsi que la société PACIFICA aux entiers frais et dépens de la présente procédure mais également ceux de la procédure de référé-expertise et de l’expertise judiciaire ;
* DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 26 février 2025, Monsieur [M] [S], Madame [N] [D] et la S.A. PACIFICA demandent au tribunal de :
* DEBOUTER l’ensemble des demandeurs de leurs fins et conclusions ;
* Les CHARGER des frais et dépens ;
* Les CONDAMNER in solidairement à payer à Monsieur [M] [S], Madame [N] [D] et la compagnie d’assurance PACIFICA la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Subsidiairement, AUTORISER les défendeurs à éviter l’exécution forcée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
1) Sur la responsabilité :
Il résulte de l’article 72 de la loi du 1er juin 1924 que les articles 1733 et 1734 du code civil n’étant pas applicables en Alsace-Moselle, en cas d’incendie survenu dans des locaux donnés à bail, le locataire ne peut être présumé responsable sur le fondement de l’article 1732 du même code.
Sauf clause contraire expresse du bail relevant du droit local, le locataire ne répond des dégradations ou des pertes consécutives à l’incendie que si le bailleur prouve qu’il a commis une faute à l’origine de celui-ci.
Il n’est pas fait état d’une clause contraire dans le bail.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Afin de rapporter la preuve de la faute incombant aux locataires, les demandeurs excipent des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Les défendeurs critiquent le rapport d’expertise judiciaire aux motifs qu’il serait difficilement lisible, qu’il serait truffé d’erreurs et ne reposerait sur aucune analyse scientifique.
A l’appui de leurs critiques ils produisent une note technique établie à leur demande par la société INQUEST. Cette note, certes communiquée aux débats et soumise de fait à la contradiction, n’a en revanche pas été établie au contradictoire des demandeurs qui n’ont donc pas pu opposer leurs éléments techniques et arguments au technicien qui a établi ses conclusions de manière unilatérale.
Il sera encore relevé que les défendeurs ne sollicitent pas une contre-expertise comme concluant uniquement au débouté.
En tout état de cause, les critiques formulées ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire qui, contrairement à ce qui est allégué, ne sont pas difficilement lisibles et reposent sur une analyse scientifique. La note technique de la société INQUEST repose sur des hypothèses non étayées par des éléments concrets et sur des affirmations qui ne sont pas plus corroborées par la moindre preuve, notamment quant au fait que Monsieur [S] avait déjà procédé à la charge des batteries dans les mêmes conditions sans qu’il y ait le moindre emballement thermique ou quant à la possible mise en cause de la batterie de l’aspirateur…
Les aléas de la procédure d’expertise et ceux antérieurs de la phase d’expertise amiable ont fait que plusieurs années se sont écoulées entre la date du sinistre et certaines opérations d’expertise judiciaire. Pour autant, l’expert amiable s’est déplacé sur les lieux, au contradictoire des parties, un mois après le sinistre pour faire les premières constatations et analyses et pour recueillir les explications des locataires.
Des photographies ont été prises, des notes et rapports ont été établis, le tout dans le respect du contradictoire.
Les bases de travail d’une analyse technique ont ainsi été préservées.
L’expert judiciaire a ainsi mentionné dans son rapport que les photographies, tant de l’expert que celles provenant des parties opposées, étaient suffisamment nombreuses, pertinentes et de bonne qualité pour qu’il puisse effectuer ses investigations et conclure sur l’origine et la cause de l’incendie, pour permettre une analyse approfondie des éléments de l’incendie.
Il y a lieu de relever également que les demandeurs ont expressément sollicité de l’expert judiciaire l’autorisation d’effectuer les travaux, autorisation qu’ils ont obtenu eu égard à l’obligation de salubrité. Cette demande a été faite au contradictoire des défendeurs.
Enfin, il sera souligné que les défenderesses sont à certains égards à l’origine des critiques qu’elles émettent à l’encontre du rapport d’expertise judiciaire en ce qu’elles ont refusé, à plusieurs reprises, de se soumettre aux sollicitations réitérées de l’expert judiciaire, notamment pour la communication de certaines pièces.
Elles ont eu l’occasion de faire valoir les arguments et éléments techniques aujourd’hui contenus dans la note de la société INQUEST, et elles ont disposé du temps nécessaire à cette fin, pour demander d’autres analyses, investigations… si elles estimaient qu’il y avait lieu.
Des dires ont été formulés à l’expert judiciaire et il y a répondu de manière précise et circonstanciée.
Dès lors, en présence d’un rapport d’expertise judiciaire clair, répondant de manière précise et circonstanciée aux différents chefs de mission après une analyse personnelle et technique des éléments soumis, le tribunal retiendra les conclusions de la dite expertise, non sérieusement remises en cause par des éléments techniques précis et concrets en sens contraire.
S’agissant de l’origine et de la cause de l’incendie l’expert judiciaire a indiqué que la batterie était à l’origine de l’incendie et le fait qu’elle était enveloppée d’une feuille plastique et mise dans son emballage en carton en était la cause, l’échange de chaleur n’ayant pu se faire avec l’air ambiant de sorte que la batterie s’est échauffée au lieu de se refroidir et que, par cet échauffement, la batterie a atteint sa température critique et a explosé.
Il ressort des opérations d’expertise que le cycle de charge provoque une réaction exothermique. L’emballage des batteries a ainsi empêché leur refroidissement et l’utilisation de matériaux combustibles pour cet emballage (plastique et carton) est à l’origine de la surchauffe qui a entraîné l’explosion des batteries et cette explosion a provoqué l’incendie.
Lors de la première réunion d’expertise amiable Monsieur [S] avait expliqué être rentré tardivement après une soirée entre amis et avoir mis en charge les batteries lithium, emballées dans “un plastique à bulle rose” (emballage d’origine) et dans le carton d’origine.
La faute du locataire, qui n’a pas respecté les conditions de mise en charge des batteries et qui les a laissé en charge dans les conditions décrites, de nuit, sans surveillance, en est établie et il est également établi que c’est cette faute qui est à l’origine directe et certaine d le’incendie, partant, du préjudice.
Les conditions de la responsabilité sont dès lors réunies.
PACIFICA ne conteste pas sa garantie.
Les défendeurs seront en conséquence condamnés in solidum à réparer le préjudice subi.
2) Sur la réparation du préjudice :
2-1 : sur le préjudice subi par la MAAF :
La MAAF agit sur le fondement de la subrogation dans les droits de la SCI JADE à hauteur de la somme de 566.745,02 €.
Elle verse aux débats, en annexe 45, la quittance d’encaissement subrogative en date du 06 octobre 2023 par laquelle la SCI JADE déclare avoir perçu de la MAAF les sommes de 399.508, 28 € dont 111.187 € au titre des pertes de loyer outre la somme de 167.236, 74 € réglée directement par la MAAF sur délégation de paiement pour son compte aux entreprises intervenues sur le chantier, soit un montant total de 566.745, 02 €.
Cette quittance est datée, signée par la SCI et la signature est précédée de la mention “lu et approuvé”.
Les défenderesses contestent la demande au motif qu’elle ne serait pas recevable au-delà des sommes convenues entre expert de compagnie eu égard à la convention concernant l’expertise amiable contradictoire entre compagnies d’assurance, à laquelle la MAAF est adhérente.
Il a été rappelé dans les faits que la procédure amiable n’a pas abouti et qu’une expertise judiciaire a été ordonnée, tant sur la responsabilité que l’évaluation des dommages.
La convention concernant l’expertise amiable n’est donc plus applicable.
Les défenderesses font également valoir que les dommages auraient été considérablement aggravés par les conséquences de l’expertise judiciaire dont le déroulement a été entravé du fait de la carence du premier expert.
Cette circonstance n’est pas imputable aux demanderesses qui ont été diligentes en saisissant à plusieurs reprises le juge chargé du contrôle des expertises.
Les défenderesses quant à elles sont restées passives face à la carence du premier expert judiciaire et il a été relevé dans les développements qui précèdent qu’elles n’ont pas répondu aux demandes de communication de pièces réitérées de l’expert.
La réparation du préjudice doit être intégrale et le fait d’un tiers, non imputable au créancier, ne peut donc venir limiter le doit à indemnisation.
Enfin, les défenderesses font grief à la SCI JADE de ne pas avoir hésité à faire disparaître toutes preuves du sinistre.
Là encore cette affirmation est contredite par les éléments concrets du dossier.
En effet, la SCI JADE a pris la peine de solliciter de l’expert judiciaire l’autorisation d’effectuer les travaux, cette demande ayant été faite au contradictoire des défenderesses et non à leur insu, et l’absence de travaux aurait encore augmenté le préjudice, le bien ne pouvant être loué dans cette attente.
Sur ce, l’expert judiciaire a évalué le préjudice à hauteur de la somme réclamée.
Dès lors, le montant du préjudice étant établi et justifié, la preuve de la subrogation étant rapportée, il y a lieu de faire droit à la demande de la MAAF par la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 566.745, 02 €.
2-2 : sur le préjudice subi par la SCI JADE :
La SCI JADE sollicite réparation du préjudice subi au titre de la perte financière de loyers pour la période non prise en charge par la MAAF en raison de la limite contractuelle de 24 mois, la garantie de cette dernière étant intervenue pour la période de septembre 2019 à avril 2023 comme il en est justifié en annexe 44.
Sa demande porte sur la somme de 7.683 €.
Les demandeurs n’ont pas manqué de diligences en ce qu’ils ont sollicités de l’expert judiciaire, à plusieurs reprises, l’autorisation d’effectuer les travaux de réfection qui subordonnaient la remise en location au vu des dégradations.
Il est justifié de la non prise en charge par la MAAF pour la période excédant 24 mois, du montant des loyers perdus et de la durée pendant laquelle le préjudice a été subi au regard tant de l’expertise que des pièces communiquées aux débats.
Il sera en conséquence fait droit à la demande en ce qu’elle est bien fondée en ses principe et quantum.
Elle sollicite en outre, sans que les défenderesses aient opposé la moindre réplique à ces demandes :
* la franchise contractuelle qu’elle a dû supporter à hauteur de 106 €, établie dans son principe et montant au regard des conditions générales du contrat d’assurance communiqué en annexe 14 ;
* la vétusté électrique non prise en charge par le contrat d’assurance, à hauteur de 3.367,13 €, ce qui ressort là encore du contrat ;
* 1.516 € TTC au titre de l’électroménager de l’appartement sinistré, non pris en charge par la MAAF (facture STELL & BONTZ du 12 juin 2023 produite en annexe 52).
Ces montants sont justifiés par les pièces produites et sont constitutifs d’un préjudice direct et certain imputable au sinistre. Ils seront donc retenus par le tribunal.
La SCI JADE fait également état de préjudices liés aux dégradations secondaires dues à l’exposition à l’humidité et à la fuite dans le bâchage provisoire prévu pour tenir deux ans. Elle soutient que l’immeuble est donc aujourd’hui grevé d’une humidité résiduelle, que des reprises de peinture sur les murs de certains appartements, voire des problèmes de connections électriques dans le tableau général situé dans l’entrée de l’immeuble sont à craindre et qu’un constat d’huissier dressé le 13 juillet 2021 en atteste.
Aucun élément technique ne permet toutefois de rapporter la preuve du lien de causalité entre les constats effectués par l’huissier et le sinistre. Il n’est pas démontré que ces constats seraient la conséquence directe et certaine du sinistre.
En outre le montant du préjudice évalué à 10.000 € n’est pas étayé par des pièces afférentes. Cette demande sera donc rejetée.
C’est ainsi un total de 12.672,13 € que les défenderesses seront condamnées in solidum à payer à la SCI JADE en indemnisation du sinistre subi.
Enfin, la SCI JADE met en compte des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € au titre du préjudice de désorganisation de ses dirigeants qui ont dû multiplier les rendez-vous avec les entreprises et gérer les difficultés avec les occupants de l’immeuble sinistré et à hauteur de 5.000 € également au titre du préjudice moral lié à l’incendie ayant affecté l’immeuble, et de tout le stress, tension, etc. engendrés par le sinistre et les travaux ayant été entrepris sur plus 4 années.
Il n’est pas sérieusement contestable que la gestion d’un sinistre est source de désorganisation et de stress, tensions…
Les demandes de dommages et intérêts sont ainsi justifiées en leur principe.
Au regard des éléments invoqués ces préjudices seront réparés par l’allocation d’une indemnité de 1.500 € au titre du préjudice financier et de 1.500 € au titre du préjudice moral.
Les défenderesses seront condamnées in solidum à payer ces dommages et intérêts à la SCI JADE
3) Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Dans le dispositif de leur assignation la SCI JADE et la S.A. MAAF ASSURANCES sollicitent des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cette demande n’est pas formulée dans le corps de l’assignation, elle n’est ni évoquée ni a fortiori argumentée.
Or, aux termes de l’article 768 du Code de Procédure Civile “les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.”
Aucun moyen, ni même argument d’ailleurs, ne vient au soutien de ces demandes de dommages et intérêts de sorte que le tribunal n’a rien à examiner et les demandes de dommages et intérêts seront dès lors rejetées.
4) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, Monsieur [S], Madame [D] et la SA PACIFICA seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprennent de droit les frais d’expertise judiciaire ainsi que les dépens de la procédure de référé expertise RG 20/265.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la SCI JADE et à la S.A. MAAF ASSURANCES, chacune, une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [S], Madame [N] [D] et la S.A. PACIFICA à payer à la S.A. MAAF ASSURANCES, la somme de cinq cent soixante six mille sept cent quarante cinq euros et deux centimes (566.745,02 €) ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [S], Madame [N] [D] et la S.A. PACIFICA à payer à la SCI JADE, la somme de douze mille six cent soixante douze euros et treize centimes (12.672,13 €) en réparation du préjudice subi suite au sinistre ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [S], Madame [N] [D] et la S.A. PACIFICA à payer à la SCI JADE une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier de désorganisation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [S], Madame [N] [D] et la S.A. PACIFICA à payer à la SCI JADE une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
DEBOUTE la SCI JADE et la S.A. MAAF ASSURANCES de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [S], Madame [N] [D] et la S.A. PACIFICA aux dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé expertise RG 20/265 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [S] , Madame [N] [D] et la S.A. PACIFICA à payer à la S.A. MAAF ASSURANCES une indemnité de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [S] , Madame [N] [D] et la S.A. PACIFICA à payer à la SCI JADE, une indemnité de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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