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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 12 mai 2026, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 MAI 2026
N° RG 25/00464 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FG7O
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 17 Février 2026
Prononcé : le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
S.A. [I] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[B] [E] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (GENEVE), demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gérard TEISSIER de la SELARL FAVRE DUBOULOZ COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 29 septembre 2025, la société anonyme [I] ASSURANCES et madame [B] [E] [U] née [P] ont fait assigner la société anonyme GMF devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée et que la société anonyme GMF soit condamnée à leur payer à chacune la somme de 1 800 euros à titre de provision ad litem et la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 17 février 2026, la société anonyme [I] ASSURANCES et madame [B] [E] [U] née [P] demandent au juge des référés d’écarter le rapport d’expertise versé aux débats en pièce n°1 par la société GMF et de faire interdiction à cette société de communiquer cette pièce dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, d’ordonner une expertise judiciaire afin de permettre l’évaluation du préjudice corporel subi par madame [B] [E] [U] née [P] et de condamner la société anonyme GMF à payer à la société anonyme [I] ASSURANCES la contrevaleur en euros de la somme de 4 784 francs suisses à titre de provision à valoir sur sa créance subrogatoire et à madame [B] [E] [U] née [P] la somme de 13 156,93 euros assortie des intérêts au double du taux légal à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et, à chacune d’entre elles, la somme de 1 800 euros à titre de provision ad litem et la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , faisant valoir que madame [B] [E] [U] née [P] a été victime d’un accident de la circulation le 6 juillet 2020 sur la commune de [Localité 3] alors qu’elle circulait à moto, un véhicule assuré par la société anonyme GMF lui ayant refusé la priorité, qu’elle a présenté à la suite de l’accident des lésions au niveau du rachis cervical et a dû subir plusieurs interventions chirurgicales, qu’elle conserve d’importantes séquelles, qu’elle est en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale afin de permettre l’évaluation de son préjudice corporel, une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi qu’une provision à valoir sur les intérêts à un taux égal au double du taux légal, cette sanction étant prévue par le code des assurances en cas de retard imputable à l’assureur dans la mise en œuvre de la procédure d’indemnisation, que la société anonyme [I] ASSURANCES ayant pris en charge des frais médicaux et ayant versé des indemnités journalières à madame [B] [E] [U] née [P] à la suite de l’accident et étant subrogée dans ses droits à l’encontre de l’assureur du responsable, elle est également en droit de solliciter une provision à valoir sur le remboursement des prestations servies à la victime, que l’assureur ne peut enfin communiquer la moindre pièce relevant du secret médical sans l’autorisation de la personne concernée.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme GMF demande au juge des référés à titre principal de débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions, à titre subsidiaire de modifier la mission d’expertise suggérée par les demanderesses, en tout état de cause de les condamner à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’une expertise amiable a été réalisée et a conclu à l’absence d’imputabilité des lésions cervicales à l’accident, que madame [B] [E] [U] née [P] n’a pas contesté cette conclusion, qu’elle ne justifie en conséquence d’aucun motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire, que l’obligation d’indemnisation est sérieusement contestable, qu’elle est parfaitement en droit enfin de produire un rapport d’expertise amiable dans la mesure où cette pièce est nécessaire à la défense de ses intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le rejet du rapport d’expertise amiable produit par la société anonyme GMF :
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
Le secret médical implique qu’aucun document relevant de ce secret puisse être communiqué dans le cadre des opérations d’expertise sans l’accord de la demanderesse.
La deuxième chambre civile de la cour de cassation a, dans un avis du 3 juillet 2025 (Cass. 2ème civ., 3 juill. 2025, n°25-70.007, avis) considéré que l’assureur pouvait produire en justice le rapport d’expertise médicale amiable établi en application des articles R. 211-43 du code des assurances, en dépit du refus de la victime de consentir à cette production, mais à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et que l’atteinte au secret médical soit strictement proportionnée au but poursuivi.
S’agissant de la demande initiale d’expertise judiciaire, il ne peut être considéré que la production du rapport d’expertise amiable est indispensable à l’exercice par la société défenderesse de son droit à la preuve et à une procédure contradictoire dès lors que la mesure d’instruction sollicitée est destinée à établir, au bénéfice mutuel des deux parties, la preuve des faits nécessaires aux succès de leurs prétentions respectives. Par ailleurs, et ainsi qu’il sera dit ci-après, dans le cadre d’une procédure en indemnisation du préjudice corporel, l’existence ou l’absence d’un rapport d’expertise amiable est totalement indifférente quant au droit pour la victime de solliciter une expertise judiciaire si bien que la production du rapport d’expertise amiable n’est aucunement de nature à permettre le rejet de la demande d’expertise judiciaire et ne présente aucune utilité pour l’assureur.
Certes, les demanderesses produisent elles-mêmes un rapport d’expertise amiable mais la production de ce rapport est également indifférente quant à la demande d’expertise judiciaire. La question de l’imputabilité des lésions alléguées par la victime à l’accident ou à un état antérieur est en effet systématiquement comprise dans la mission confiée à l’expert judiciaire si bien qu’on ne voit pas ce que la société défenderesse peut espérer sur ce point en produisant le rapport d’expertise amiable.
La violation du secret médical qui résulte de la production du rapport d’expertise amiable réalisé à l’initiative de l’assureur ne peut donc être proportionnée au but poursuivi, s’agissant de la demande d’expertise judiciaire.
En revanche, les demanderesses ne peuvent à la fois solliciter que le rapport d’expertise amiable versé aux débats par la société défenderesse soit écarté et demander au juge d’utiliser les conclusions de ce rapport pour déterminer le montant non sérieusement contestable de l’obligation d’indemnisation en produisant la dernière page de ce rapport comportant les conclusions de l’expert. Un rapport d’expertise amiable ou judiciaire est une œuvre intellectuelle indivisible et il ne saurait être considéré que les conclusions d’un tel rapport peuvent avoir une quelconque force probante indépendamment et sans être accompagnées du corps du rapport, lequel contient notamment, s’agissant d’une expertise médicale, la discussion médico-légale.
La demande tendant à ce que le rapport d’expertise amiable produit en pièce n°1 par la société anonyme GMF ASSURANCES soit écarté des débats sera donc rejetée.
La demande tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la société défenderesse de produire ce rapport dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire sera examinée après qu’il aura été statué sur la demande d’expertise.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Madame [B] [E] [U] née [P] ayant été blessée dans un accident de la circulation et la société anonyme [I] ASSURANCES ayant versé à madame [B] [E] [U] née [P], à la suite de cet accident, un certain nombre de prestations en nature ou en espèces, les deux demanderesses justifient d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire. Une telle mesure d’instruction est en effet indispensable pour permettre à l’éventuelle juridiction saisie au fond d’une action en indemnisation de statuer et il ne saurait être considéré qu’une expertise judiciaire est inutile au seul motif qu’une expertise médicale a déjà été réalisée dans le cadre de la procédure amiable d’indemnisation. Il convient en effet de rappeler que si l’assureur a l’obligation de mettre en œuvre la procédure amiable d’indemnisation prévue par le code des assurances, la victime et les tiers payeurs n’ont, eux, aucune obligation de s’y soumettre et ne sont pas tenus d’accepter les conclusions de l’expert amiable. L’expertise sollicitée sera donc ordonnée aux frais avancés par les demanderesses, elles seules ayant intérêt à la réalisation de cette expertise et la société défenderesse pouvant faire obstacle à l’exécution de la mesure en ne versant pas la consignation si celle-ci était mise à sa charge.
Le but d’une expertise judiciaire est de permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond du litige de disposer de l’ensemble des éléments lui permettant de prendre une décision. Dans le cadre d’une action en indemnisation d’un préjudice, l’existence d’un lien de causalité entre ce préjudice et le fait générateur du dommage est une condition de fond de l’existence de l’obligation d’indemnisation que le juge ne peut pas ne pas examiner. En matière d’indemnisation du préjudice corporel, la question de l’imputabilité de l’état de santé de la victime à l’accident ou à un état antérieur est, ainsi qu’il a été dit, systématiquement posée à l’expert judiciaire et l’on voit donc mal ce que peut espérer la société défenderesse en discutant ce point, si ce n’est faire preuve d’une certaine mauvaise foi. Cette question se posant particulièrement en l’espèce, au vu des deux rapports amiables versés aux débats, son importance sera particulièrement soulignée dans la mission confiée à l’expert.
Dans le cadre des opérations d’expertise, madame [B] [E] [U] née [P] pourra communiquer à l’expert judiciaire les mêmes pièces médicales qui ont été communiquées à l’expert amiable désigné par la compagnie d’assurance. L’expert judiciaire pourra accomplir à partir de ces pièces le même raisonnement médico-légal que l’expert amiable. Les conclusions de l’expert amiable, notamment sur le point de contestation relatif à l’imputabilité des lésions cervicales à l’accident ou à un état antérieur, pourront être reprises devant l’expert judiciaire et soumises à son avis par la compagnie d’assurances, notamment dans les dires qu’elle pourra former. La communication du rapport amiable à l’expert judiciaire ne peut donc être considérée, a priori, comme indispensable à l’exercice par la société défenderesse de son droit à la preuve.
Si les éléments médicaux transmis par madame [B] [E] [U] née [P] à l’expert judiciaire s’avéraient insuffisants pour permettre à celui-ci d’accomplir correctement sa mission et si la question du droit à la preuve de la société défenderesse devait effectivement se poser, il appartiendrait à la société anonyme GMF de saisir le juge chargé du contrôle des expertises de la difficulté afin, le cas échéant, d’être autorisée à communiquer le rapport amiable à l’expert judiciaire.
Il y aura donc lieu de faire interdiction à la société défenderesse de communiquer le rapport d’expertise amiable établi par le docteur [T] [D] et toute autre pièce relevant du secret médical à l’expert judiciaire sans l’autorisation de madame [B] [E] [U] née [P] ou à défaut, sans l’autorisation du juge chargé du contrôle des expertises.
Sur les demandes de provision :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
Vu l’article 85 du Règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
Vu les articles 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
Vu les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances ;
Le juge des référés, saisi d’une demande de provision, n’a pas à liquider poste par poste le préjudice corporel subi par la victime mais doit déterminer la part de la créance de réparation qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse. L’offre d’indemnisation présentée par l’assureur, ne peut, en l’absence d’acceptation de cette offre par la victime, engager l’assureur et constituer nécessairement le montant non sérieusement contestable de son obligation.
Il n’est ni allégué ni établi que madame [B] [E] [U] née [P] aurait commis une faute ayant contribué à la survenance du dommage. Celle-ci a donc droit à l’entière indemnisation du préjudice corporel causé par l’accident.
Il ressort du rapport d’expertise rédigé par le docteur [T] [D] qu’en raison de l’accident, madame [B] [E] [U] née [P] a été dans l’obligation d’interrompre son activité professionnelle du 6 juillet au 17 juillet 2020, qu’elle a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25% pendant 16 jours et de 10% pendant 51 jours et des souffrances endurées de 1/7, et qu’après consolidation de son état, il ne subsiste ni séquelles ni incapacité fonctionnelle.
Ces conclusions peuvent servir à une évaluation minimale du préjudice subi par la victime, les conclusions du docteur [W] [N] se heurtant elles à la question de l’imputabilité de l’ensemble des lésions alléguées, et notamment des lésions cervicales, à l’accident, question qui justifie notamment l’expertise judiciaire qui a été ordonnée.
Au vu des conclusions du docteur [T] [D] et de l’incertitude existant quant à l’imputabilité de son état actuel à l’accident, le préjudice corporel subi par la victime en raison de l’accident et qu’elle conservera à sa charge ne peut être fixé au-delà de la somme de 2 000 euros. Il apparaît en effet que le docteur [W] [N] a été sollicité par la société anonyme [I] ASSURANCES et non par madame [B] [E] [U] née [P] elle-même et il n’est pas certain que les frais d’assistance exposés par le tiers payeur puissent être intégrés dans le préjudice corporel subi par la victime au titre des frais divers. Le juge des référés ne peut par ailleurs retenir les éventuels frais que pourra exposer la victime dans le cadre des futures opérations d’expertise pour déterminer la part non sérieusement contestable du préjudice subi par la victime, la nécessité d’exposer de tels frais pouvant en revanche justifier l’allocation d’une provision ad litem.
L’obligation pour la société anonyme GMF d’indemniser madame [B] [E] [U] née [P] n’étant pas sérieusement contestable dans la limite de 2 000 euros et aucune provision n’ayant été préalablement versée, il conviendra de condamner la société anonyme GMF à payer à madame [B] [E] [U] née [P] une provision de ce montant.
La compagnie d’assurance ne justifiant pas avoir présenté une offre d’indemnisation, fût-elle provisionnelle, dans les huit mois suivant l’accident et avant le 10 avril 2025, la sanction prévue par le dernier texte susvisé consistant en l’application sur la somme minimale incontestablement due par l’assureur, d’un intérêt de retard au double du taux légal, à compter de l’expiration du délai de huit mois dans lequel l’offre d’indemnisation même provisionnelle aurait dû être formée et jusqu’à la date à laquelle l’offre d’indemnisation a effectivement été formée (la question du caractère manifestement insuffisant de cette offre ne relevant pas du juge des référés) doit être appliquée.
Il conviendra donc d’assortir la provision allouée à madame [B] [E] [U] née [P] d’un tel intérêt. En revanche la capitalisation des intérêts au taux légal ne pouvant, à défaut de stipulation contractuelle la prévoyant, qu’être ordonnée par le juge à compter de la demande qui lui est présentée à ce titre, il n’y aura pas lieu au stade de l’exécution d’appliquer un quelconque anatocisme.
Il ressort du décompte versé aux débats que la société anonyme [I] ASSURANCES a versé à madame [B] [E] [U] née [P] des indemnités journalières d’un montant total de 1 417,05 francs suisses au cours de l’arrêt de travail que le docteur [T] [D] considère imputable à l’accident. Les pièces versées aux débats ne permettent pas en revanche d’établir de manière certaine l’imputabilité de tous les frais médicaux exposés par le tiers payeur entre l’accident et la date de consolidation retenue par le docteur [T] [D] à l’accident dès lors que cet expert n’a pas retenu de lien de causalité entre les lésions cervicales ayant donné lieu à prise en charge à compter de la seconde quinzaine d’août 2020 et l’accident. L’obligation pour la société anonyme GMF de rembourser les prestations servies à la victime par la société anonyme [I] ASSURANCES n’est donc non sérieusement contestable que dans la limite de 1 417,05 francs suisses. Il conviendra donc de condamner la société anonyme GMF à payer une provision égale à la contrevaleur en euros de cette somme à la date de l’ordonnance.
L’impécuniosité du créancier n’étant pas une condition de l’allocation d’une provision ad litem, l’obligation d’indemnisation n’étant pas sérieusement contestable et les demanderesses devant exposer des frais pour faire valoir leurs intérêts dans le cadre de la procédure d’indemnisation, il conviendra de condamner la société anonyme GMF à leur payer à chacune une provision ad litem d’un montant de 1 800 euros.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société anonyme GMF succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée sur ce fondement à payer à chacune des demanderesses une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à ce que le rapport d’expertise établi par le docteur [T] [D], versé aux débats en pièce n° 1 par la société anonyme GMF ASSURANCES, soit écarté ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [C] [F], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc [Adresse 4], lequel aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
1. se faire communiquer par les demanderesses ou par tout tiers détenteur, avec l’accord de la demanderesse, tous les documents médicaux utiles à sa mission, dont le dossier médical (rappelons que les autres parties ne seront pas autorisées à communiquer à l’expert, sans l’accord de la demanderesse, des pièces médicales la concernant et notamment le rapport d’expertise amiable établi par le docteur [D]) ; entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et notamment les doléances de la victime et au besoin de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
2. procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime (rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…), décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dire le cas échéant si cet état antérieur était asymptomatique ou symptomatique ; dans la seconde hypothèse, de dire si en dépit de cet état antérieur symptomatique, la victime vivait normalement avec cet état antérieur ou dans la négative, de décrire toutes les incapacités et toutes les répercussions générées par cet état antérieur sur la vie personnelle, familiale et professionnelle de la victime avant l’accident ; de dire, si l’état antérieur était asymptomatique avant l’accident s’il a été révélé ou décompensé par l’accident et s’il était symptomatique, de dire s’il a été aggravé par l’accident ou si l’état actuel de la victime n’est que la conséquence de l’évolution naturelle et médicalement prévisible de l’état antérieur, indépendamment de la survenance de l’accident ; en cas d’aggravation d’un état antérieur en raison de l’accident, de préciser toutes les conséquences de cette aggravation sur la vie personnelle, familiale et professionnelle de la victime ;
5. Analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur en fonction des réponses apportées au point 4 ;
En ne tenant pas compte de ce qui relève d’un éventuel état antérieur non révélé, non décompensé ou non aggravé par l’accident :
5 bis. Dépenses de santé
Déterminer si les frais médicaux pris en charge par la caisse de sécurité sociale ou exposés par la victime correspondent à des actes de soins, d’examen, de traitement ou de rééducation rendus nécessaires en raison de l’accident ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence ;
Dans l’hypothèse d’une incapacité préexistante à l’accident liée à un état antérieur, préciser le taux global de déficit fonctionnel permanent, le taux de déficit fonctionnel permanent qui existait avant l’accident et le taux exclusivement imputable à cet accident ;
Préciser le barème utilisé ;
10. Assistance par tierce personne
Indiquer :
la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;décrire et chiffrer en heures le cas échéant l’aide à la parentalité.
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle
Indiquer :
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;si après consolidation le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,un changement d’activité professionnelle,une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle,une restriction dans l’accès à une activité professionnellesi après consolidation le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnelle,une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,une dévalorisation sur le marché du travail,une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence,une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles ;
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles ;
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation ; dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
16. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité, gêne positionnelle…) ;
19. Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
21. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
23. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous les renseignements, à charge d’en indiquer la source ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Faisons interdiction à la société anonyme GMF de communiquer à l’expert le rapport d’expertise amiable du docteur [D] et disons que si la société défenderesse estimait devoir communiquer ce document pour préserver son droit à la preuve et à un procès équitable, elle devrait obtenir au préalable, à défaut d’accord de la demanderesse, l’autorisation du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre l’avis de ce technicien à son rapport ;
Disons que la société anonyme [I] ASSURANCES et madame [B] [E] [U] née [P] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 1 800 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 7 juillet 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 7 janvier 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Condamnons la société anonyme GMF à payer à madame [B] [E] [U] née [P] :
la somme de 2 000 euros assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 6 mars 2020 et jusqu’au 10 avril 2025, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et sur la pénalité de retard prévus par l’article L211-13 du code des assurances,la somme de 1 800 euros à titre de provision ad litem,la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société anonyme GMF à payer à la société anonyme [I] ASSURANCES:
la contrevaleur en euros, au jour de l’ordonnance, de la somme de 1 417,05 francs suisses, à titre de provision à valoir sur le remboursement des prestations en nature et en espèces servies à madame [A] [U] née [P] en raison de l’accident,la somme de 1 800 euros à titre de provision ad litem,la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société anonyme GMF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société anonyme GMF aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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