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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 1er juil. 2025, n° 24/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/233
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 01 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [E] [A]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [Z] [G] [B] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Madame [D] [F]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Demandeurs représentés par Me TEISSEIRE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
D’une part,
ET:
Société VUELING AIRLINES
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Défendeur représenté par Me Emilie MINARD – DRISS, avocat au barreau de PARIS
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Juin 2024
date des débats : 29 Avril 2025
délibéré au : 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01650 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NARH
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [A], Mme [Z] [G] [B] épouse [A], M. [X] [C], M. [H] [I], M. [J] [Y] et Mme [D] [F] ont réservé des billets d’avion sur vol VY2972 entre [Localité 11] et [Localité 17] opéré par la SA VUELING AIRLINES le 20 novembre 2023 à 21h05.
Le jour même M. [E] [A], Mme [Z] [G] [B] épouse [A], M. [X] [C], M. [H] [I], M. [J] [Y] et Mme [D] [F] ont été avisés que le vol ne serait pas opéré.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 janvier 2024, M. [E] [A], Mme [Z] [G] [B] épouse [A], M. [X] [C], M. [H] [I], M. [J] [Y] et Mme [D] [F] ont mis la SA VUELING AIRLINES en demeure de leur payer la somme de 3 054.90 euros.
Un constat d’échec de tentative préalable de conciliation a été dressé le 12 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, M. [E] [A], Mme [Z] [G] [B] épouse [A], M. [X] [C], M. [H] [I], M. [J] [Y] et Mme [D] [F] ont fait assigner la SA VUELING AIRLINES devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant leurs dernières conclusions, M. [E] [A], Mme [Z] [G] [B] épouse [A], M. [X] [C], M. [H] [I], M. [J] [Y] et Mme [D] [F] demandent au tribunal de condamner la SA VUELING AIRLINES à leur payer les sommes de :
1 589.77 euros au titre des frais engagés à la suite de l’annulation du vol n°VY2972
1 500 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de sa demande en paiement des frais de réacheminement, M. [E] [A], Mme [Z] [G] [B] épouse [A], M. [X] [C], M. [H] [I], M. [J] [Y] et Mme [D] [F] se fondent sur les articles 5, 8 et 9 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 et font valoir que le transporteur ne leur a pas proposé de rafraichissement, des moyens de se restaurer ou une prise en charge de leur hébergement ni de réacheminement.
Ils ont été contraints d’engager des frais de location de voiture, d’essence et de péage pour revenir à [Localité 17] par leurs propres moyens.
Ils précisent que le mail d’annulation du vol a été envoyé à 19h49 le jour même du vol ainsi que les propositions alternatives qu’ils n’ont pas pu faire valoir puisque le remboursement des billets est intervenu quelques heures après ce qui démontre que la SA VUELING AIRLINES a opté pour eux. Ils rappellent qu’aucune proposition d’hébergement ne leur a été faite.
Au soutien de leur demande d’indemnisation forfaitaire, M. [E] [A], Mme [Z] [G] [B] épouse [A], M. [X] [C], M. [H] [I], M. [J] [Y] et Mme [D] [F] se fondent sur l’article 7 du même règlement qui prévoit une indemnisation de 250 euros par passager pour les vols de moins de 1 500 km.
Ils font valoir que la circonstance d’une grève qui aurait impacté l’aéroport de [Localité 17] n’est pas démontrée outre que la SA VUELING AIRLINES aurait parfaitement pu s’organiser et aviser les passagers de l’annulation du vol en amont.
Suivant ses dernières écritures, la SA VUELING AIRLINES demande au tribunal de débouter M. [E] [A], Mme [Z] [G] [B] épouse [A], M. [X] [C], M. [H] [I], M. [J] [Y] et Mme [D] [F] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, la SA VUELING AIRLINES fait valoir que M. [E] [A], Mme [Z] [G] [B] épouse [A], M. [X] [C], M. [H] [I], M. [J] [Y] et Mme [D] [F] ont refusé le réacheminement qui leur était proposé et ont décidé d’y procéder par eux-mêmes. Elle ajoute que les billets ont été remboursés.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire, la SA VUELING AIRLINES soutient que la grève des contrôleurs aériens sur l’aéroport d’arrivée qui est la cause de l’annulation du vol constitue une circonstance extraordinaire exonératrice de responsabilité.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 à laquelle les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
A l’issue des débats, la Présidente a informé les parties que la décision contradictoire et en dernier ressort sera rendue le 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le remboursement du prix des billets d’avion
Il résulte de l’article 5 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen que en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8 ;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol :
i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
En l’espèce, M. [E] [A], Mme [Z] [G] [B] épouse [A], M. [X] [C], M. [H] [I], M. [J] [Y] et Mme [D] [F] ont été informés par mail du lundi 20 novembre à 19h49 et 19h59 heure française (12h59 heure internationale figurant sur les mails de la compagnie aérienne) que leur vol n°VY2972 ne pourrait pas être assuré du fait d’une grève des contrôleurs aériens en France.
Il leur a été proposé une alternative entre le remboursement des billets, un vol le 22 novembre à 7h40 pour M et Mme [A] et les consorts [W] ou le 23 novembre à 7h30 pour MM. [C] et [I] ou le choix d’un vol à une autre date.
Le remboursement des billets a été effectué le 20 novembre à 14h50 heure internationale (21h50 heure française) et le 21 novembre 2023 à 3h41 (10h41 heure française).
M. [E] [A], Mme [Z] [G] [B] épouse [A], M. [X] [C], M. [H] [I], M. [J] [Y] et Mme [D] [F] considèrent que la SA VUELING AIRLINES a décidé unilatéralement de procéder au remboursement des billets. La seule indication des horaires des mails ne permet pas d’en rapporter la preuve étant précisé que contrairement à ce qu’ils font valoir, il y a 7 heures de décalage (et non 6 heures) entre l’heure internationale et l’heure française. Il suffit pour s’en assurer de comparer les heures des mails d’information sur l’annulation du vol.
Il s’ensuit que la SA VUELING AIRLINES a respecté les obligations mises à sa charge au titre des articles 5 et 8 du règlement susmentionné. Les modalités de réacheminement choisies par M. [E] [A], Mme [Z] [G] [B] épouse [A], M. [X] [C], M. [H] [I], M. [J] [Y] et Mme [D] [F] procédant de leur propre choix.
Par conséquent, M. [E] [A], Mme [Z] [G] [B] épouse [A], M. [X] [C], M. [H] [I], M. [J] [Y] et Mme [D] [F] seront déboutés de leur demande de remboursement de la somme de 1 589,77 euros.
2- Sur l’indemnité forfaitaire
Il résulte de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen qu’en cas d’annulation du vol, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
En l’espèce, M. [E] [A], Mme [Z] [G] [B] épouse [A], M. [X] [C], M. [H] [I], M. [J] [Y] et Mme [D] [F] critiquent le fait que dès le 19 novembre 2023, la SA VUELING AIRLINES a été avisée de perturbations du trafic aérien du fait de la grève des contrôleurs aériens et en particulier sur les aéroports de [Localité 19]-[Localité 18], [Localité 20]-[Localité 13], [Localité 14]-[Localité 16] et [Localité 15]-Provence.
Ils en déduisent que la SA VUELING AIRLINES aurait pu les aviser plus en amont de l’annulation du vol et que l’aéroport de [Localité 17] n’était pas impacté, seul un article de presse ne rapportant pas cette preuve.
Toutefois, l’information reçue par la SA VUELING AIRLINES le 19 novembre 2023 mentionne les perturbations prévisibles et indique que des informations en temps réel seront délivrées.
Une grève de contrôleurs aériens doit être considérée comme une circonstance extraordinaire qui n’aurait pas pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises conformément au point 12 du règlement CE n°264/2001.
En effet, il s’agit d’un mouvement social extérieur aux transporteurs aériens sur lequel ils n’ont aucune prise ni moyen d’y pallier outre que se trouve directement impactée la sécurité du trafic aérien et, par extension, la sécurité des usagers.
Par conséquent, M. [E] [A], Mme [Z] [G] [B] épouse [A], M. [X] [C], M. [H] [I], M. [J] [Y] et Mme [D] [F] seront déboutés de leur demande au titre de l’indemnité forfaitaire.
3- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [A], Mme [Z] [G] [B] épouse [A], M. [X] [C], M. [H] [I], M. [J] [Y] et Mme [D] [F] qui succombent à la présente instance seront condamnés aux dépens et tenus de verser à la SA VUELING AIRLINES la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils seront déboutés de leur deamnde au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision par contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE M. [E] [A], Mme [Z] [G] [B] épouse [A], M. [X] [C], M. [H] [I], M. [J] [Y] et Mme [D] [F] de leurs demandes au titre du remboursement des frais engagés suite à l’annulation et de l’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE M. [E] [A], Mme [Z] [G] [B] épouse [A], M. [X] [C], M. [H] [I], M. [J] [Y] et Mme [D] [F] à payer à la SA VUELING AIRLINES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [E] [A], Mme [Z] [G] [B] épouse [A], M. [X] [C], M. [H] [I], M. [J] [Y] et Mme [D] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [A], Mme [Z] [G] [B] épouse [A], M. [X] [C], M. [H] [I], M. [J] [Y] et Mme [D] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Règlement (CE) 264/2001 du 8 février 2001 relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 2014/2000
- Code de procédure civile
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