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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 23/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Société [ 8 ], CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00031 – N° Portalis DB22-W-B7H-RCNC
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [O] [W]
— Société [8]
— CPAM DES YVELINES
— Me Julie GLIKSMAN,
— Me Juliette BARRE
— CRRMP Nouvelle Aquitaine
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 10 JUILLET 2025
N° RG 23/00031 – N° Portalis DB22-W-B7H-RCNC
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Mme [O] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
assistée par Me Julie GLIKSMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Me Charles GUYTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [K], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
M. [S] [I], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [L] [B], Représentant des salariés
Madame Marie PERENDEVY, greffière lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025.
Pôle social – N° RG 23/00031 – N° Portalis DB22-W-B7H-RCNC
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 05 juin 2020, Mme [W], directrice de restaurant au sein de la société [8], a établi une déclaration de maladie professionnelle. A cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le Dr [E] le 23 septembre 2019 indiquant : « dépression sévère, syndrôme d’épuisement professionnel (burn out), conflit avec hiérarchie ».
Le 13 avril 2021, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Ile-de-France, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à la société [8] sa décision de prise en charge de cette maladie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête reçue au greffe le 06 janvier 2023, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 05 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, Mme [W], présente et assistée par son conseil, demande au tribunal de juger que la société [8] a commis une faute inexcusable à son encontre ; d’ordonner la majoration de sa rente à son maximum ; d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices ; de fixer la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels à la somme de 5 000 euros et de condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [8], représentée par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— juger que l’avis du CRRMP de la région Ile-de-France en date du 11 février 2021 est irrégulier et désigner avant-dire-droit un autre CRRMP avec pour mission de donner son avis sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la maladie du 23 septembre 2019 et le travail habituel de Mme [W],
— en tout état de cause, au regard de sa contestation du caractère professionnel de la maladie de Mme [W], désigner avant-dire-droit un autre CRRMP avec pour mission de donner son avis sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la maladie du 23 septembre 2019 et le travail habituel de la salariée.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, s’en remet à la sagesse du tribunal précisant que, dans tous les cas, la désignation d’un autre CRRMP apparait nécessaire.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’employeur est toujours recevable à soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, cette prétention devant être examinée préalablement à celle relative à la faute inexcusable dont elle subordonne la reconnaissance.
Sur la régularité de l’avis du CRRMP
Moyens des parties
La société [8] fait valoir, au visa des articles D.461-29 et D.461-27 du code de la sécurité sociale, que l’avis du CRRMP de la région Ile-de-France est irrégulier en ce que :
— la caisse ne justifie pas avoir sollicité l’avis du médecin du travail dans le cadre de son instruction,
— l’un des membres du comité, à savoir le médecin inspecteur régional du travail, était absent,
— il n’est pas motivé sur le lien essentiel et direct, exigée par les textes, entre la pathologie de la salariée et son travail habituel.
Mme [W] soutient, au visa des mêmes textes, que :
— la sollicitation de l’avis du médecin du travail est une faculté pour la caisse et non une obligation,
— bien que le médecin inspecteur régional du travail n’était pas représenté, le CRRMP pouvait rendre un avis en présence de seulement deux de ses trois membres,
— les éléments transmis par le CRRMP sont suffisants et de nature à démontrer sa pathologie professionnelle.
Réponse du tribunal
L’article D.461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’avis du 11 février 2021, dispose que le CRRMP comprend trois membres : le médecin-conseil régional, le médecin inspecteur régional du travail et un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle.
Il est précisé aux termes de ce même texte que lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L.461-1 (c’est-à-dire pour une maladie désignée dans un tableau lorsqu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies), le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
A cet égard, il convient de rappeler que le CRRMP ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu’il est composé conformément aux dispositions de l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 09 février 2017, n°15-21.986).
Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et cela n’est d’ailleurs pas contesté par les parties, que l’avis émis par le comité régional de l’Ile-de-France, le 11 février 2021, mentionne l’absence du médecin inspecteur régional du travail (pièce n°5).
Or, le comité régional a été saisi par la caisse dans le cadre du septième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale (c’est-à-dire pour une maladie non désignée dans un tableau avec un taux prévisible d’IPP supérieur à 25%) et non dans le cadre du sixième alinéa de ce même article.
Le comité régional d’Ile-de-France, qui s’est prononcé sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [W], était donc irrégulièrement composé en raison de l’absence de l’un de ses membres.
Dès lors, il y a lieu d’annuler l’avis de ce comité, de désigner un nouveau CRRMP et de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
3. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la sollicitation avant-dire-droit de l’avis d’un autre CRRMP, les dépens sont réservés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la sollicitation avant-dire-droit de l’avis d’un autre CRRMP, il doit également être sursis à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement mixte contradictoire et en premier ressort :
ANNULE l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France en date du 11 février 2021,
Avant dire droit :
DIT y avoir lieu à recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région NOUVELLE AQUITAINE, Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine, Secrétariat du CRRMP de [Localité 7], [Adresse 5], afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 05 juin 2020 par Mme [O] [W] et son travail habituel au sein de la société [8],
ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de transmettre le dossier de Mme [O] [W] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
INVITE la société [8] à transmettre les éventuelles pièces qu’elle souhaite mettre aux débats, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision soit directement à la caisse qui transmettra celles-ci au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit directement au comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle aquitaine,
DIT que le comité désigné devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties,
SURSEOIT A STATUER sur toutes les demandes des parties et notamment les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente de l’avis de ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
DIT qu’après dépôt de l’avis du comité désigné, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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