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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 4 sept. 2025, n° 24/08966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me DUPUIS
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/08966
N° Portalis 352J-W-B7I-C46DG
N° MINUTE : 3
Assignation du :
19 Juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de Paris,avocat postulant, vestiaire #C1162 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. TREEZOR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Christine FOURNIER-GILLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J011
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Au cours du mois de mai 2020, Monsieur [Z] [X] a été contacté par une société se présentant comme VINNEO qui lui proposait d’investir dans de grands vins et de les stocker en cave pour son compte.
Ladite société lui a promis d’effectuer un investissement rentable et sécurisé en profitant du versement d’intérêts réguliers et importants sur un tel placement.
Mis en confiance par la renommée de la société VINNEO et par la relation nouée avec son prétendu interlocuteur, Monsieur [X] a décidé d’investir par son intermédiaire.
De juin à novembre 2020, Monsieur [X] a procédé aux règlements suivants, conformément aux coordonnées bancaires transmises par ladite société : 2.100 € le 10 juin 2020 ; 2.420 € le 16 juin 2020 ; 6.495 € le 24 juin 2020 ; 3.530 € le 6 juillet 2020 ; 5.650 € le 16 juillet 2020 ; 93 € le 4 août 2020 ; 450 € le 17 août 2020 soit la somme totale de 20.738 €.
Ces paiements étaient effectués par l’intermédiaire de son compte bancaire détenu auprès de la société CREDIT MUTUEL.
En réalité, Monsieur [X] était victime d’une escroquerie et les sommes investies étaient intégralement perdues.
Suivant acte en date du 19 juin 2024, Monsieur [X] a assigné la société TREEZOR devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Par conclusions d’incident en date du 28 mai 2025, Monsieur [Z] [X] demande au juge de la mise en état de :
“Débouter la société TREEZOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société TREEZOR à communiquer à Monsieur [X] :
— Tout document attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte bancaire lors de l’ouverture (compte ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX03]) :
S’agissant d’une personne physique :
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte, La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier,
Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,
Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés fournies au moment de l’ouverture du compte,
Les statuts de la société concernée,
La déclaration de résidence fiscale de la société,
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
La déclaration de bénéficiaire effectif.
— Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le
fonctionnement envisagé du compte bancaire.
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
Les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois de juin à août 2020 (période d’exécution des virements litigieux),
Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Monsieur [X]
Sous astreinte définitive de 5.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, durant 2 mois.
Condamner la société TREEZOR à verser à Monsieur [X] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens”.
Par conclusions en date du 19 mars 2025, la société TREEZOR demande au juge de la mise en état de :
“DEBOUTER M. [X] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS TREEZOR ;
CONDAMNER M. [X] au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER M. [X] aux entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit au profit de M. [X]”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé au 5 juin 2025, cependant le conseil du demandeur n’était pas présent; l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
SUR CE
I. Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139, lesquels énoncent notamment que « le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
La communication de pièces prévue à l’article 138 du code de procédure civile ne peut être obtenue que si elle a pour but la sauvegarde d’un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté.
En l’occurrence, le demandeur sollicite la production forcée de pièces dans le cadre de l’action en responsabilité engagée contre la défenderesse et cherche ainsi à justifier du bien-fondé d’un droit. Dès lors, la mesure sollicitée relève bien des dispositions des articles 138 et 142 du code de procédure civile précités.
En application de ces textes, les pièces réclamées doivent être utiles pour l’issue du litige. Il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l’existence de ces dernières et l’effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soient établies avec certitude, ou à tout le moins vraisemblables. Il importe de surcroît que ces pièces soient suffisamment spécifiées.
En outre, parce que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, une partie ne saurait réclamer de son contradicteur les éléments de preuve nécessaires au soutien de ses propres prétentions.
Par ailleurs, le pouvoir du juge d’ordonner cette production est limité par l’existence d’un empêchement légitime, dont peut être le secret professionnel auquel est notamment tenu l’établissement bancaire, en application de l’article L.511-33 du code monétaire et financier.
Toutefois, le secret professionnel ne saurait être un empêchement légitime, au sens des articles 10 du code civil et 11 du code de procédure civile, si la production litigieuse est indispensable à l’exercice par le demandeur de son droit à la preuve et si elle est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Monsieur [X] recherche la responsabilité délictuelle de la société Treezor sur le fondement d’une faute qu’elle aurait commise dans le cadre de ses relations avec un tiers.
D’une part, ce tiers est le bénéficiaire du secret bancaire et n’a pas pu y renoncer n’étant pas partie à l’instance.
D’autre part, il apparait que la demande de production ne tend qu’à chercher si la société TREEZOR a manqué à son obligation de vigilance soit à l’ouverture du compte, soit au cours de son fonctionnement, sans que Monsieur [X] démontre la probabilité de la défaillance qu’il suppose, dans le présent procès, intenté contre la société TREEZOR, probabilité qui ne peut s’inférer du seul fait qu’il est victime d’une escroquerie.
Il en résulte que la demande de communication de pièces couvertes par le secret bancaire n’apparaît pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve ni proportionnée aux intérêts en présence.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
II. Sur les frais de l’incident
Partie perdante à l’incident, Monsieur [X] sera condamné aux dépens de l’incident.
Il sera également condamné à payer à la société Treezor une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond pour l’incident de communication de pièces ;
REJETTE la demande de communication de pièces ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X]aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à la société Treezor la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 25 septembre pour les conclusions au fond.
Faite et rendue à Paris le 04 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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