Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 30 avr. 2026, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
5AZ Minute N°
N° RG 25/00587 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2QP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 30 AVRIL 2026
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE [R]
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [C] [X] [E]
né le 19 Novembre 1961 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDEURS
Monsieur [F] [T]
né le 28 Mai 1998 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
Madame [Z] [W]
née le 07 Décembre 2000 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 AVRIL 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 20 septembre 2019, M. [Q] [E] a donné à bail à M. [F] [T] et Mme [Z] [W] une maison d’habitation située à [Localité 4] ([Localité 5]), lieudit [Localité 6] [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 480 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2025, M. [Q] [E] a mis en demeure M. [F] [T] et Mme [Z] [W] d’avoir à procéder à la taille de la haie située en bordure de la propriété louée, afin qu’elle respecte la hauteur légale de deux mètres, dans la limite de l’aplomb de la propriété de la commune.
Le 25 septembre 2025, le conciliateur de justice près le tribunal de proximité de Châtellerault, saisi du différend, a dressé un constat de carence.
Par requête enregistrée au greffe le 7 octobre 2025, M. [Q] [E] a demandé la convocation de M. [F] [T] et Mme [Z] [W] pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 4 700 € représentant une évaluation du coût de l’entretien sollicité, outre une indemnité de 200 €.
Les convocations adressées par les soins du greffe n’ayant pas été remises à M. [F] [T] et Mme [Z] [W], qui, régulièrement avisés, ne les ont pas réclamés, M. [Q] [E] a procédé par voie de citations, en application de l’article 670-1 du code de procédure civile. Ces citations ont été respectivement signifiées le 21 janvier et le 3 février 2026.
A l’audience du 13 mars 2026, M. [Q] [E] a comparu personnellement. Il a exposé le défaut d’entretien des haies du jardin et l’existence de ronces empêchant l’accès à la fosse septique et au garage, précisant que suite à un incendie survenu à proximité, la commune a demandé à M. [F] [T] et Mme [Z] [W] de procéder à l’entretien nécessaire. Il a sollicité que les travaux leur soient ordonnés sous astreinte, et a subsidiairement demandé leur condamnation au paiement de la somme nécessaire pour y procéder. Enfin, il a précisé que la somme de 200 € demandée en sus représente les frais engagés pour la procédure.
Cités par dépôt à étude, M. [F] [T] et Mme [Z] [W] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux porte atteinte à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués.
L’article 673 du code civil prévoit par ailleurs que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Il résulte des textes rappelés ci-dessus que M. [Q] [E], en sa qualité de bailleur, est en droit d’exiger de ses locataires le respect de leur obligation d’entretien des lieux loués, et des prescriptions visant à éviter tout surplomb de végétation sur les parcelles voisines.
La demande formulée à l’audience aux fins d’obtenir sous astreinte l’exécution des travaux nécessaires pour y parvenir est indéterminée dans son montant, et ne peut par conséquent être formée par requête dans les conditions de l’article 818 du code civil, ce qui la rend irrecevable ; au demeurant, cette demande constituant une demande nouvelle ayant été exprimée oralement à l’audience, sans que les défendeurs en aient eu préalablement connaissance, est également irrecevable pour ce motif.
En revanche, la demande formée aux termes de la requête, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 4 700 € représentant le coût des travaux rendus nécessaires par l’inaction de M. [F] [T] et Mme [Z] [W] s’analyse comme étant une demande en dommages-intérêts, destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur, et est recevable comme n’excédant pas 5 000 €.
A cet égard, il résulte des pièces communiquées à l’appui de la requête :
— que la haie située en bordure de propriété empiète de façon importante sur le bas-côté de la voie communale ;
— que le jardin est en friches, ce qui rend inutilisable l’accès à la dépendance et au portail du jardin ;
— que par un courrier du 17 juillet 2025, le maire de la commune a sollicité M. [Q] [E] qu’il fasse le nécessaire pour permettre de remédier à l’impact de ce défaut d’entretien sur la voie communale.
La situation ainsi dénoncée par la commune, et le défaut d’entretien du jardin, constituent des manquements aux obligations des locataires, rappelées aux termes des textes visés ci-dessus, et aux articles 2.2 et 2.4 du contrat. Ces fautes contractuelles causent à M. [Q] [E], qui pourrait être notamment mis en demeure d’avoir à remédier au surplomb des haies pour d’évidentes raisons de sécurité, et qui sont de nature à mettre en péril sa propriété, un préjudice particulier dont il est fondé à solliciter l’indemnisation.
Si M. [Q] [E] a indiqué être dans l’impossibilité de produire un devis permettant de chiffrer le coût des travaux qu’il serait fondé à engager par suite de la carence de ses locataires, il a pu préciser à l’audience, sans être contredit sur ce point, que c’est en raison de leur refus de permettre qu’on pénètre dans les lieux loués.
Dès lors, une indemnité forfaitaire de 2 500 € sera allouée à M. [Q] [E] à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice actuel qu’il subit.
Tenus aux dépens, qui comprendront les frais de citation, M. [F] [T] et Mme [Z] [W] seront condamnés, in solidum, à verser à M. [Q] [E], qui a dû exposer des frais supplémentaires, une indemnité de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande aux fins d’exécution de travaux sous astreinte ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [T] et Mme [Z] [W] à payer à M. [Q] [E] une indemnité de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [T] et Mme [Z] [W] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de citation à l’audience ;
LES CONDAMNE in solidum à verser à M. [Q] [E] une indemnité de 200 € (deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Enlèvement ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchet ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Portail
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Exécution ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Régularité ·
- Motivation ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Sexe ·
- Algérie ·
- Date ·
- Ministère public ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Public ·
- Infirmier
- Adjudication ·
- Saint-barthélemy ·
- Guadeloupe ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Renvoi ·
- Débiteur ·
- Juge
- Pacte ·
- Associé ·
- Cession ·
- Action ·
- Prix ·
- Offre ·
- Acceptation ·
- Volonté ·
- Resistance abusive ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Registre ·
- Éloignement
- Tribunal judiciaire ·
- Marque ·
- Contentieux ·
- Incompétence ·
- Contrôle de personnes ·
- Lésion ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Travail
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Poste ·
- Indemnisation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Délais
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Sécurité sociale ·
- Exploitant agricole ·
- Recours administratif ·
- Régularisation ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.