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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 5 juin 2026, n° 25/02520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02520 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWU7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 05 Juin 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 21 Avril 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 29 Mai 2026, lequel a été prorogé au 05 Juin 2026.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDERESSE
Madame [Q], [Y] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2025-4249 du 14/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR
Monsieur [D], [M] [T]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française
Chez M. [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pinflo PELEKA, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Céline BONNEAU
le à Me Pinflo PELEKA
copie gratuite délivrée
le à Me Céline BONNEAU
le à Me Pinflo PELEKA
N° RG 25/02520 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWU7
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [Q] [Y] [G]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
et
Monsieur [D] [M] [T]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (86 – [Localité 6]), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 06 septembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée en commun par les deux parents ;
DIT qu’à cet effet les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera par libre accord entre les parties et, lorsque Monsieur [T] pourra justifier d’un logement propre, une fin de semaine sur deux du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures en période scolaire uniquement, à charge pour lui ou une personne digne de confiance de faire les trajets ;
DEBOUTE Madame [G] de sa demande de contribution pour l’entretien et l’éducation des deux enfants, l’état d’impécuniosité de Monsieur [T] étant constaté ;
DISPENSE Monsieur [T] du paiement d’une part contributive jusqu’à retour à meilleure situation ;
DIT que Monsieur [T] devra justifier auprès de l’autre parent au moins une fois par an, le 1er janvier de chaque année, de ce qu’il perçoit ;
DIT que les activités extra-scolaires et les frais exceptionnels concernant les enfants (tels que voyages et sorties scolaires, frais de scolarité privée, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire etc.), seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en ses dispositions relatives à l’enfant, en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par Alice LECLERCQ, Juge aux affaires familiales, et Lara BONIN, Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
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