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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 20 déc. 2024, n° 22/05774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/591
JUGEMENT DU : 20 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/05774 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MWFK
AFFAIRE : [H] [W] épouse [D] [N] [O] [T] [D] [V]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 20 Décembre 2024 par Monsieur Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 10], délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales, assisté de Madame Caroline SOUILLARD, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 17 octobre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Maeva VANBERGUE, avocate au Barreau du VAL D’OISE, plaidant, vestiaire : 143
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012544 du 11/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [T] [G]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (Maroc)
dernier domicile connu :
[Adresse 2]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
1 grosse à Mme [W] le
1 grosse à M. [G] le
1 expédition à Me VANBERGUE le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Loïc LLORET-GARCIA, juge placé auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de PONTOISE, assisté de Madame Caroline SOUILLARD, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
DIT que le juge français est compétent et la loi marocaine applicable aux demandes relatives au divorce ;
PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX POUR ABSENCE DU CONJOINT
de Madame [H] [W]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 8] (MAROC)
et de [O] [T] [K] ALAOUI-LEMNARI
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (MAROC)
mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 8] (MAROC)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le nom des époux ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à verser à Madame [H] [W] la somme de 450 euros sur le fondement du Sadaq ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés à la date de la présente décision ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame [H] [W] à l’égard des enfants mineurs, [S] [K] ALAOUI-LEMNARI, né le [Date naissance 4] 2009 et [Z] [K] ALAOUI-LEMNARI né le [Date naissance 4] 2009 ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
DISONS que la résidence des enfants mineurs est fixée au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
MAINTIENT à 150 euros par mois et par enfant soit la somme totale mensuelle de 450 euros la pension que doit verser Monsieur [O] [K] ALAOUI-LEMNARI à Madame [H] [W] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, [C] [K] ALAOUI-LEMNARI, [S] [K] ALAOUI- [V], et [Z] [K] ALAOUI-LEMNARI, toute l’année, d’avance et avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision;
CONDAME Monsieur [O] [K] ALAOUI-LEMNARI à verser ladite contribution financière à Madame [H] [W] qui sera payable au domicile de Madame [H] [W], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales éventuellement versées ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [W] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [O] [G] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [H] [W] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile,
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er janvier de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er décembre 2024 selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er décembre de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE LINK« http://www.insee.fr/ »www.insee.fr),
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu’à défaut, il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 1, le 20 décembre 2024, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Loïc LLORET-GARCIA, juge placé auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de PONTOISE, et Madame Caroline SOUILLARD, greffière,
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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