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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 27 mai 2025, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 25/00554 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CSK5
AFFAIRE : [S] c/ Me [V] [W]
NAC : 97J
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
DECISION DU 27 MAI 2025
Statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [G], [Z], [R], [S]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 12] (95), de nationalité française, demeurant [Adresse 11]
non comparante et non représentée
Madame [L], [H], [S]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 10] (44), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
Monsieur [M], [N], [S]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 13] (94), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
Monsieur [C], [B], [S]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
non comparant et non représenté
ET :
DEFENDERESSE
Maître [V] [W]
ès qualités d’avocat inscrit au barreau des Pyrénées-Orientales,domicilié [Adresse 8]
représentée par Maître Maître Gilles LASRY de la SCP BRUGUES – LASRY, avocat plaidant inscrit au barreau de MONTPELLIER et Maître Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA, avocat postulant inscrit au barreau d’ARIEGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de Justice du 24 septembre 2024, Madame [G] [S], Mme [L] [S], Monsieur [M] [S] et Monsieur [C] [S] ont fait assigner Monsieur [V] [W], avocat au barreau de Perpignan, devant ce Tribunal, en application de l’article 47 du code de procédure civile, à l’audience du 15 novembre 2024, afin d’obtenir, au visa des articles 1103, 1147, 1217, 1240, 1241, 1242, 1353, 1991 et 1992 du Code civil, de reconnaître qu’il a engagé sa responsabilité professionnelle à leur égard et de le condamner à leur payer les sommes suivantes:
— 1.000 euros au titre du remboursement de la fraction d’honoraires payée le 12 juin 2022 par Madame [G] [S], sous astreinte,
— 2.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices et retards judiciaires supportés par eux,
— 400 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par ailleurs, ils demandaient d’ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement du 11 avril 2025, le Tribunal, par jugement susceptible de rétractation dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile, a constaté la caducité de la citation délivrée le 24 septembre 2024 par Madame [G] [S], Mme [L] [S], Monsieur [M] [S] et Monsieur [C] [S] à Monsieur [V] [W], et constate l’extinction de l’instance.
Par courrier non daté reçu au greffe le 25 avril 2025, Monsieur [C] [S] a contesté ce jugement et demandé la réinscription (« réintégration ») de l’affaire au rôle, en faisant valoir qu’elle est fondé sur une motivation inique et discriminatoire, et rendu par un magistrat qui aurait dû se déporter pour cause d’inimitié à son égard.
Invité à faire connaître ses observations, l’avocat du défendeur a fait valoir que la réinscription du dossier au rôle n’apparaissait pas opportune.
MOTIFS
L’article 468 du code de procédure civile dispose que :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. ».
Or, force est de constater qu’il n’est aucunement justifié d’un motif légitime que la partie en demande n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile, ni aucune erreur dans le jugement.
Il reste que les demandeurs n’ont pas comparu ni personne pour eux et n’ont justifié d’aucun motif légitime pour ne pas comparaître à l’audience du 14 mars 2025, et il n’est pas produit d’argument nouveau à cet égard.
La motivation du jugement à cet égard ne peut qu’être répétée, notamment concernant l’applicabilité de l’article 446-1 du code de procédure civile et la nécessité de comparaître en procédure orale.
De plus, le Tribunal constate que si Monsieur [C] [S] se présente comme agissant au nom des autres demandeurs, il n’en a jamais justifié, et que le courrier du 04 novembre 2024 sollicitant l’application de l’article 446-1 du code de procédure civile comporte certaines signatures qui ne sont manifestement que des copies d’image des signatures des autres personnes concernées.
Ensuite, il n’existe aucune discrimination, ni inimitié à l’égard des demandeurs et notamment de Monsieur [C] [S], et le tribunal ignore les procédures disciplinaires dont il est fait état.
Dans ces conditions, il n’est aucunement fondé de rapporter la déclaration de caducité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision susceptible d’appel,
Vu le jugement du 11 avril 2025,
Dit n’y avoir lieu à rapporter la déclaration de caducité de la citation délivrée le 24 septembre 2024 par Madame [G] [S], Mme [L] [S], Monsieur [M] [S] et Monsieur [C] [S] à Monsieur [V] [W], et ayant entraîné l’extinction de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé le 27 mai 2025.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et la Greffière visée ci-dessus.
LA GREFFIERE LE VICE-PRÉSIDENT
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