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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 18 déc. 2024, n° 24/02032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 18 Décembre 2024
N° RG 24/02032 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K2E5
Époux [B]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE
Madame [G] [S]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 13] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005777 du 10/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [L] [R] [B]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Marion COEURET, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Décembre 2024
Me Marion COEURET, Me Sandrine MARTIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [W], [L], [R] [B], né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 16] (22)
et de
Madame [G] [S], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 12] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 11] (35), sous le régime de la séparation de biens
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 14] ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 14 mars 2024 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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