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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 mars 2026, n° 25/01708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. L' UNIVERS AUTO 86 |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/01708 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYKT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole, Vice-président
GREFFIER :
PALEZIS Marie, lors de l’audience
MORIN--LARRIEUX Anaïs, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [Z] [P]
[Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
S.A.R.L. L’UNIVERS AUTO 86
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ni comparante, ni représentée
Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à Mme [Z] [P]
à S.A.R.L. L’UNIVERS AUTO 86
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 09 JANVIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/01708 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYKT Page
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES
Le 09.12.2024, [Z] [P] a acheté à la sarl l’Univers Auto 86 un véhicule Peugeot 206, immatriculé pour la 1ère fois le 28.6.2004 avec une garantie de trois mois, ce au prix de 2 390 €.
Le 26.3.2025, elle l’a présenté à un garagiste qui a établi un devis de réparation de 1 769,58 € pour remplacer le joint de culasse, la courroie, les plaquettes de freins avant, les bougies et procéder à la vidange.
Le 11.7.2025, [Z] [P] a saisi le tribunal judiciaire d’une requête à l’effet d’obtenir condamnation de la sarl l’Univers Auto 86 à lui payer 2 390 € à titre principal et 2 110 € à titre de dommages et intérêts.
Elle expose que le véhicule est affecté de vices cachés et avoir vainement tenté de concilier avec le vendeur qui était agressif.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03.10.2025 qui a été renvoyée au 09.01.2026 pour citation de la défenderesse.
[Z] [P] demande la résolution de la vente et la condamnation de la défenderesse à lui payer 2 390 € à titre de remboursement ainsi que 2 110 € de dommages et intérêts matériels outre les dépens.
Elle indique sa nouvelle adresse.
Elle fonde son action sur les articles 1641 du code civil et L217-3 du code de la consommation.
La sarl l’Univers Auto 86 a été assignée à personne.
Elle ne comparaît pas.
À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 20.3.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
L’article 1641 du code civil dispose :
“Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
Il incombe ainsi à celui qui sollicite la résolution judiciaire d’une vente de rapporter la preuve que :
+ la chose vendue était affectée de désordres lors de la vente,
+ ces désordres étaient suffisamment importants pour que la chose ne puisse pas être utilisée normalement ou que sa valeur soit sensiblement inférieure au prix payé,
+ ces désordres étaient indécelables pour un acheteur normalement diligent.
En l’espèce, [Z] [P] produit reçu de paiement du 23.01.2025 pour remorquage mais qui n’indique ni le véhicule dépanné ni la nature de la panne.
Elle produit aussi un devis daté du 26.3.2025, soit postérieur à l’expiration de la garantie contractuelle de trois mois, représentant 74% du prix du véhicule mais qui ne suffit pas à établir la triple preuve lui incombant ni même l’une seule des trois parties de cette preuve.
En effet, ce devis ni aucune autre pièce ne fournit aucun indice de la distance qu’elle a parcouru avec le véhicule depuis son acquisition plus de trois mois auparavant.
Le certificat de vente ne renseigne pas le kilométrage du véhicule.
La demanderesse ne produit d’ailleurs pas le contrôle technique du véhicule réalisé par le vendeur en sorte qu’au delà de son seul kilométrage, il est impossible de constater s’il était affecté de désordres et, le cas échéant, de quelle importance. Pour l’hypothèse où le vendeur ne lui aurait pas remis cette pièce, elle aurait alors fait preuve d’une imprudence certaine en acquérant néanmoins le véhicule.
Dès lors, en l’état du grand âge du véhicule lors de son acquisition, à savoir plus de 20 ans, et de son très modique prix, il ne peut pas être constaté qu’il n’a pas répondu à l’usage auquel il était normalement destiné.
Il ne peut pas davantage être constaté qu’il n’était pas conforme au contrat selon les prévisions combinées des articles L217-3 et L217-5 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et non susceptible d’appel,
déboute [Z] [P] de toutes se demandes,
condamne [Z] [P] aux dépens.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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