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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 2 mars 2026, n° 24/02467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02467 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GO57
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 02 Mars 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 01 Décembre 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026,
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J], [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Photographe
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Lidwine REIGNÉ, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DÉFENDEUR
Madame [N] [Q] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Assistant(e) d’Education
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie BRUNET, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Lidwine REIGNÉ
le à Me Marie BRUNET
copie gratuite délivrée
le à Me Lidwine REIGNÉ
le à Me Marie BRUNET
N° RG 24/02467 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GO57
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer sur l’ensemble des demandes formulées dans la présente instance, avec application de la loi française ;
PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du Code civil le divorce de :
Monsieur [X] [J], [U] [I], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
Et de
Madame [N] [Q], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 4] (AUSTRALIE), sans contrat de mariage ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 18 septembre 2022 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à l’épouse la jouissance du véhicule 307 PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 1] ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue, en application de l’article 478 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame [H] Madame [P]
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