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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 24 sept. 2025, n° 23/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03166 du 24 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00632 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3EZC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [F]
née le 17 Février 1963 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me GUILHEM DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [B] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
LABI Guy
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [F] a été embauchée le 13 mars 1989 par la société [6] ( [6] ) en qualité de programmeur et occupe en dernier lieu le poste d’ingénieur concepteur.
Madame [N] [F] est membre titulaire du comité social et économique, déléguée syndicale et représentante de proximité sur l’établissement d'[Localité 4].
Le 25 juillet 2022, la société [6] a déclaré un accident du travail pour le compte de Madame [N] [F], en ces termes :
« Activité de la victime lors de l’accident : Réunion plénière du Comité économique et sociale de la société [6],
Nature de l’accident : voir le descriptif en pièce jointe,
Objet dont le contact a blessé la victime : néant,
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 09h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00.
Un certificat médical initial établi le 25 juillet 2022 par le Docteur [W] constate :
« Etat de stress intense, secondaire à des éléments intervenus le 22 juillet 2022, troubles du sommeil, crises de larmes, perturbation émotionnelle profonde, poussée (…) ».
Par courrier du 19 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [N] [F] son refus de prendre en charge l’accident du 22 juillet 2022 au titre de la législation relative au risques professionnels au motif que « la situation rapportée ne permet pas d’établir l’existence d’un fait accidentel, à savoir un événement soudain (daté et précis) et violent, lié au travail ».
Après contestation infructueuse de cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, Madame [N] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par requête de son Conseil expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 février 2023.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable a expressément rejeté la contestation de Madame [N] [F].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 2 juillet 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Madame [N] [F] demande au tribunal de :
— Annuler la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 19 octobre 2022,
— Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— Juger que l’arrêt de travail du 22 juillet 2022 est un accident du travail,
— Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à prendre en charge ledit accident au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à verser à Madame [N] [F] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [F] fait essentiellement valoir que le fait accidentel s’est produit le 22 juillet 2022, lors de sa participation à une réunion du comité social et économique fixé les 21 et 22 juillet 2022 à Paris au cours duquel, alors que les élus reprochaient à la direction un manque de considération de la souffrance au travail des salariés, le Directeur juridique, Monsieur [L], et la Directrice des Ressources Humaines, Madame [Y] s’en prenaient à elle, lui reprochant de harceler ce premier et l’humiliant devant les membres du comité. Elle indique qu’elle était contrainte de quitter la séance en pleurs.
Elle expose que les propos tenus par le Directeur juridique caractérisent le fait accidentel et que la jurisprudence n’exige pas que les propos soient violents, injurieux ou diffamatoires dès lors qu’ils sont à l’origine de la détresse du salarié. Elle ajoute par ailleurs que l’accident s’étant déroulé lors d’une réunion du comité social et économique, soit au temps et au lieu du travail, il bénéficie de la présomption d’accident du travail.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite pour sa part du tribunal le rejet des demandes de Madame [N] [F].
Au soutien de ses demandes, elle se prévaut de la décision de la commission de recours amiable et fait valoir qu’une simple réflexion ne peut déclencher un syndrome anxio-dépressif ni un épuisement physique et psychique. Elle en déduit l’existence d’un état antérieur dont rien ne démontre qu’il soit d’origine professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes des dispositions de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon une jurisprudence constante et ancienne, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus soudainement à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
Il s’en évince que la reconnaissance d’un accident du travail suppose la réunion de trois critères : un événement ou une série d’événements soudains, l’existence d’une lésion, et le caractère professionnel de l’accident.
Le critère de la soudaineté permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle. Il implique que l’accident ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
La preuve de l’événement soudain ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
La lésion peut être d’origine physique ou psychique.
Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. La présomption du caractère professionnel établit en réalité un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est par conséquent dispensée de rapporter cette double preuve.
En l’espèce, Madame [N] [F] expose qu’elle a fait l’objet de propos humiliants de la part du Directeur juridique, Monsieur [L], et de la Directrice des Ressources Humaines, Madame [Y], lesquels lui ont reproché de harceler Monsieur [L].
En réplique, la caisse reprend à son compte la décision de la commission de recours amiable qui a considéré que le fait générateur doit être défini comme anormal.
La déclaration du travail se borne à préciser l’activité de la salariée lors de l’accident (réunion plénière du Comité social et économique de la société [6]) et renvoi à un « descriptif en pièce jointe » s’agissant de la description de la nature de l’accident. Le tribunal observe que ce descriptif n’est pas produit.
L’employeur a formulé les réserves suivantes : « la déclarante a refusé qu’un médecin soit appelé quand elle a dit se sentir mal ».
Dans le cadre de l’instruction menée par la CPAM, l’employeur a indiqué :
« Le 22 juillet 2022, au cours d’une réunion ordinaire du Comité social et économique (…) sur un autre point relatif aux astreintes, la Direction a parlé de sensibilisation du management et a été prise à partie sur la différence de traitement entre « rappel à l’ordre » et « sensibilisation », ce à quoi la direction a rappelé qu’elle avait nuancé son propos. Puis, la salariée élue au sein de ce CSE est revenue en écho sur ce point. Le représentant de la Direction a alors indiqué que revenir trois fois sur le même sujet s’apparentait à du harcèlement. Face à l’insistance de la salariée, la Direction a mis en cause le rabâchage constitué par la répétition incessante. A la suite de cet échange, la salariée et d’autres élus ont demandé une suspension de séance et ils ont quitté la réunion. L’un d’entre eux a informé la direction que la salariée se sentait mal. La Direction a alors demandé à un sauveteur secouriste au travail, également membre du CSE d’intervenir auprès de la salariée qui n’a pas souhaité son intervention. Il a été proposé d’appeler un médecin, ce qui a été refusé ».
De son côté, Madame [F] a précisé dans son questionnaire que :
«Au cours de la réunion du CSE, alors que je posais des questions à la direction sur un point à l’ordre du jour, le directeur juridique, embarrassé par mes questions s’est mis en colère contre moi, il m’a accusé de le harceler, la DRH m’a également accusé de les harceler, puis le directeur juridique s’est emporté en qualifiant mes questions de rabâchage sans intérêt. Il a clairement insinué que je n’avais pour objectif que de créer des conflits. Après un instant de sidération face à la violence, je me suis emportée à mon tour, j’ai réclamé des excuses, la direction a refusé jugeant ses propos justifiés. J’ai senti que l’émotion m’envahissait, je tremblais, j’avais du mal à respirer. Me voyant le directeur juridique s’est mis à sourire sous cape satisfait de l’effet obtenu. J’ai dû quitter la salle, tremblante et dans un état de stress important. La réunion a été interrompue (…) ».
Madame [F] a joint à son questionnaire une attestation de Monsieur [S] [P], élu CSE, qui a décrit la situation comme telle « Le représentant de la Direction a alors répété à plusieurs reprises qu’il était harcelé par Madame [F] et d’autres élus, en montant son ton de voix. Madame [F] s’est mise à sangloter en tentant de protester face à ses accusations de harcèlement » ainsi qu’une attestation de Madame [K] [U], indiquant : « Quand vient le tour de parole de Madame [F], elle demande des éclaircissements à Monsieur [L]. Celui-ci répond de façon énervée et fort que Mme [F] le harcelait par ses questions alors qu’elle n’avait pas encore parlé. Madame [F] ne comprend pas la réaction de Monsieur [L] essaie de reformuler sa question, là, Monsieur [L] lui répond sur un ton de colère que Madame [F] faisait du rabâchage.
Madame [F] verse aux débats le compte rendu de la réunion du CSE du 22 juillet 2022 dont il résulte que le Directeur juridique « indique que trois fois la même interpellation relève du harcèlement, cette mise en cause ayant déjà été abordée par d’autres élus », que « la présidente du CSE confirme l’accusation de harcèlement du Directeur juridique à l’encontre de cette élue » et que le « directeur qualifie les propos de l’élue solidaires informatique de « rabâchage » inutile et souhaite que cela cesse ».
Le compte rendu fait également apparaitre qu’un élu CFDT a déploré « que l’élue solidaire soit arrivée en queue de peloton et ait reçue toute l’agressivité de la direction en retour » et que « Un élu CFDT constate que la Direction a accusé cette élue de harcèlement à son endroit ».
Il ressort par ailleurs de ce compte rendu que la Direction a estimé qu’elle ne voyait pas « ce qu’elle pouvait faire face à l’attitude d’une élue qui se fait passer pour victime après avoir agressé elle-même la Direction. Elle juge la ficelle un peu grosse ».
Le compte rendu conclu en soulignant que les membres du CSE ayant considéré que cette situation était inacceptable ont quitté la séance.
Ces éléments corroborent la version de Madame [F] selon laquelle lors de la réunion du CSE, elle s’est vue reprocher d’harceler la Direction et de faire preuve de rabâchage inutile.
La lecture des attestations et du compte rendu de réunion permet de relever que ces propos ont été tenu de manière agressive, à tel point que des élus ont quitté la réunion en suite de Madame [F].
Il sera également relevé que l’employeur n’a pas réellement contesté les faits, estimant qu’il ne s’agissait que d’un échange dans une situation de désaccord, normale lors de la tenue des réunions du CSE.
Il est également établi que cette situation a engendré un malaise et un choc pour Madame [F] qui est sortie « en pleur ». Le certificat médical initial confirme un état de stress intense secondaire aux éléments du 22 juillet 2022.
Les échanges tenus lors de cette réunion ayant entraîné une lésion soudaine, ils caractérisent le fait soudain, dès lors qu’ils ont été à l’origine de la détresse de la salariée.
Il sera rappelé, s’agissant du caractère anormal de cet événement, que ni l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, ni la jurisprudence en vigueur de la cour de cassation n’exigent pas que le fait générateur à l’origine d’un trouble psychique présente un caractère anormal.
En effet, dès lors que la lésion psychologique caractérisée en l’espèce par des pleurs et un stress intense est survenue soudainement dans le temps et sur le lieu du travail, lors de la réunion du CSE, il importe peu que les propos n’aient pas été injurieux, la présomption d’imputabilité doit jouer à moins qu’elle ne soit renversée par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Le fait générateur de la lésion psychologique dont a été victime Madame [F] le 22 juillet 2022 est à la fois, parfaitement identifiable (reproches de son employeur) et déterminé dans le temps (lors de la réunion du CSE).
Il s’ensuit qu’à défaut pour la CPAM de démontrer que la lésion psychologique dont a souffert Madame [F] a une cause totalement étrangère au travail, elle soit être imputée au travail et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Or, la CPAM échoue à renverser la présomption d’imputabilité, de sorte qu’il sera fait droit à la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Madame [F].
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Madame [N] [F] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’accident dont Madame [N] [F] a été victime le 22 juillet 2022 doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels,
RENVOIE Madame [N] [F] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin d’être remplie de ses droits en conséquence,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à Madame [N] [F] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance,
REJETTE le surplus des demandes.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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