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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 26/00148
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
N° RG 25/00252 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2S3
AFFAIRE : [I] [W] C/ CPAM de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DEMANDEUR
Madame [I] [W],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne,
DÉFENDEUR
CPAM de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 03 Mars 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 30.04.2026
Notification à :
— [I] [W]
— CPAM de la [Localité 1]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [W] est affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1].
Madame [W] a été victime d’un accident du travail le 26 mars 2019 qui a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] jusqu’au 20 décembre 2019, date de guérison.
Madame [W] a par la suite déclaré une rechute le 17 février 2020 qui a été prise en charge par la CPAM de la [Localité 1] jusqu’au 13 octobre 2021, date de guérison.
Une nouvelle rechute du 27 octobre 2023 a été prise en charge par la CPAM de la [Localité 1] jusqu’au 13 février 2024, date de consolidation de l’état de Madame [W], avec des séquelles donnant lieu à un taux d’IPP de 2 %.
Madame [W] a transmis un nouveau certificat médical de rechute du 29 janvier 2025 à la CPAM de la [Localité 1], mentionnant : « rechute Lombo sciatique Dte ».
Par courrier du 6 mars 2025, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à Madame [W] un refus de prise en charge de sa rechute du 29 janvier 2025 au titre de la législation professionnelle au motif qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive de ses lésions.
Madame [W] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM par courrier réceptionné le 5 mai 2025 afin de contester le refus de prise en charge de sa rechute du 29 janvier 2025.
Lors de sa séance du 29 juillet 2025, la [1] a rejeté le recours de Madame [W].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date 3 octobre 2025, Madame [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la [1].
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2026.
A cette audience, Madame [I] [W], comparante en personne, a indiqué au tribunal qu’elle contestait la décision de refus de prise en charge de sa rechute du 29 janvier 2025 dès lors que les douleurs étaient toujours présentes et de plus en plus accentuées par moment. Elle a ajouté avoir réalisé une nouvelle IRM, et ne s’est pas opposée à la réalisation d’une expertise.
En défense, la CPAM de la [Localité 1], valablement représentée, a conclu au débouté.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 27 février 2026 pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L’article L. 443-2 du même code précise que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute, laquelle suppose un fait pathologique nouveau ou une aggravation, même temporaire, de la pathologie.
Il est constant qu’en cas de rechute, les lésions découlant de celle-ci doivent présenter un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention.
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, Madame [W] ne produit aucun élément de nature à établir que les lésions constatées le 29 janvier 2025 constituent une rechute de son accident du 26 mars 2019. A ce titre, l’imagerie par résonance magnétique du 24 novembre 2025 est inopérante dès lors qu’elle est postérieure à la demande de prise en charge de la rechute.
Il conviendra par conséquence de débouter Madame [W] de ses demandes, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, laquelle ne ferait que pallier la carence de la demanderesse à qui incombe la charge de la preuve.
Madame [W] sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [I] [W] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [W] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
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