Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 oct. 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 6]
80027AMIENS
JCP [Localité 9]
N° RG 25/00623 – N° Portalis DB26-W-B7J-INRS
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Octobre 2025
S.A. ICF IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER HABITAT NORD EST
C/
[W] [O], [H] [B] épouse [O]
Expédition délivrée le 17/10/25
Maître [P] [C]
[W] [O]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 17/10/25
Maître [P] [C]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ICF IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER HABITAT NORD EST
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 7]
[Localité 8]
comparant en personne
Madame [H] [B] épouse [O]
Chez Mme [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 19 décembre 2018 la SA ICF a donné à bail à Madame [H] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 9] (80), pour un loyer mensuel initial de 395,77 euros et 56,45 euros de provision sur charges.
Suivant avenant du 16 décembre 2020, Monsieur [W] [I] a été ajouté en qualité de co-titulaire du bail avec son épouse.
Par courrier reçu le 28 août 2024, Madame [H] [I] a avisé son bailleur de son départ du logement.
Des loyers étant demeurés impayés, les 27 février et 10 mars 2025, la SA ICF a fait signifier aux locataires un commandement de payer pour la somme en principal de 1.030,54 euros.
Par acte de commissaire de justice des 3 et 23 juin, la SA ICF a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par les locataires et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* condamner solidairement les locataires au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 1.500,89 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 5 mai 2025) avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 8 septembre 2025, la SA ICF, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1.760 euros. Elle s’en rapporte sur la demande de délais.
Monsieur [W] [I] comparaît en personne. Il reconnaît la situation d’impayé et précise avoir effectué un versement le matin de l’audience. Il sollicite des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, ajoutant avoir trouvé un emploi pour lequel il va percevoir un revenu de 1.700 euros.
Madame [H] [I] n’a pas comparu.
Le Diagnostic Social et Financier n’a pas été reçu avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 et la SA ICF a été invitée à produire un décompte actualisé.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 25 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ICF Nord-Est justifie avoir préalablement signalé dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 19 décembre 2018 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié les 27 février et 10 mars 2025 aux défendeurs, pour la somme en principal de 1.030,54 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 mai 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SA ICF produit un décompte démontrant que Monsieur et Madame [O] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.038,77 euros à la date du 9 septembre 2025.
Monsieur [W] [O] ne conteste pas le principe et le montant de la dette.
Madame [H] [B] épouse [O] ne comparaît pas. Si elle a avisé son bailleur de son départ depuis le 3 juillet 2024 suite à des violences conjugales, elle reste solidairement tenu des obligations résultant du bail, dette ménagère, jusqu’à la transcription du jugement de divorce par application de l’article 220 du Code civil. Il n’est pas justifié d’une cause d’exclusion de cette solidarité.
Ils seront donc condamnés solidairement en deniers ou quittance à verser à la SA ICF cette somme de 1.038,77 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025.
III. SUR LES DELAIS :
Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [W] [O] a payé son loyer d’août 2025 mis en paiement le 31 août 2025, le 8 septembre 2025, jour de l’audience. Il aurait retrouvé une activité professionnelle permettant d’envisager le règlement de sa dette. Séparé de son épouse, il est susceptible d’accueillir ses enfants dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement.
Il y a lieu de l’autoriser à s’acquitter de sa dette en versements mensuels de 86 euros selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour Monsieur [W] [O] de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ICF Nord-Est, les locataires seront condamnés à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la SA ICF Nord-Est ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 décembre 2018 entre la SA ICF Nord-Est d’une part et Madame [H] [B] épouse [O] et Monsieur [W] [O] d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Adresse 10] (80) sont réunies à la date du 11 mai 2025 pour non paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement en deniers ou quittance Madame [H] [B] épouse [O] et Monsieur [W] [O] à verser à la SA ICF Nord-Est la somme de 1.038,77 euros (décompte arrêté au 9 septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025;
AUTORISE Monsieur [W] [O] à se libérer de sa dette au moyen de 11 versements mensuels de 86 euros chacuns et une dernière 12ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l’exigibilité totale des sommes dues en cas de non versement d’une seule mensualité à son échéance ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour lui d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [W] [O] et Madame [H] [B] [O] soient condamnés solidairement jusqu’à la transcription du jugement de divorce s’agissant de l’obligation en paiement de l’épouse, à verser au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [B] épouse [O] et Monsieur [W] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [B] épouse [O] et Monsieur [W] [O] à verser à la SA ICF Nord-Est une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Prestation compensatoire ·
- Accord ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Père
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Inexecution
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contrat d'abonnement ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Fourniture ·
- Gaz naturel ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
- Ministère public ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Courriel ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Appel ·
- Tiers ·
- Adresses
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Congé pour reprise ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement social ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Signification ·
- Provision ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Retard ·
- Liquidation
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Libye ·
- Droit des étrangers ·
- Papier ·
- Liberté ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Sûretés ·
- Courriel ·
- Interprète
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Public ·
- Loyer modéré ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Martinique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.