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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00020
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
N° RG 25/00035 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GT6Z
AFFAIRE : [U] [N] C/ [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
DEMANDEUR
Madame [U] [N], demeurant [Adresse 2]
comparante
DÉFENDEUR
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [P] [W], munie d’un pouvoir,
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 18 Novembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 Janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [Y] [S], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE :
Notification à :
— [U] [N]
— [6]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [U], assurée sociale auprès de la [3] ([5]), a été placée en arrêt de travail à temps complet à compter du 26 mars 2024, puis a repris le travail à temps partiel à compter du 7 octobre 2024.
Par courrier en date du 7 novembre 2024, la [5] a notifié à Madame [N] un indu d’un montant de 1 015 € correspondant à la régularisation des indemnités journalières du 7 octobre 2024 au 31 octobre 2024 versées alors qu’elle avait repris le travail.
Par courrier du 19 novembre 2024, Madame [N] a saisi la commission de recours amiable ([7]) de la [5] en contestation de l’indu ainsi notifié.
Lors de sa séance du 23 janvier 2025, la [7] de la [5] a rejeté la demande de Madame [N].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 février 2025, Madame [N] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience, Madame [U] [N], comparante, a indiqué au tribunal qu’elle avait repris le travail à mi-temps le 7 octobre 2024 et qu’elle en avait informé la [5] car elle savait qu’elle n’avait plus droit à des indemnités. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle a précisé que malgré ses relances, elle a continué à percevoir les indemnités journalières, et que l’indu résultait de la seule faute de la [5] qui lui occasionnait désormais un préjudice, dont elle a sollicité la réparation par compensation intégrale avec l’indu.
En défense, la [6], valablement représentée, a conclu au débouté, et a sollicité du tribunal qu’il condamne Madame [N] à lui payer la somme de 1 015 € correspondant à l’indu.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 10 novembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu d’indemnités journalières
L’article 1302-1 du code civil dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il résulte de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [N] a été placée en arrêt de travail à compter du 26 mars 2024, lequel a été prolongé jusqu’au 4 février 2025, et qu’elle a, à ce titre, été indemnisée par la [6].
Madame [N] reconnaît qu’elle a repris le travail à temps partiel non thérapeutique à compter du 7 octobre 2024 et qu’elle ne devait plus bénéficier d’indemnités journalières à compter de cette date.
En conséquence, l’indu est justifié de sorte que Madame [N] sera condamnée à payer à la [6] la somme de 1 015 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en œuvre de la responsabilité d’une personne suppose la preuve d’une faute à sa charge, d’un préjudice subi par la victime et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
L’article 9 du code de procédure civile indique qu’il appartient aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, Madame [N] soutient que la [6] a commis une faute en continuant de lui verser des indemnités journalières dès lors qu’elle n’a pas pris en compte les informations qu’elle lui avait transmises, et notamment sa reprise à mi-temps. Elle indique que cette faute lui cause désormais un préjudice puisqu’elle n’est pas en capacité de rembourser l’indu.
Pour autant, ces seules allégations sont insuffisantes à établir une faute de la [6], celle-ci produisant au demeurant des éléments permettant d’établir que la caisse n’a eu connaissance de la reprise du travail de Madame [N] à mi-temps non thérapeutique que le 29 octobre 2024, et que son dossier avait été régularisé par la suite avec la notification de l’indu le 7 novembre suivant.
En conséquence, Madame [N] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et rendu en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [U] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [N] à payer à la [4] la somme de 1 015 euros au titre de l’indu notifié le 7 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [U] [N] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Président,
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