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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 5 mars 2026, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQER
JUGEMENT
DU 05 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : Mathilde PICHON
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [U] [W],
demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
comparant en personne
Madame [E] [Z] épouse [W],
demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
comparante en personne
PARTIES DÉFENDERESSES
Madame [T] [M]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [M]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé daté du 20 novembre 2023, Monsieur [U] [W] et Madame [E] [W] née [Z] ont donné en location à Madame [T] [M] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 4] (1er étage, porte gauche) moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 270,00 euros, outre une provision sur charges de 25,00 euros par mois.
Par acte sous seing privé daté du 1 décembre 2023, Monsieur [D] [M] s’est constitué caution solidaire des engagements de la locataire à l’égard des bailleurs.
Le 19 décembre 2024, Monsieur [U] [W] et Madame [E] [W] née [Z] ont fait délivrer à Madame [T] [M] un commandement de payer la somme principale de 739,00 euros au titre des loyers et charges impayés au 17 décembre 2024.
La CCAPEX a été notifiée de la situation d’impayé le 24 décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 2 et 24 septembre 2025, Monsieur [U] [W] et Madame [E] [W] née [Z] ont fait assigner Madame [T] [M] et Monsieur [D] [M] devant la présente juridiction aux fins de voir :
prononcer la résiliation du contrat de bail,ordonner l’expulsion de Madame [T] [M] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,condamner solidairement Madame [T] [M] et Monsieur [D] [M] à leur payer la somme de 2 336,46 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 16 avril 2025, outre intérêts au taux légal, ainsi qu’à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu’à libération effective des lieux,condamner solidairement Madame [T] [M] et Monsieur [D] [M] aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 2 septembre 2025.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 3 novembre 2025 et a été renvoyée à celle du 5 janvier 2026 pour que l’avocate de Madame [T] [M] prépare sa défense et dépose un dossier d’aide juridictionnelle.
À l’audience du 5 janvier 2026, Monsieur [U] [W] et Madame [E] [W] née [Z] réitèrent leurs demandes, précisant que :
le montant actualisé de l’impayé est de 4 991,46 euros, à la date du 5 janvier 2026,le paiement intégral du loyer courant n’a pas repris,la locataire aurait abandonné le logement sans toutefois restituer les clés ni donner congé.
Madame [T] [M], représentée par son avocate lors de l’audience du 3 novembre 2025, n’est ni présente, ni représentée à celle du 5 janvier 2026, son avocate ayant écrit au greffe ledit jour pour indiquer qu’elle n’intervenait plus.
Monsieur [D] [M] n’était quant à lui ni présent, ni représenté à aucune des audiences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation du contrat de bail
Il apparaît que l’assignation a été délivrée à la locataire (le 24 septembre 2025) plus de deux mois après notification à la CCAPEX de la situation d’impayé (le 24 décembre 2024) ; que l’audience initiale (le 3 novembre 2025) a eu lieu plus de six semaines après communication de l’assignation au représentant de l’État dans le département (le 2 septembre 2025) ; que dès lors, les délais impératifs prévus par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 ont été respectés ; que partant, la demande tendant à la résiliation du bail est recevable.
Sur le principe de la résiliation du bail
L’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire a pour obligation principale de régler ponctuellement les loyers et provisions sur charges.
Selon les articles 1224 et suivants du code civil, en cas de manquement contractuel grave, le juge peut prononcer la résiliation du contrat de bail. Tel est le cas lorsque le locataire manque de façon réitérée à son obligation de paiement des loyers et charges.
S’agissant d’une exception au principe de la force obligatoire des contrats, la résiliation judiciaire ne saurait être prononcée qu’à la condition que l’inexécution revête une gravité telle que le maintien de la relation contractuelle s’avère intolérable. Il convient d’apprécier à cet égard notamment l’importance des sommes impayées, la fréquence des impayés ainsi que la durée du bail au cours de laquelle le contrat a reçu bonne exécution.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve de ces circonstances repose sur le bailleur, demandeur à la résiliation du contrat.
En l’espèce, les bailleurs versent aux débats le contrat de bail ainsi qu’un décompte actualisé duquel il résulte que Madame [T] [M] a omis tout règlement depuis le mois de février 2025, et ce à tel point que l’impayé se monte désormais à près de 14 mois de loyer et provisions sur charges contractuels – et ce, alors même que le contrat de bail n’a été conclu qu’il y a 26 mois.
Madame [T] [M], défaillante après avoir annoncé une défense par l’intermédiaire de son avocate, n’a fait connaître aucune raison à cette inexécution contractuelle et n’a offert aucune solution de règlement.
Dans ces conditions, la résiliation du contrat de bail sera prononcée, et ce à la date du présent jugement, qui en constate les conditions.
Sur la demande en paiement
L’article 7 a) de la loi précitée du 06 juillet 1989 prévoit que l’obligation principale de la locataire est de payer ponctuellement les loyers et les charges récupérables.
L’article 24 V. de la même loi confère au juge la faculté de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les bailleurs (contrat de bail, commandement de payer, décompte actualisé de la dette) que Madame [T] [M] reste leur devoir la somme de 4 991,46 euros arrêtée au 5 janvier 2026 (terme du mois de janvier 2026 inclus).
Partant, Madame [T] [M] sera condamnée au paiement de ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 sur la somme de 739,00 euros, et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
Elle sera pareillement condamnée au paiement des loyers et charges à échoir postérieurement au 5 janvier 2026 et jusqu’à la résiliation du contrat de bail.
Sur l’indemnité d’occupation
La cessation du bail provoquée par sa résiliation met fin, à compter de sa date, à l’obligation contractuelle de régler les loyers et charges.
Toutefois, le maintien sans droit ni titre dans les lieux initialement loués constitue une faute civile préjudiciable pour les bailleurs, le logement objet du contrat demeurant immobilisé.
En application de l’article 1240 du code civil, la réparation du préjudice en résultant doit être fixée de façon à ce qu’il ne subsiste pour les bailleurs ni perte, ni profit.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été à la charge de la preneuse si le bail s’était continué, avec application de l’éventuelle indexation contractuelle.
Il conviendra donc de prononcer une telle condamnation à l’égard Madame [T] [M], à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de libération totale et effective des locaux.
Sur l’expulsion
En conséquence de la résiliation du contrat de bail, Madame [T] [M] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, Madame [T] [M] pourra former des demandes de délais auprès du juge de l’exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code.
Le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants de ce code.
Sur les demandes visant Monsieur [D] [M]
L’article 2288, alinéa 1er du code civil édicte que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L’article 2294 du même code prévoit que le cautionnement doit être exprès et qu’il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, les bailleurs produisent un acte sous seing privé daté du 1er décembre 2023 par lequel Monsieur [D] [M] s’est constitué caution solidaire des obligations pécuniaires de la locataire à leur égard dans les conditions suivantes : loyers, charges et indemnités, à hauteur de 10 620,00 euros maximum et jusqu’au 30 novembre 2026.
Il y a donc lieu de donner application à l’engagement de cautionnement précité et d’étendre solidairement à Monsieur [D] [M] les condamnations pécuniaires prononcées contre la locataire par le présent jugement, dans les limites des modalités stipulées dans cet acte et qui seront reprises au dispositif.
En revanche, les bailleurs n’ont pas fait dénoncer à Monsieur [D] [M] le commandement de payer, de sorte qu’en application de l’article 24 I., alinéa 3 de la loi précitée du 6 juillet 1989, ils seront déchus du droit de réclamer à Monsieur [D] [M] toute pénalité et intérêt de retard.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Madame [T] [M] et Monsieur [D] [M], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens limitativement énumérés au dispositif.
De plus, vu l’article 700 du code de procédure civile, ils indemniseront in solidum Monsieur [U] [W] et Madame [E] [W] née [Z] de leurs frais irrépétibles à hauteur d’une somme que l’équité commande de fixer à 250,00 euros.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en résiliation du bail soutenue par Monsieur [U] [W] et Madame [E] [W] née [Z] ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail susvisé, daté du 20 novembre 2023, conclu entre les parties pour le logement situé [Adresse 6] à [Localité 4] (1er étage, porte gauche), avec effet à la date du présent jugement ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [T] [M] et Monsieur [D] [M] à payer à Monsieur [U] [W] et Madame [E] [W] née [Z], unis d’intérêts, la somme de 4 991,46 euros, arrêtée au 5 janvier 2026 (jusqu’au terme du mois de janvier 2026 inclus), au titre des loyers et charges, et majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 sur la somme de 739,00 euros, le surplus produisant intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DIT que Madame [T] [M] devra quitter les lieux et pourra être expulsée selon la procédure prévue par le code des procédures civiles d’exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ORDONNE au besoin l’expulsion de Madame [T] [M] et de tous occupants de son chef, cette expulsion ne pouvant avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que :
en cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, la locataire peut former des demandes de délais auprès du juge de l’exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code,le sort des meubles laissés dans les lieux après l’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [T] [M] et Monsieur [D] [M] à payer à Monsieur [U] [W] et Madame [E] [W] née [Z], unis d’intérêts :
les loyers et provisions sur charges restant à échoir postérieurement au 5 janvier 2026, et jusqu’à résiliation du contrat de bail,une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du dernier loyer augmenté des charges, avec indexation contractuelle le cas échéant, et ce à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que Monsieur [D] [M] ne sera toutefois tenu qu’aux sommes trouvant leur fait générateur au plus tard le 30 novembre 2026, et en toute hypothèse à hauteur d’un montant maximum de 10 620,00 euros ;
PRONONCE la déchéance de Monsieur [U] [W] et Madame [E] [W] née [Z] du droit solliciter auprès de Monsieur [D] [M] le paiement de toute pénalité ou des intérêts de retard et DIT en conséquence que les condamnations visant Monsieur [D] [M] ne produiront aucun intérêt, y compris au taux légal, par dérogation à toute disposition contraire du présent jugement ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [T] [M] et Monsieur [D] [M] à payer à Monsieur [U] [W] et Madame [E] [W] née [Z], unis d’intérêts, la somme de 250,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [T] [M] et Monsieur [D] [M] aux dépens de l’instance, limitativement constitués du coût tarifé :
de la signification du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX,des significations de l’assignation et de la notification de cet acte en préfecture, à l’exclusion des éventuels honoraires de rédaction et de placet de cet acte,des significations du présent jugement ;
CONSTATE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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