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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 30 avr. 2026, n° 25/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
5AC Minute N°
N° RG 25/00531 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZXD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 30 AVRIL 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE [F]
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D] venant aux droits de Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Lorenza BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [R] [T]
né le 26 Juin 1966 à [Localité 1] (GABON),
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Stéphanie DUBIN, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2026
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 AVRIL 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seings privés en date du 28 juillet 2016, [L] [D], aux droits de qui vient Monsieur [H] [D], a consenti à Monsieur [R] [T] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], en contrepartie d’un loyer mensuel de 410 €.
Par acte extrajudiciaire du 8 janvier 2025, Monsieur [H] [D] a donné congé au 31 juillet 2025 pour motif légitime et sérieux, étayé comme suit :
— loyers ordures ménagères impayés,
— absence de production d’attestation d’assurance,
. absence d’électricité et de chauffage,
— absence d’entretien de la chaudière,
— absence de fioul dans la cuve,
— défaut d’entretien des extérieurs.
Par nouvel exploit de commissaire de justice en date du 7 septembre 2025, Monsieur [H] [D] a fait assigner Monsieur [R] [T] à comparaître en référé devant la juridiction de céans afin d’obtenir la validation du congé, l’expulsion de ce dernier, et sa condamnation à lui payer une provision de 17648,07 € avec intérêts à compter de l’assignation au titre des loyers, charges et frais, outre une provision mensuelle de 410 € à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois d’octobre 2025, et la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande du défendeur, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [H] [D], représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, sauf à actualiser sa créance à 19975 €.
Monsieur [R] [T], représenté par son conseil, n’a pas fait d’observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile définit l’ordonnance de référé comme une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L’article 835 du même code précise que le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé au preneur, s’il souhaite vendre le bien mis en location, en respectant un délai de préavis de 6 mois.
Le maintien dans les lieux d’un locataire devenu sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite pour lequel il peut être demandé au juge des référés compétent de le faire cesser.
En l’espèce, Monsieur [H] [D] produit aux débats le contrat de bail, ainsi qu’un décompte faisant état de la dette locative, et le congé signifié par voie de commissaire de justice qui respectait le délai légal de préavis.
A l’inverse, Monsieur [R] [T] n’apporte aucun justificatif de ce qu’il aurait respecté les obligations dont les manquements lui sont reprochés dans le congé.
Il ne démontre pas davantage avoir restitué les lieux à l’issue du préavis de congé.
L’expulsion sera donc ordonnée pour le cas où celui-ci refuserait de quitter spontanément le logement.
En outre, il sera condamné à payer à Monsieur [H] [D] une provision à valoir sur les loyers, charges, et indemnités d’occupation passées, de 19.975 € arrêtée au 31 mars 2026, ces dernières étant chiffrées pour le passé et l’avenir à 410 €.
Enfin, Monsieur [R] [T], partie perdante, supportera les dépens, et sera condamné à verser à Monsieur [H] [D] la somme équitable de 250 € au titre de ses frais d’avocat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
ORDONNONS à Monsieur [R] [T] de libérer l’appartement situé [Adresse 4] [Localité 2], et d’en restituer les clés à Monsieur [H] [D] ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [R] [T] de libérer volontairement les lieux et de restituer les clés, Monsieur [H] [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [H] [D] à titre provisionnel la somme de 19 975 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2025 sur la somme de 17648,07 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [H] [D] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale à 410 euros, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [T] à verser à Monsieur [H] [D] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [T] aux dépens ;
DISONS que l’ordonnance sera transmise, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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