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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00168
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
N° RG 25/00280 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3UA
AFFAIRE : [Y] [D] C/ CAF de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne,
DÉFENDEUR
CAF de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 17 Mars 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean [N] COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 13/05/2026
Notification à :
— [Y] [D]
— CAF de la [Localité 1]
Copie à :
— Me François CARRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [D] est bénéficiaire de prestations sociales versées par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la [Localité 1].
Par courrier du 11 juin 2025, la CAF de la [Localité 1] a notifié à Monsieur [D] un indu de revenu de solidarité active de 4 465,23 € (dont restait à devoir au 11 juin 2025 :1457,64 €), de prestations familiales de 555,20 € (dont restait à devoir au 11 juin 2025 : 555,20 €), et d’aide au logement de 22,42 € (depuis soldé), soit un indu global initial de 5 042,85 €, justifié par le fait qu’il n’avait pas déclaré les salaires perçus par sa fille [H].
Par courrier du 3 juillet 2025, la CAF de la [Localité 1] a notifié à Monsieur [D] et à Madame [V] une suspicion de fraude, et les a invités à présenter leurs observations sur ce point.
Par courrier du 17 juillet 2025, Monsieur [D] a sollicité de la CAF de la [Localité 1] l’effacement ou l’échelonnement de sa dette.
Par courrier du 30 septembre 2025, la CAF de la [Localité 1] a notifié à Monsieur [D] et à Madame [V] un avertissement à titre de sanction de leur fraude ayant consisté à ne pas déclarer les salaires, revenus de formation et indemnités de chômage de leur fille [H]. Elle leur a également notifié une pénalité de 504,28 euros correspondant à 10% du préjudice subi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2025, Monsieur [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [Y] [D], comparant en personne, a indiqué au tribunal ne plus demander qu’un échelonnement de sa dette à hauteur de 100 € de mensualités.
En défense, la CAF de la Vienne, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative quant à la demande adverse ;
— Condamner Monsieur [D] à verser à la CAF de la [Localité 1] la somme de 504,28 € correspondant à 10% du montant du préjudice subi en application des dispositions de l’article 100 du la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 qui a introduit une sanction supplémentaire consistant dans une majoration de 10% des indus considérés comme frauduleux ;
— Condamner Monsieur [D] à verser à la CAF de la [Localité 1] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 11 mars 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délai de paiement de l’indu de revenu de solidarité active
Il ressort de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles que les recours contentieux relatifs aux décisions portant sur le revenu de solidarité active relèvent de la compétence des tribunaux administratifs.
En l’espèce, la demande de délai de paiement formulée devant le présent tribunal concernant l’indu de revenu de solidarité active échappe en conséquence à la compétence de la présente juridiction, de sorte qu’il conviendra de se dessaisir au profit du tribunal administratif de Poitiers.
Sur le bien-fondé de la majoration de 10 %
Il résulte de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale que : " I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[…] "
Il résulte par ailleurs de l’article 100 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 que : « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés ».
Il est constant qu’à compter de l’admission d’une fraude, cette majoration de 10 %, qui présente un caractère d’automaticité, est due sans possibilité de minoration ou de remise.
En l’espèce, les parties s’accordent à l’audience pour reconnaître la dette au titre de la majoration, qui donnera lieu à condamnation.
Sur la demande de délai de paiement au titre des prestations familiales
Conformément à l’article L 553-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, la créance de l’organisme résultant d’un indu peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Il en va de même s’agissant des délais de paiement.
En l’espèce, Monsieur [D], compte tenu des éléments développés ci-dessus, est mal fondé à réclamer le bénéfice de ces dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de l’équité et de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la CAF de la [Localité 1] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Monsieur [D], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
SE DECLARE matériellement incompétent sur la demande de délai de paiement de l’indu de revenu de solidarité active ;
SE DESSAISIT au profit du tribunal administratif de Poitiers ;
DIT que, sauf pourvoi, le dossier sera transmis par le greffe au tribunal administratif de Poitiers ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [D] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 1] la somme de 504,28 euros au titre de la majoration de 10 % ;
DEBOUTE la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 1] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
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