Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 17 févr. 2026, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17/02/2026
N° RG 25/00407 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4PY
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. SETIC FLUIDES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laura GROS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR(S) :
SCI LA LUNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […]
assisté lors des débats de […] et de la mise à disposition au greffe de […], greffiers
Débats : en audience publique le : 16 Décembre 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 17 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat signé le 28 mars 2024, la Sci La Lune, maître d’ouvrage de la construction de l’immeuble “[D]” sur la commune de [Localité 3], a confié la mission de bureau d’études à la société Setic Fluides pour un montant global de 151.200 euros TTC avec une facturation à l’avancement de chaque phase du projet.
Par acte extrajudiciaire du 17 mars 2025, la société Setic Fluides a fait délivrer à la Sci La Lune une sommation de payer la somme de 21.900 euros en principal au titre de notes d’honoraires impayées.
Par acte du 15 octobre 2025, la société Setic Fluides a fait assigner la Sci La Lune devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment de l’entendre condamner à payer l’arriéré d’honoraires.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025. Bien que régulièrement citée, la Sci La Lune n’a pas constitué avocat.
La société Setic Fluides se réfère à son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge des référés de :
— condamner la Sci La Lune à lui verser la somme de 21.900 euros à valoir sur sa créance définitive,
— condamner la Sci La Lune à lui verser la somme de 1.140,18 euros à titre provisionnel au titre des pénalités de retard qui lui sont dues,
— condamner la Sci La Lune à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Setic Fluides soutient que sa créance est non sérieusement contestable en ce qu’elle correspond aux factures des notes d’honoraires impayées pour la phase APS réalisée à 100% et la phase ADP réalisée à 50%. Elle expose que le défendeur n’a pas contesté les factures dans leur principe lors de leurs échanges par mail. Par ailleurs, elle indique que les factures émises prévoient qu’en cas de retard de règlement, des frais de pénalité de retard de 1,5 fois le taux d’intérêt légal sont applicables, que le défendeur n’a pas réglé les deux factures des 29/08/2024 et 12/11/2024 et que celle en date du 26/09/2024 a été réglée avec 17 jours de retard.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. La demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
En l’espèce, la société Setic Fluides demande le paiement provisionnel des notes honoraires impayées et des intérêts de retard.
En ce qui concerne le paiement de l’arriéré d’honoraires, la société Setic Fluides justifie avoir établi, en exécution du contrat du 28 mars 2024 (pièce n°1), une note d’honoraires n°24.08.117 d’un montant de 12.600 euros TTC (pièce n°2), une note d’honoraires n°24.09.135 le 26 septembre 2024 d’un montant de 8.640 euros TTC (pièce n°3) et une note d’honoraires n°24.10.155 établie le 29 octobre 2024 d’un montant de 9.300 euros TTC.
La société Setic Fluides fait état d’un arriéré d’honoraires de 21.900 euros, reconnaissant que la Sci la Lune a réglé une somme de 8.640 euros (pièce n°5). La société Setic Fluides ne produit aucune pièce pour démontrer que les prestations facturées ont été réalisées.
Ceci étant, il ressort des échanges entre les parties intervenus de novembre 2024 à février 2025 (pièce n°6) que la Sci la Lune a reconnu devoir la somme de 21.900 euros s’engageant à plusieurs reprises à la payer. Il apparaît donc que la somme de 21.900 euros n’est pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne les intérêts de retard, le contrat du 28 mars 2024 ne prévoit pas d’intérêts moratoires (pièce n°1 demandeur) et stipule que les modalités de paiement des prestations sont par “virement bancaire ou chèque à 30 jours”.
La note d’honoraire n°24.08.117 du 29 août 2024 mentionne expressément que les conditions de règlement sont “virement à réception” ainsi que “pénalité de 1.5 fois le taux d’intérêt légal pour retard de paiement” (pièce n°2 demandeur). Les notes d’honoraires n°24.09.135 du 26 septembre 2024 et n°24.10.155 du 29 octobre 2024 mentionnent que les conditions de règlement sont “par virement à 30 jours” sans prévoir de pénalité en cas de retard (pièces n°3 et n°4 demandeur).
Il ressort de ces documents que les parties ne se sont pas accordées quant au montant du taux des pénalités en cas de retard de paiement, outre l’absence de cohérence des conditions de règlements entre le contrat du 28 mars 2024 et la note d’honoraire du 29 août 2024.
Compte tenu de ces éléments, il sera considéré que le quantum de la créance au titre des pénalités de retard n’est pas incontestable au stade des référés.
En conséquence, la Sci La Lune sera condamnée à payer à la société Setic Fluides la somme de provisionnelle de 21.900 euros au titre des honoraires impayés arrêtés au 12 novembre 2024. La société Setic Fluides sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des intérêts moratoires.
II. Les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Sci La Lune, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
La Sci La Lune sera condamnée au paiement d’une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, […], juge des référés, statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNONS la Sci La Lune à payer à la société Setic Fluides la somme provisionnelle de 21.900 euros au titre des honoraires impayés arrêtés au 12 novembre 2024,
DEBOUTONS la société Setic Fluides de sa demande de condamner la Sci La Lune à lui payer la somme provisionnelle de 1.140,18 euros au titre des pénalités de retard,
CONDAMNONS la Sci La Lune aux dépens,
CONDAMNONS la Sci La Lune à verser à la société Setic Fluides la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffier.
Le greffier, Le juge des référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Réserve de propriété ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Subrogation ·
- Propriété ·
- Forclusion
- Vente ·
- Consorts ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Information ·
- Biens ·
- Dol ·
- Agent immobilier ·
- Vice caché ·
- Expert
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notification ·
- Madagascar ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Allocation ·
- Fausse déclaration ·
- Langue étrangère ·
- Enquête
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Département ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Date ·
- Japon ·
- Saisine ·
- Polynésie française
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Protection juridique ·
- Demande ·
- Intervention forcee ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Partie ·
- Délai ·
- Provision ·
- Expert ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Garantie
- Conception réalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Consulat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
- Suspension ·
- Expulsion ·
- Débiteur ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.