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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 févr. 2026, n° 25/58556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.N.C. BNP PARIBAS MARKETS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58556 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSNX
AS M N° : 4
Assignation du :
02 et 09 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 février 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sigride BANY, avocat au barreau de PARIS – #F0001
DEFENDERESSE
S.N.C. BNP PARIBAS MARKETS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine DEROT de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocats au barreau de PARIS – #K0030
Société BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La société BNP Paribas Securities Services, ancienne filiale à 100% de la société BNP Paribas, spécialisée dans les services aux investisseurs sur les marchés financiers, a fait l’objet d’une fusion-absorption par sa société mère, la société BNP Paribas, le 1er octobre 2022, entraînant sa dissolution sans liquidation et sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 3 octobre 2022.
La société BNP Paribas Financial Markets est une filiale de la société BNP Paribas, spécialisée dans les activités sur les marchés financiers.
Les 28 et 29 janvier 2021, M. [A] [N] a acquis 37 500 warrants put de l’action Klepierre émis par la société BNP Paribas moyennant une somme de 2775 euros.
Par actes des 2 et 9 avril 2025 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/52614), M. [A] [N] a fait assigner les sociétés BNP Paribas Financial Markets et Securities services devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— DIRE ET JUGER que M. [N] recevable et bien-fondé ses demandes,
— DIRE ET JUGER bien fondée la MISE EN CAUSE :
* la BNP Paribas Financial Markets,
*la BNP Paribas Securities services
— DESIGNER à cet effet, tel expert en ingénierie financière qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de céans, lequel aura pour mission de :
▪ Convoquer les parties au litige ;
▪ Se faire communiquer tous documents ou toutes pièces, de quelque nature que ce soit qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
▪ Entendre les parties en leurs dires et observations et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
▪ Décrire les désordres allégués dans l’assignation, leur nature et leur importance ;
▪ Examiner les fluctuations des cotations des warrants put concernés ;
▪ Identifier tout écart anormal de cotation et en rechercher les causes et origines ;
▪ Déterminer si ces écarts résultent d’une manipulation ;
▪ Formuler toute observation utile sur la conformité des pratiques de BNP Paribas ;
▪ Rechercher les causes et origines des désordres susvisés ;
▪ Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis par le requérant ;
▪ Décrire tous les préjudices annexes subis par le demandeur ;
▪ S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur ;
▪ Ordonner à BNP Paribas de communiquer à l’expert l’ensemble des documents relatifs aux cotations des warrants put concernés, aux mécanismes de marché appliqués, ainsi que tout élément technique permettant de comprendre les écarts constatés ;
▪ Fixer à 15 jours le délai de communication des pièces par BNP Paribas sous astreinte de 500 €/jour de retard ;
▪ Déposer un pré-rapport et après avoir laissé un délai aux parties pour le dépôt des dires, répondre à tous les dires des parties ;
▪ Dresser un rapport pour être déposé au greffe et communiqué aux parties et à leurs conseils dans un délai de 3 mois à compter de la réception par l’expert de l’avis de consignation ;
▪ Dire que l’expertise accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées, de déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, à charge de joindre leur avis à son rapport ;
▪ Dire qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile ;
➢ FIXER la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
➢ DIRE que les frais d’expertise seront pris en charge par M. [N] et par la BNP Paribas et tranchés au fond par moitié chacun ;
➢ RESERVER l’article 700 du Cpc et les dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été renvoyée, les parties étant invité à rencontré un médiateur.
L’affaire a été retirée du rôle à la demande des parties.
L’affaire a été remise au rôle à la demande de M. [A] [N], et enregistrée sous le numéro de RG 25/58556.
A l’audience du 29 janvier 2026, M. [A] [N] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Il s’est désisté de ses demandes à l’encontre de la société BNP Paribas Securities services, celle-ci n’existant plus juridiquement.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société BNP Paribas Financial Markets demande au juge des référés de :
— PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée à la société BNP Paribas Securities Services ;
— DEBOUTER Monsieur [A] [N] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— CONDAMNER Monsieur [A] [N] à payer à la société BNP Paribas Financial Markets la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [A] [N] aux dépens de l’instance ;
Subsidiairement, si une expertise judiciaire devait être ordonnée,
— EXCLURE de la mission d’expertise les chefs suivants ou de portée équivalente :
*« Décrire les désordres allégués dans l’assignation, leur nature et leur importance » ;
*« Déterminer si ces écarts résultent d’une manipulation » ;
*« Formuler toute observation utile sur la conformité des pratiques de BNP Paribas » ;
*« Décrire tous les préjudices annexes subis par le demandeur » ;
*« Fixer à 15 jours le délai de communication des pièces par BNP Paribas sous astreinte de 500 €/jour de retard » ;
— DIRE que l’Expert judiciaire devra mener ses opérations en veillant à préserver le secret des affaires et le secret bancaire et pourra, en tant que de besoin, consulter seul des documents confidentiels non remis à Monsieur [A] [N] ou mettre en place un cercle de confidentialité ;
— DIRE que les frais de l’expertise seront avancés par Monsieur [A] [N].
— DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [A] [N] aux dépens de l’instance ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Il convient de constater le désistement de M. [A] [N] de ses demandes à l’encontre de la société BNP Paribas Securities Services.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de cette dernière est devenue sans objet et il n’en sera donc pas fait mention dans le dispositif de la décision.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, les parties s’accordent pour reprendre la définition établie par l’Autorité des marchés financiers (l’AMF) des warrants :
« Un warrant est un instrument financier qui donne à son détenteur le droit d’acheter (call warrant) ou de vendre (put warrant) un actif financier (le « sous-jacent ») à un prix (le « prix d’exercice ») et jusqu’à (ou à) une date d’échéance (maturité) fixés à l’avance.
Financièrement, le principe est identique à une option ou, dans le cas d’un call, un bon de souscription d’actions. Le sous-jacent d’un warrant peut être une action, un indice, une devise, une matière première ou un taux d’intérêt et son prix d’exercice correspond au prix auquel le sous-jacent peut être acheté ou vendu à la date d’échéance du warrant. La durée d’un warrant peut être de quelques mois ou de quelques années.
En achetant un warrant, un investisseur essaie d’anticiper le sens de l’évolution du cours de l’actif sous-jacent. Un call permet de se positionner à la hausse du cours du sous-jacent, et un put à la baisse. »
L’AMF précise en outre que « Le prix du warrant (prime) évolue en fonction de plusieurs paramètres : sa durée de vie, son prix d’exercice, le cours du sous-jacent, les dividendes attendus, la volatilité et les taux d’intérêt. »
La brochure « Les warrants » émise par la société BNP Paribas (pièce n°2 en défense) reprend l’ensemble de ces éléments et précise en page 3 que :
« Le [T] permet à l’investisseur de participer à la hausse ([T] Call) ou à la baisse ([T] Put) sur un indice, une action, une matière première ou une devise. De par son effet de levier, le cours du [T] varie avec une amplitude beaucoup plus importante que celle de son sous-jacent.
Un [T] est caractérisé par un Prix d’Exercice. Le Prix d’Exercice correspond au prix auquel le [T] donne le droit d’acheter ([T] Call) ou de vendre ([T] Put) le sous-jacent à la date d’échéance. Le Prix d’Exercice détermine la valeur du [T].
Plusieurs autres paramètres définissent le prix d’un [T]. Un [T] est caractérisé par sa Volatilité implicite: alors que la volatilité mesure les amplitudes de variation d’un sous-jacent sur un intervalle de temps donné, la volatilité implicite représente les amplitudes de variation attendues par les marchés pour un sous-jacent donné. Une volatilité implicite de 15% signifie que sur un an le cours du sous-jacent a une forte probabilité de varier dans une fourchette de plus ou moins 15% par rapport à son cours moyen. La date d’échéance d’un [T] correspond à sa date limite de durée de vie. Elle est fixée à l’émission du [T]. Un [T] perd de sa valeur avec le passage du temps, c’est pourquoi il est recommandé de revendre son [T] avant l’échéance. »
Autant l’AMF que la brochure de BNP Paribas soulignent le caractère particulièrement risqué de ce produit financier, classé 7 en indicateur de risque, avec un risque de perte totale du capital.
Il ressort des pièces 1 et 2 versées aux débats par M. [A] [N] que ce dernier a, les 28 et 29 janvier 2021, acquis 37.500 warrants put de l’action Klépierre (sous-jacent), pour un prix total de 2 775 euros.
Ce warrant a été émis le 16 janvier 2021, avec une date d’échéance fixée au 19 mars 2021.
L’acquisition de ces warrants par M. [A] [N] a été réalisée de manière concomitante à l’affaire GameStop, affaire ayant généré une forte volatilité sur les marchés financiers.
Dans un article publié le 28 janvier 2021 à 14h35 (pièce n°6 en défense), un journaliste de l’AGEFI (service d’information des professionnels de la finance en France) explique que :
« Les valeurs les plus vendues à découvert (shortées) en Europe corrigent ce matin après leurs fortes progressions des deux dernières séances dans le sillage de Gamestop.
Une large partie de cette hausse était due à des rachats de positions vendeuses. Aux Etats-Unis, les particuliers ont parié contre les investisseurs ayant pris d’importantes positions à découvert. En raison de ce phénomène « des anticipations de mouvement similaires » ont eu lieu sur les valeurs européennes.
A [Localité 1], ce sont les foncières qui ont le plus bénéficié de cette hausse. L’action Klépierre, par exemple, a bondi de plus de 30% en deux séances. Elle cède 4,7% vers 13h00. »
Il résulte de la pièce n°7 en défense, non contestée en demande, que le cours de l’action Klépierre a évolué de la manière suivante entre le 26 janvier 2021 et le 1er février 2021 :
Date
Cours
Performance
26/01/2021 (Clôture)
16,97
7,20%
27/01/2021 (Clôture)
20,68
21,90%
28/01/2021 (Clôture)
19,82
-4,17%
29/01/2021 (Clôture)
19,03
-4,01%
01/02/2021 (Clôture)
17,6
-7,50%
Ces éléments démontrent une volatilité marquée et soudaine. Le contexte a entraîné une forte baisse de la volatilité implicite de l’action Klépierre, passant de 80,699 à 53,959 entre le 27 janvier 2021 et le 1er février 2021 (pièce n°8 en défense, non contestée par le demandeur).
Or, il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que le prix d’un warrant put peut parfaitement baisser en même temps que le cours de l’action sous-jacente, notamment en cas de forte variation à la baisse de la volatilité du cours de cette action, qui est un paramètre déterminant de la valorisation du warrant.
Cette baisse a impacté la valorisation des warrants put associés à l’action, entraînant une diminution de leur prix, et ce même si l’action Klépierre elle-même était en baisse.
M. [A] [N] ne démontre donc pas que cette baisse de valorisation des warrants est nécessairement due à une manipulation de cours du warrant put ou une anomalie de cotation par la société BNP Paribas.
En outre, M. [A] [N] ne justifie pas en quoi les deux suspensions de cotation ayant eu lieu le 16 février 2021 entre 13h13 et 13h20 puis entre 13h20 et 13h32, événements courants lors de périodes de forte et soudaine volatilité,
auraient été décidées par la défenderesse dans le seul but de « le contraindre à rester », et à ne vendre qu’au dernier moment,
et auraient significativement impacté le prix auquel il aurait pu revendre ses warrants.
Ainsi, aucun des documents produits par M. [A] [N] n’apporte la moindre consistance à ses soupçons de manipulations de cours de la part de la société BNP Paribas Financial Markets. Ce dernier ne procède que par déductions et affirmations, qui ne reposent sur aucun fait précis, objectif et vérifiable, et ne démontre donc pas l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins, et sur lesquels pourrait influer le résultat de l’expertise à ordonner.
Dans ces conditions, en l’absence de motif légitime et d’utilité de la mesure d’expertise sollicitée, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Dès lors qu’il n’a pas été fait droit à la demande de M. [A] [N], ce dernier sera, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Par suite, il sera condamné à verser à la société BNP Paribas Financial Markets la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de M. [A] [N] de ses demandes à l’encontre de la société BNP Paribas Securities Services ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [A] [N] d’expertise judiciaire ;
Condamnons M. [A] [N] aux dépens ;
Condamnons M. [A] [N] à payer à la BNP Paribas Financial Markets la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 26 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Mathilde BALAGUE
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