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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 22 mai 2026, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
5AZ Minute N°
N° RG 25/00255 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWGV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 22 MAI 2026
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [E] [B]
DEMANDERESSE
Madame [W] [Q]
née le 26 Mai 1976 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-006989 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Maître Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
S.A.S. COLLECTA AGRICOLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 DECEMBRE 2025, DATE PROROGEE AU 23 JANVIER 2026, PUIS 27 MARS [Immatriculation 1] MAI 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 avril 2024, [W] [Q] a donné à bail à COLLECTA AGRICOLE le bien sis [Adresse 3] à [Localité 3], à titre de location saisonnière à effet du 14 avril 2024, pour une durée de 5 mois, soit jusqu’au 14 septembre 2024.
Le 9 octobre 2024, le conciliateur de justice du Tribunal judiciaire de POITIERS, saisi de la demande de [W] [Q] au sujet d’un différend relatif au non-paiement de loyers, d’un montant de 1 875 euros, a dressé un constat de carence.
Par acte du 14 avril 2025, [W] [Q] a assigné la SAS COLLECTA AGRICOLE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS.
Elle demande, au visa des dispositions des articles 1709 et suivants du Code civil, de condamner la société COLLECTA AGRICOLE à lui verser la somme de 1 875 euros au titre de l’arriéré locatif, outre aux dépens.
A l’audience du 10 octobre 2025, [W] [Q], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 12 décembre 2024, est représentée par son Conseil, qui reprend ses demandes et dépose son dossier, dont assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS COLLECTA AGRICOLE, dont l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal établi selon les modalités des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’est ni présente, ni représentée.
La décision, qui sera rendue par défaut, a été mise en délibéré pour être rendue le 12 décembre 2025, délai qui a été prorogé au 23 janvier, puis au 27 mars en raison d’une surcharge de travail du magistrat, et enfin au 22 mai 2026 en raison de son placement en arrêt maladie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur les conditions du bail :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Et l’article 1714 du code civil prévoit que l’on peut louer ou par écrit ou verbalement.
En l’espèce, [W] [Q] verse aux débats un contrat de location saisonnière, conclu le 13 avril 2024 avec la société COLLECTA AGRICOLE, portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 3], pour une durée de 5 mois à compter du 14 avril 2024 et jusqu’au 14 septembre 2024.
Il est stipulé que le bail cessera de plein droit à l’expiration de ce terme, sans nécessité pour le bailleur de notifier congé à son locataire.
La réalité de la conclusion d’un bail de location saisonnière est donc incontestable.
[W] [Q] soutient que le locataire a été défaillant dans le règlement du loyer convenu.
Sur ce point, le juge des contentieux de la protection observe que le paragraphe IV « conditions financières » stipule que " le prix de la location est fixé à 1250 euros. Ce loyer, dû pour toute la durée de la location, englobe le paiement des charges locatives et des fournitures mises à disposition du locataire (…)".
Elle justifie par ailleurs d’un courrier du CIC, daté du 9 septembre 2024, l’informant du rejet d’un chèque de 625 euros, pour irrégularité, d’une part, et provision insuffisante, d’autre part.
Un avis de rejet daté du 6 septembre 2024, émanant de la SOCIETE GENERALE indique qu’une mention obligatoire est manquante.
Elle justifie par ailleurs d’un second courrier du CIC, également daté du 6 septembre 2024, l’informant du rejet d’un chèque de 1 250 euros, pour provision insuffisante.
Une attestation de rejet datée du 6 septembre 2024, émanant de la SOCIETE GENERALE, indique que ce chèque a été refusé en raison d’une provision insuffisante.
[W] [Q] justifie dès lors de la carence du locataire à acquitter les sommes dues, et de vaines tentatives pour les recouvrer.
2.Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Motifs pris des stipulations contractuelles précédemment rappelées, [W] [Q] justifie de sa créance à hauteur de 1 250 euros.
Aucun élément fourni aux débats ne fonde le surplus de sa demande, dont elle sera déboutée.
La SAS COLLECTA AGRICOLE est donc condamnée à payer à [W] [Q] la somme de 1 250 euros au titre de l’arriéré locatif.
3.Sur les demandes accessoires :
La SAS COLLECTA AGRICOLE, qui succombe au principal, sera tenue aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS COLLECTA AGRICOLE à payer à [W] [Q] la somme de 1 250 euros au titre de l’arriéré locatif dû au titre de la location saisonnière du logement sis [Adresse 3] à [Localité 3] ;
DEBOUTE [W] [Q] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS COLLECTA AGRICOLE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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