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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 16 janv. 2026, n° 24/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L' EURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01226 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6UA
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
C/
[G] [J]
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 16 Janvier 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [K] [F] [L] – Chargée de Contentieux Munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [J]
CCAS DE [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 19 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03 juin 2015, la S.A d'[Adresse 12] a consenti à Madame [G] [J] et Monsieur [H] [I] un bail d’habitation portant sur un appartement (n°3873) situé [Adresse 1] moyennant un loyer total de 392,80 euros toutes charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties le 04 juin 2025.
Par avenant en date du 16 janvier 2019 à effet au 12 novembre 2018, Madame [G] [J] est devenue seule titulaire du droit au bail.
Par jugement du Juge des contentieux de la protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX en date du 25 janvier 2021, la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charge a été constatée et l’expulsion de Madame [G] [J] a été ordonnée.
Il a été procédé à l’expulsion de Madame [G] [J], en son absence, le 25 juin 2021 selon procès-verbal d’huissier de Justice.
Un procès-verbal de constat a été établi par acte d’huissier de justice en date du 15 juillet 2021.
Le 06 mars 2023, la bailleresse a adressé à la locataire une mise en demeure de payer l’arriéré locatif et une indemnité au titre des réparations locatives, restée sans effet.
Suite à l’échec d’une tentative de conciliation devant le Conciliateur de Justice en date du 03 décembre 2024, la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a déposé une requête en date du 06 décembre 2024 puis, à la demande du greffe, elle a fait citer Madame [G] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice en date du 12 février 2025 afin qu’elle soit condamnée au paiement des réparations locatives.
A l’audience du 19 novembre 2025, suite à une réouverture des débats sur l’existence ou non d’une éventuelle prescription,
La S.A d'[Adresse 12] – représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial – s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Madame [G] [J] à payer la somme actualisée de 4.030,97 euros au titre des réparations locatives,condamner Madame [G] [J] à payer la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame [G] [J] aux entiers dépens.
Elle a fait état des règlements perçus en 2023 de la part de l’ex-locataire en application d’un « protocole transactionnel » non homologué par la juridiction de céans.
Madame [G] [J], bien que régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement le 04 juin 2015 et du procès-verbal de constat dressé le 15 juillet octobre 2021 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Madame [G] [J] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être partiellement mises à la charge de la locataire, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (de 6 années) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
Seront mis à la charge de Madame [G] [J] les sommes suivantes :
Peintures et papier-peint selon la facture de la SARL RAYAN-S 27 n° [Localité 11] 192609 en date du 13/09/2021 d’un montant de 2.788,20 euros après imputation d’un taux de vétusté de 72 % au vu de la durée d’occupation et de l’accord collectif relatif à la grille de vétusté en date du 18 avril 2017 780,69 euros,Electricité portant sur le remplacement de douilles, prises et prise TV selon la facture société SPHA n°21012226 du 30 juillet 2021 63,03 euros,Menuiserie portant sur des remplacements de volets de baguette de rail et de clenche selon facture de la société SPHA n°21015790 en date du 20 octobre 2021 après imputation d’un taux de vétusté de 24 % au vu de la durée d’occupation et de l’accord collectif relatif à la grille de vétusté en date du 18 avril 2017 353,49 euros,Plomberie portant sur la refixation de radiateurs et de robinetterie ainsi que le détartrage de la cuvette des WC selon facture de la société SPHA n°21012697 en date du 19 août 2021 103,47 euros,
Nettoyage du logement et évacuation des encombrants selon facture de la Société L’ENTRETIEN n°210809776 en date du 25 août 2025 284,26 euros,Entretien extérieur selon la facture de l’entreprise Nico Paysage n° 2021 08 232 du 31 août 2021 432,00 euros.
En conséquence, Madame [G] [J] sera condamnée au paiement de la somme de 1.705,20 euros dont :
2.016,94 euros au titre des réparations locatives ; 311,74 euros de dépôt de garantie à déduire.
II. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce,
Madame [G] [J] est une débitrice de bonne foi en ce qu’elle a accepté de régler des échéances d’un protocole dit transactionnel soumis par son ex-bailleresse.
La bailleresse n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement au vu de « l’accord transactionnel » soumis à l’approbation du juge et dont l’homologation a été rejetée par décision du 16 septembre 2024.
Compte tenu des capacités financières de Madame [G] [J] et des besoins du créancier, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement pour une durée de 24 mois compte tenu du montant de la dette arrêté et de l’autoriser à s’acquitter de celle-ci par 23 versements mensuels à hauteur de 50,00 euros, la 24e et dernière mensualité étant majorée du solde restant dû à cette date à défaut de meilleur accord entre les parties, précision faite qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A [Adresse 10].
III. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [J], partie perdante, doit supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité et compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE recevable en son action ;
CONDAMNE Madame [G] [J] à payer à la S.A d'[Adresse 12] la somme de 1.705,20 euros dont :
2.016,94 euros au titre des réparations locatives ; 311,74 euros de dépôt de garantie à déduire ;
OCTROIE des délais de paiement ;
AUTORISE Madame [G] [J] à se libérer de sa dette locative en procédant au versement de la somme de 50,00 euros par mois pendant 23 mois et une 24e et dernière mensualité étant majorée du solde restant dû à cette date à défaut de meilleur accord entre les parties payable avant le 15 du mois, et pour la première fois à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE ;
CONDAMNE Madame [G] [J] aux entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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