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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 25 avr. 2025, n° 24/06369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/06369 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IPP
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 25 avril 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT_OPH dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté à l’audience par Mme [K] [C] [T]
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 avril 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 25 avril 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/06369 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2019 à effet à la même date, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [V] [N] et Madame [R] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], 11ème étage, escalier D, pour un loyer mensuel initial de 521,52 euros, outre une provision sur charges.
Aux termes d’une requête reçue au Pôle civil de Proximité du Tribunal Judicaire de Paris le 1er juillet 2024, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a fait convoquer Monsieur [V] [N] et Madame [R] [N] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
— 4065,91 euros au titre des loyers et charges impayés,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 26 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 janvier 2025 afin de faire reciter les défendeurs.
A l’audience du 27 janvier 2025, la représentante du bailleur a précisé que les anciens locataires avaient donné congé par courrier en date du 10 février 2023 et qu’un état des lieux contradictoire de sortie avait été établi le 28 mars 2023. Elle a rappelé que suite à divers échanges de courriels, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH avait accepté un échéancier de 100 euros par mois proposé par les défendeurs à compter d’aout 2023 pour apurer leur dette de 4748,80 euros. La représentante du bailleur a expliqué que le défaut de respect des délais accordés était à l’origine de la présente procédure en paiement, et a actualisé le montant de la dette à la somme de 4065,91 euros au regard des régularisations de charges locatives effectuées.
Bien que régulièrement convoqués par actes déposés en étude de commissaire de justice, Monsieur [V] [N] et Madame [R] [N] n’ont pas comparu ni mandaté personne pour les représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la requête
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à « peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
En l’espèce, il ressort des éléments produits que la demande en justice n’excède pas 5000 euros et qu’un constat de carence a bien été établi en date du 29 mai 2024 par la conciliatrice de justice au préalable à la saisine du tribunal.
Par conséquent, il convient de constater que la requête est recevable et régulière en la forme.
Sur la demande principale en paiement
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 de ce même code ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Monsieur [V] [N] et Madame [R] [N] sont redevables des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, Monsieur [V] [N] et Madame [R] [N], non comparants, n’ont par définition pas pu contester le montant de la dette dont ils ont reconnu néanmoins le principe par la proposition et l’acceptation d’un échéancier. Par ailleurs, il ressort du contrat de bail en date du 24 octobre 2019 et du dernier décompte produit édité le 28 juin 2024 que Monsieur [V] [N] et Madame [R] [N] sont redevables solidairement de la somme de 4065,91 euros, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et aux charges impayés jusqu’à la libération des lieux survenue en mars 2023.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [R] [N] à payer à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 4065,91 euros représentant le solde locatif selon décompte arrêté au 28 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [N] et Madame [R] [N] parties perdantes, seront condamnés aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il convient de débouter l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARONS la requête recevable,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [R] [N] à verser à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 4065,91 euros (décompte arrêté au 28 juin 2024) au titre des arriérés de loyers et de charges,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [N] et Madame [R] [N] aux dépens,
DEBOUTONS l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à [Localité 4] le 25 avril 2025
le greffier le Président
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