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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 18 mars 2025, n° 21/10926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/10926 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVCYW
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Juin 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. LE CARRE D’EVE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître [N] [T]
de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire J0067
DEFENDEURS
S.A. EUROMAF assureur de la Société CH2 TECHNI CONTROLE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Carole FROSTIN
de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire G262
SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société E2C
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ
de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire G0156
Maître [Z] [P] SCP BR ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU Agence d’Architecture Henri JOS
domicilié : chez SCP BR ASSOCIES
[Adresse 14]
[Adresse 13]
[Localité 11]
défaillante
S.A.R.L. SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES DU BATIMENT (SETB)
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Carole FROSTIN
de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire G262
Maître [R] [W] SCP BR ASSOCIES, en-qualité de liquidateur judiciaire de la société E2C MARTINIQUE
domicilié : chez SCP BR ASSOCIES
[Adresse 14]
[Adresse 13]
[Localité 11]
défaillant
Maître [Z] [P] SCP BR ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SACO
domicilié : chez SCP BR ASSOCIES
[Adresse 14]
[Adresse 13]
[Localité 11]
défaillante
S.A.R.L. CH2 TECHNI CONTROLE
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Maître Carole FROSTIN
de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire G262
S.A.R.L. E2C MARTINIQUE – OPC et BET
[Adresse 19]
[Adresse 15]
[Localité 12]
défaillante
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de l’EURL HENRI JOS et de la SARL SETB
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Carole FROSTIN
de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire G262
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 31 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE CARRE D’EVE a fait édifié, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier de 41 logements locatifs dénommé « LE CARRE D’EVE », réalisé sur un terrain situé [Adresse 8] à FORT-DE-FRANCE (97200), destiné à être vendu en l’état futur d’achèvement à un acquéreur unique, la SNC ADAM.
Par exploits d’huissier délivrés les 29 et 30 juin 2021, la SCI LE CARRE D’EVE a assigné Maître [Z] [P] – SCP BR ASSOCIES es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SACO et de la SARLU Agence d’Architecture HENRI JOS, Maître [R] [W] – SCP BR ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société E2C MARTINIQUE, la SOCIETE d’ETUDES TECHNIQUES DU BATIMENT (SETB), la société E2C MARTINIQUE, la société CH2 TECHNI CONTROLE, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société E2C, la MAF en qualité d’assureur de l’EURL Henri JOS et de la SARL SETB, la société EUROMAF, en sa qualité d’assureur de la société CH TECHNI CONTROL devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1221 et 1231-1 du Code Civil, à l’indemniser des préjudices subis de leur fait au regard notamment des surcoûts de l’opération supportés par le maître d’ouvrage et des retards du chantier.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2024, la SCI LE CARRE D’EVE a sollicité du juge de la mise en état de :
« Vu les articles Article 394, 395,396, 397 et 399 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 787 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu la Transaction intervenue entre les parties les 15 à 17 octobre 2024,
Il est demandé à Monsieur ou Madame le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Paris de :
DONNER ACTE à la SCI LE CARRE D’EVE de son désistement d’instance et d’action à l’égard des défendeurs, à savoir, la société SETB et son assureur la MAF, la société CH2 TECHNI CONTROL et son assureur EUROMAF, la SMABTP, es-qualité d’assureur de la société E2C, la société E2C Martinique ainsi que Mes [P] et [W], es-qualité ;
PRENDRE ACTE que les sociétés défenderesses, à savoir, la société SETB et son assureur la MAF, la société CH2 TECHNI CONTROL et son assureur EUROMAF, la SMABTP, es-qualité d’assureur de la société E2C, se sont engagées à régulariser dans la Transaction des conclusions d’acceptation de désistement et de désistement de leurs demandes reconventionnelles formées à l’encontre la SCI et de toutes autres parties ;
DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI LE CARRE D’EVE à réception des conclusions d’acceptation de désistement pure et simple régularisées devant le Tribunal par les sociétés défenderesses, à savoir, la société SETB et son assureur la MAF, la société CH2 TECHNI CONTROL et son assureur EUROMAF, la SMABTP, es-qualité d’assureur de la société E2C ;
JUGER et ORDONNER que chaque partie, conformément à la Transaction intervenue, conservera à sa charge les frais irrépétibles, honoraires et dépens qu’elle a dû exposer pour se défendre dans le cadre de la présente instance ;
CONSTATER, à réception des conclusions d’acceptation de désistement et de désistement des sociétés SETB et son assureur la MAF, la société CH2 TECHNI CONTROL et son assureur EUROMAF, la SMABTP, es-qualité d’assureur de la société E2C l’extinction de l’action et de l’instance pendante devant le Tribunal ;
PRONONCER une décision de dessaisissement du Tribunal ;
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2024, la société SETB, la MAF, la société CH2 TECHNI CONTROL et la société EUROMAF ont sollicité du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 384 et 394 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Monsieur ou Madame le Juge de la mise en état de :
DONNER ACTE à la société SETB, la MAF, la société CH2 TECHNI CONTROL et EUROMAF de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de la SCI LE CARRE D’EVE et, en tant que de besoin, de ce qu’elles se désistent de leur action en garantie ;
DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ;
Statuer ce que droit sur les dépens »
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 27 décembre 2024, la société SMABTP, en qualité d’assureur de E2C INGENIERIE, a sollicité du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 395 et suivants du CPC,
Vu l’article 789 du CPC,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
Donner acte à la SMABTP de son acceptation au désistement d’instance et d’action de la SCI CARRE D’EVE ainsi que du désistement de l’action en garantie des sociétés SETB, MAF, CH2 TECHNI CONTROL et EUROMAF,
Donner acte à la SMABTP de ce qu’elle se désiste de ses propres demandes en garantie,
Déclarer le désistement parfait.
Constater l’extinction de l’instance.
Laisser à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens ».
Les autres parties n’ont pas constitué avocat et sont défaillantes à la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience de mise en état du 27 janvier 2025 et l’incident a été mis en délibéré au 18 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « prendre acte » ou « donner acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1/ Sur les désistements
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste».
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, la SCI LE CARRE D’EVE, dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, a demandé au juge de la mise en état de bien vouloir prendre acte de son désistement d’instance à l’égard de :
— la SOCIETE d’ETUDES TECHNIQUES DU BATIMENT (SETB), la société CH2 TECHNI CONTROLE, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société E2C, la MAF en qualité d’assureur de l’EURL Henri JOS et de la SARL SETB, la société EUROMAF, en sa qualité d’assureur de la société CH TECHNI CONTROL qui ont accepté ce désistement par voie de conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 29 novembre et 27 décembre 2024
— la société E2C MARTINIQUE, Maître [Z] [P] – SCP BR ASSOCIES es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SACO et de la SARLU Agence d’Architecture HENRI JOS, Maître [R] [W] – SCP BR ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société E2C MARTINIQUE qui n’ont pas constitué avocat.
Par ailleurs, la SOCIETE d’ETUDES TECHNIQUES DU BATIMENT (SETB), la société CH2 TECHNI CONTROLE, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société E2C, la MAF en qualité d’assureur de l’EURL Henri JOS et de la SARL SETB, la société EUROMAF, en sa qualité d’assureur de la société CH TECHNI CONTROL se sont elles-mêmes désister de leurs demandes au titre des appels en garantie à l’égard des autres défendeurs.
Ces désistements sont par conséquent parfaits, mettant fin à l’instance, et dessaisissant le tribunal de la présente procédure.
2/ Sur les dépens de la présente instance
Aux termes de l’articler 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”.
En l’espèce, il convient de dire, conformément à l’accord des parties, que chacune d’entre elles conservera la charge des dépens qu’elle a exposé dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane SEGALEN, juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la SCI LE CARRE D’EVE à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses ;
CONSTATONS le désistement de la SOCIETE d’ETUDES TECHNIQUES DU BATIMENT (SETB), de la société CH2 TECHNI CONTROLE, de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société E2C, de la MAF en qualité d’assureur de l’EURL Henri JOS et de la SARL SETB, et de la société EUROMAF, en sa qualité d’assureur de la société CH TECHNI CONTROL de leur actions en garantie sur les demandes de la SCI LE CARRE D’EVE ;
CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure.
Faite et rendue à [Localité 16] le 18 Mars 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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