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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 13 janv. 2026, n° 25/01616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me CHARDON
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
S.A.R.L. BATI RENOVATION
c/
[G] [W]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01616
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPH7
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 24 Novembre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. BATI RENOVATION immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 914 434 451, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1] / FRANCE
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant devis en date du 2 septembre 2023, n°2023/080, Madame [G] [W] a confié à la société Bati Rénovation des travaux des travaux de rénovation de son appartement, sis [Adresse 5] [Localité 7], pour un montant de 53.293 euros HT soit 58.622,30 euros TTC.
La somme de 28.000 euros a été versée à titre d’acompte.
La réception des travaux est intervenue le 15 mars 2024, sans réserve.
Exposant que le solde de ses travaux en exécution dudit devis lui reste dû, ainsi que la somme de 5.500 euros au titre de travaux supplémentaires d’installation d’une climatisation, suivant exploit en date du 21 octobre 2025, la S.A.R.L. Bati Rénovation a fait assigner en référé Madame [W] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 8,4 et 835 du code de procédure civile, 1101 et suivants du code civil, de la voir :
— condamner à lui payer la somme provisionnelle de 36.122,30 euros ;
— condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
— condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
*****
La société Bati Rénovation est en l’état de son assignation introductive d’instance.
Madame [W] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
En l’espèce, Madame [W], assignée à étude dans les conditions prévues aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile par exploit du 21 octobre 2025, n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments de la demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, la demande de la S.A.R.L. Bati Rénovation à l’encontre de la requise, non comparante, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A – Sur la demande provisionnelle formulée au titre du solde du marché de travaux :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du même code : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il résulte des dispositions de l’article 1710 du code civil que le contrat de louage d’ouvrage fait naître des obligations vis-à-vis des parties qu’il concerne : le locateur d’ouvrage est tenu d’exécuter sa mission et/ou l’ouvrage et d’en garantir le parfait achèvement, dans le strict respect du délai d’exécution fixé dans le contrat, et celle du donneur d’ordre consiste essentiellement à payer le prix convenu une fois la mission ou l’ouvrage achevé.
L’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder », et l’article 9 du même code ajoute « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il est acquis que les parties sont liées par un contrat de louage d’ouvrage, suivant devis n°2023/080 en date du 2 septembre 2023, portant sur des travaux de rénovation du bien de Madame [W], notamment de pose de murs, de faux plafonds, de portes et carrelage avec ragréage, et de travaux électrique et de mise en peinture, pour un montant total de 58.622,30 euros TTC.
Le litige a pour objet le solde des travaux de la société Bati Rénovation.
Le succès de son action suppose qu’elle rapporte la preuve, dont la charge lui incombe au visa des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile suscités, d’une obligation non sérieusement contestable à paiement pesant sur la défenderesse.
À l’appui de sa demande provisionnelle, la société Bati Rénovation produit :
— le devis suscité n°2023/080 ;
— les factures d’acompte acquittées, n°2023/214 du 18 janvier 2024 d’un montant de 18.000 euros et n°2023/215 du 25 mars 2024 de 10.000 euros ;
— le procès-verbal de réception des travaux, sans réserve, afférent au devis n°2023/080, signé le 15 mars 2024 par les parties.
Il résulte de ces différents documents que la réalité du contrat qui lie la société demanderesse à Madame [W], et la bonne exécution des travaux qu’elle a réalisés dans ce cadre contractuel, qui s’induit avec l’évidence requise en référé d’une réception sans réserve signée par le maître d’ouvrage, n’est pas sérieusement contestable.
Cette dernière étant non comparante à l’audience, aucun élément ne démontre qu’elle aurait satisfait à son obligation principale en paiement du prix.
Sa carence contractuelle est ainsi caractérisée avec l’évidence requise en référé, et corrélativement son obligation à paiement n’est pas sérieusement contestable.
Il est acquis que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
À cet égard, la société Bati Rénovation évoque des travaux supplémentaires de pose d’une unité de climatisation.
Elle produit à cet égard une facture du 25 janvier 2024, n°2024/030 d’un mon,tant de 5.500 euros TTC, signée le 3 décembre 2023 avec la mention manuscrite « Bon pour accord ».
Toutefois, aucun élément en permet d’inclure lesdits travaux à la réception suscitée dès lors que, renvoyant au seul devis n°2023/080, elle ni fait aucune référence.
Or il résulte de l’article 1363 du code civil que « nul ne peut se constituer une preuve à soit même », ce que constitue à l’évidence la facture susvisée, dès lors qu’elle a été établie de façon non contradictoire, et qu’elle n’est corroborée par aucun élément technique.
Dès lors, la demande de ce chef est affectée d’une contestation sérieuse exclusive de la compétence de la présente juridiction.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments concordants, Madame [W] sera condamnée à payer à la société Bati Rénovation la somme provisionnelle de 30.622,30 euros à valoir sur le solde de son marché de travaux.
II. Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Aux termes de l’article 1217 du même code : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas
été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, la société Bati Rénovation sollicite la condamnation du SDC au versement de la somme de 2.000 euros de provisions à valoir sur les dommages et intérêts à payer compte tenu de sa mauvaise foi et de son attitude dilatoire.
Toutefois cette dernière ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer, et qui seront indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, sa demande est affectée d’une contestation, et il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Madame [W] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Bati Rénovation la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. En conséquence, il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle sera condamnée Madame [W].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire immédiatement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, 1103 et suivants et 1217 du code civil.
Condamnons Madame [G] [W] à payer à la S.A.R.L. Bati Rénovation la somme provisionnelle de 30.622,30 euros à valoir sur le solde de ses travaux.
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande provisionnelle formulée par la S.A.R.L. Bati Rénovation.
Condamnons Madame [G] [W] aux dépens.
Condamnons Madame [G] [W], à payer à la S.A.R.L. Bati Rénovation la somme 1.000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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