Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 21 janv. 2026, n° 26/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00101
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 26 novembre 2025 n° 25/02207 de Arnaud DEL MORAL, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt six jours ;
Vu l’ordonnance en date du 22 décembre 2025 n° 25/02364, de Sébastien LOMBARDI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours;
Vu la requête reçue au greffe le 20 Janvier 2026 à 11h07, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Maître Jean-Paul TOMASI substitué à l’audience par Maître Jean-François CLOUZET,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Jérôme BARBERIS, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [D] [C], né le 19 Décembre 2001 à [Localité 12] (LYBIE), étranger de nationalité Libyenne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°24130010M en date du 02 janvier 2024 et notifié le même jour à 16h35 ;
édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 21 novembre 2025 notifiée le 02 novembre 2025 à 08h49,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
******
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère présentée déclare : ça fait plus de deux ans que je suis arrivé en france, j’ai fais des études en Algérie, je suis un Algérien je ne sais pas pourquoi ils m’ont mis lybien. J’ai déposé mon passeport.
Le représentant du Préfet : La nationalité algérienne de monsieur a bien été prise en compte, les diligences ont été faites avec cette nationalité. Une absence de documents de voyage, ils sont périmés. Monsieur ne jutifie d’aucun domicile personnel, on a une attestation d’hébergement à [Localité 11] pour un contrat de travail à [Localité 7]. Le risque de fuite est élevé. Il a té condamné le 17 juillet 2025 par la TC de [Localité 11] et est défavorablement connu des services de police sous diveres identitiés. Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.
Observations de l’avocat : son identité est connu il a communiqué une copie de son passeport, vous avez des garanties de représentation avec une attesttaion d’hébergement à [Localité 11] et une promesse d’embauche à [Localité 6] qui démontre qu’il essaie de s’insérer. Vous pouve peut être envosager une assignation à résidence.
La personne étrangère présentée déclare : j’ai essayé tout mon possible, je suis un travailleur, j’ai des fiches de paie, j’ai des diplomes, je peux vous ramener mon passeport. Je vais essyer de mon mieux, j’ai fais une connerie je regerette c’est la première et la dernière.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE FOND :
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation :
— qu’il y a urgence absolue et menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été condamné le 17 juillet 2025 par le Tribunal correctionnel de Marseille à la peine de huit mois d’emprisonnement notamment pour des faits de violation de domicile etde dégradations en réunion ;
— que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport dans la mesure où les autorités consulaires algériennes ont été régulièrement sollicitées le 19 janvier 2026 ; qu’il ne dispose pas de titre de circulation transfrontalière en cours de validité, que ses garanties de représentations sont insuffisantes ;
Qu’il convient donc defaire droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 9] ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de trente jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [C]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 19 février 2026 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 10], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11]
En audience publique, le 21 Janvier 2026 À 12h29
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 19 février 2026 à 24h00
L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide ·
- Cycle ·
- Élève ·
- Apprentissage ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Incapacité ·
- Mentions ·
- Handicapé ·
- Activité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Comptable ·
- Débiteur ·
- Livre
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Suspension
- Océan indien ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Injonction ·
- Taux légal
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Commune ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Recouvrement ·
- Créanciers
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Charges
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Créance ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Poste ·
- L'etat ·
- Assistance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Consorts ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Assainissement ·
- Mission ·
- Jonction
- Commissaire de justice ·
- Électricité ·
- Lot ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Actif ·
- Interprétation ·
- Référé ·
- Sociétés
- Vol ·
- Véhicule ·
- Camion ·
- Sociétés ·
- Vitre ·
- Titre ·
- Contrat d'assurance ·
- Expertise judiciaire ·
- Électronique ·
- Expertise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.