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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 17 avr. 2026, n° 25/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00737 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G4O6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 17 AVRIL 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE [H]
DEMANDEUR
[Localité 1] (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] [Localité 3])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Monsieur Daniel PINEAU, chargé de contentieux au sein du Pôle Précontentieux et Contentieux à la Direction de la Relation Clients, mandaté
DEFENDERESSE
Madame [T] [R] NEE [I]
née le 07 Décembre 1950 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 AVRIL 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 novembre 1986, l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la Ville de [Localité 3], aux droits duquel vient l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], dénommé [Localité 1], a donné à bail à Monsieur et Madame [R] un appartement situé à [Localité 3], [Adresse 3], porte n° 1, moyennant un loyer mensuel alors fixé à 1 383 francs.
Suivant avenant du 28 novembre 1989, le bail a été modifié pour se mettre en conformité avec les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par avenant du 13 septembre 2016, il a été convenu que Madame [T] [I] épouse [R] était désormais seule titulaire du bail.
Suivant acte du 16 septembre 2025, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] a fait signifier à Madame [T] [I] épouse [R] un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail dans sa rédaction issue de l’avenant du 28 novembre 1989, pour obtenir le paiement de la somme de 3 621,87 € représentant le montant des loyers impayés à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, l’Office Public de l’Habitat de Grand Poitiers a fait assigner Madame [T] [I] épouse [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion de Madame [T] [I] épouse [R] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Madame [T] [I] épouse [R] au paiement de 4 809,97€ au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
— condamner Madame [T] [I] épouse [R] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 20 février 2026, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] a maintenu ses demandes, en produisant un décompte actualisé de sa créance à 6546,93 €.
Citée suivant la procédure prévue par l’article 659 du code de procédure civile, Madame [T] [I] épouse [R] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 27 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives de la [Localité 5] le 17 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la date du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties, dans les termes résultant de l’avenant du 28 novembre 1989, contient une clause résolutoire qui prévoit une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 16 septembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 17 novembre 2025. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux HLM, augmenté des charges.
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 6 546,93€ au 16 février 2026, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de janvier 2026. Il convient en conséquence de condamner Madame [T] [I] épouse [R] à verser à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] la somme de 6 546,93 €.
L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [T] [I] épouse [R] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE à compter du 17 novembre 2025 la résiliation du bail conclu entre d’une part, l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la Ville de [Localité 3], aux droits duquel vient l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], et d’autre part Madame [T] [I] épouse [R], portant sur le logement situé à [Localité 3], [Adresse 4] ;
DIT que depuis cette date Madame [T] [I] épouse [R] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [T] [I] épouse [R] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Madame [T] [I] épouse [R], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [T] [I] épouse [R] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] la somme de 6 546,93 € (six mille cinq cent quarante-six euros, quatre-vingt-treize centimes) au titre des loyers et indemnités d’occupation échus au 16 février 2026, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de janvier 2026 ;
CONDAMNE Madame [T] [I] épouse [R] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours (546,98 €), révisable selon les règles applicables aux habitations à loyer modéré, majoré des provisions sur charges (28,91 €) qui seront à régulariser, à compter du 1er février 2026 jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNE Madame [T] [I] épouse [R] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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