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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 4 nov. 2025, n° 25/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00661 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IOIZ
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/11/2025
à :
— la SELARL BARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau dela Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 avril 2021, Monsieur [C] [O] a acheté auprès de Monsieur [N] [Z] un tracteur de marque FIAT mis en circulation le 26 décembre 1994. L’achat a été réalisé à distance, par transmission de photographies. Au jour de l’achat, le compteur mentionnait 3.218 heures. Le tracteur a été acheté au prix de 9.200 euros et réglé par virement.
Peu de temps après la vente, Monsieur [C] [O] a constaté plusieurs dysfonctionnements du tracteur.
Une expertise a été réalisée par le biais de sa protection juridique, puis Monsieur [C] [O] a assigné Monsieur [N] [Z] en référé aux fins de demander l’organisation d’une expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 16 février 2022. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 03 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, Monsieur [C] [O] a assigné Monsieur [N] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, demandant de :
• DECLARER la demande de Monsieur [C] [O] recevable et bien fondée, et en conséquence :
• JUGER que le tracteur à Monsieur [O] par Monsieur [Z] est affecté de vices cachés
• PRONONCER la résolution de la vente
• ORDONNER à Monsieur [Z] de :
o Restituer le prix d’achat du tracteur, soit 9.200 euros
o Venir chercher le tracteur à ses frais
• CONDAMNER Monsieur [Z] à réparer le préjudice subi par Monsieur [O] par le versement d’une somme de 3.315,52 euros
• CONDAMNER Monsieur [Z] à payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise qui s’élèvent à la somme de 4.803,12 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assigné, Monsieur [N] [Z] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente :
Selon l’article 1641 du Code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ». L’article 1642 du même Code précise que : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. ». Le vice doit être antérieur à la vente. La charge de la preuve du vice caché et de ses différents caractères incombe à l’acheteur.
Monsieur [C] [O] justifie de la vente intervenue ainsi que du paiement du prix par la production de la facture d’achat du 06 avril 2021, du certificat de cession du véhicule, et de l’avis de virement.
Le rapport d’expertise judiciaire a conclu à la présence de divers désordres :
— des désordres affectant la lisaison sol du véhicule, fonction touchant à la sécurité, rendant impropre le véhicule à sa destination ;
— des désordres affectant la direction, fonction touchant à la maîtrise du véhicule, rendant impropre le véhicule à sa destination ;
— des désordres affectant le circuit de refroidissement du moteur, donc la pérennité de la fonction motrice du véhicule, rendant impropre le véhicule à sa destination ;
— des désordres affectant sa fonction outil rendant impropre le véhicule à sa destination d’engin agricole pour une utilisation de la prise de force.
Ces désordres sont selon l’expert en lien avec des carences d’entretien, ainsi qu’avec des conditions d’utilisation anormales.
Selon l’expert, plusieurs de ces désordres ne sont pas visibles par un utilisateur averti, ou alors celui-ci ne pourrait en apprécier la portée sans un examen par un professionnel. Il s’agit du jeu anormal et prononcé des rotules de direction et le fait que leurs soufflets de protection soit déchiré, la fuite du vérin de direction qui présente un jeu excessif et anormal une fois la tige déployée, du jeu prononcé de la bague et de l’axe du pivot de l’essieu avant, du fait que la durite sous le bocal du liquide de direction a été étanchée à l’aide d’un amalgame sommairement posé, de la fuite de liquide de la pompe de direction assistée au niveau de sa flasque arrière, du jeu prononcé et anormal de la pompe à eau, le fait que la prise de force saute en position moteur, la liaison d’entraînement n’est plus assurée.
L’expert ajoute que l’ensemble de ces désordres sont nécessairement antérieurs à l’acquisition et que le véhicule est techniquement réparable, le montant de la remise en état étant chiffré à la somme de 4.720,54 euros. La valeur résiduelle du véhicule est estimée à 4.000 euros.
Ces conclusions rapportent donc la preuve de l’existence de vices présentant toutes les caractéristiques des vices cachés : antérieurs à la vente, non décelables soit dans leur existence soit dans toute leur ampleur et leur conséquence, et rendant le véhicule improrpre à sa destination et en diminuant la valeur de plus de la moitié par rapport à la valeur d’achat.
Il convient donc d’ordonner la résolution de la vente, avec ses conséquences en terme de restitutions.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [C] [O] :
Sur les conséquences des vices cachés, les articles 1644, 1645 et 1646 du Code civil indiquent que : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. », « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. », « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.».
Monsieur [N] [Z] a indiqué lors des opérations d’expertise judiciaire avoir été formé à la mécanique mais n’assurer que l’entretien courant (vidange…) de ses véhicules, sans se souvenir s’il a effectué cette opération sur le tracteur en litige. Il n’a pas utillisé la fonction de la prise de force du tracteur et n’a pas fait 100 heures de fonctionnement, le tracteur étant inadapté à la configuration de son exploitation. Il a acquis le tracteur le 09 décembre 2020.
Selon l’expert judiciaire, “Les désordres mécaniques liés à la direction sont perceptibles d’un utilisateur régulier du tracteur, sur une surface régulière, par l’imprécision dans la conduite qu’entrainent des jeux anormaux et prononcés dans les organes de commande et les liaisons qui la composent. Le dysfonctionnement de la prise de force est perceptible d’un utilisateur régulier du tracteur que si la fonction est mise en oeuvre, notamment avec un outil en place qui lui oppose une résistance à la rotation.”Ainsi, si Monsieur [N] [Z] a soutenu ne pas avoir utilisé la fonction de la prise de force, il ne pouvait ignorer les désordres liés à la direction, étant au surplus observé qu’il a déclaré être formé à la mécanique, et que l’expert a précisé qu’une partie des désordres provenait d’une carence d’entretien sur une longue période, ce alors que l’absence de factures d’entretien et carnet d’entretien n’a pas permis de montrer un respect des périodicités d’entretien.
Il sera donc retenu que Monsieur [N] [Z] avait connaissance des vices.
Monsieur [C] [O] sollicite la somme de 13,76 euros au titre des frais d’immatriculation, sans qu’il ne soit justifié de ce montant, qui n’a pas non plus été justifié devant l’expert. Ce poste de préjudice ne sera donc pas retenu.
Il sollicite la somme de 1.073 euros au titre des frais de recours à des moyens extérieurs pour compenser l’utilisation impossible de la prise de force, somme qui a été justifiée devant l’expert judiciaire et validée par celui-ci.
Il demande également la somme de 1.020 euros pour l’assistance d’un collègue en compensation de semis réalisés par lui-même. L’expert relève qu’aucun justificatif n’est produit devant lui, et aucun autre n’est versé au débat. Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
Il sollicite en outre le versement de la somme de 548,76 euros au titre des frais d’assurance, somme dont il a été justifié devant l’expert judiciaire ainsi que par la production d’avis d’échéance de cotisations, et qui sera donc retenue.
Il demande enfin la somme de 660 euros au titre des frais de transport du tracteur lors de sa livraison, dont il a été justifié devant l’expert judiciaire. Cette somme sera retenue.
Au total, Monsieur [N] [Z] est condamné à verser à Monsieur [C] [O] la somme de 2.281,76 euros en réparation de ses préjudices.Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, Monsieur [N] [Z] est condamné aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à Monsieur [C] [O] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
PRONONCE la résolution de la vente du tracteur de marque FIAT 6094 immatriculé [Immatriculation 4] intervenue suivant facture du 06 avril 2021 et certificat de cession du véhicule du 27 avril 2021 entre Monsieur [N] [Z], vendeur, et Monsieur [C] [O], acquéreur ;
DIT que Monsieur [N] [Z] devra restituer à Monsieur [C] [O] la somme de 9.200 euros au titre du prix de vente du véhicule, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que Monsieur [N] [Z] pourra reprendre à ses frais possession du véhicule au domicile de Monsieur [C] [O] (ou en tout autre lieu désigné par ce dernier, à charge pour lui d’en informer Monsieur [N] [Z] ) après restitution effective et intégrale du prix de vente ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à verser à Monsieur [C] [O] la somme de 2.281,76 euros en réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à verser à Monsieur [C] [O] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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