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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/08709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N RG 24/08709 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSAF
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
28A
N° RG 24/08709
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSAF
Minute
AFFAIRE :
[V] [K],
[E] [K]
C/
[M] [U],
[W] [L],
[F] [L]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats :
Me Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
Me Marie TASTET de la SARL MAC LAW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 20] (Lot et Garonne)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [E] [K]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 17] (Gironde)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
N RG 24/08709 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSAF
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 19] (Gironde)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Maître Marie TASTET de la SARL MAC LAW, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 18] (Gironde)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 16]
représenté par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [F] [L]
née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 17] (Gironde)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [U], M. [W] [L], Mme [F] [L], M. [V] [K] et Mme [E] [K] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 19] (33), reçu par successions à concurrence des droits suivants :
— M. [M] [U] : 4/12ème en pleine propriété
— M. [W] [L] : 2/12ème en pleine propriété,
— Mme [F] [L] : 2/12ème en pleine propriété,
— M. [V] [K] : 1/12ème en pleine propriété,
— Mme [E] [K] : 3/12ème en nue propriété sous l’usufruit successif de son père [V] [K].
Invoquant l’impossibilité de parvenir à un partage de ce bien malgré la volonté affichée des coïndivisaires de sortir de l’indivision Mme [E] [K] et M. [V] [K] ont par actes distincts en date des 26, 27 et 30 septembre 2024, assigné M. [M] [U], M. [W] [L] et Mme [F] [L] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision immobilière.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025 Mme [E] [K] et M. [V] [K] demandent au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de l’indivision existant entre les consorts [K], [U] et [L] sur l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 19] (33) et les meubles le garnissant,
— désigner un notaire pour y procéder,
— autoriser le notaire désigné, en l’absence d’accord amiable sur la valeur de l’immeuble, à s’adjoindre un expert foncier, aux frais de l’indivision, afin de procéder à l’évaluation de l’immeuble,
— débouter M. [W] [L] et Mme [F] [L], ou toute autre partie, de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. [W] [L] et Mme [F] [L] à payer à M. [V] [K] et Mme [E] [K] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [L] et Mme [F] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025 M. [W] [L] et Mme [F] [L] entendent voir quant à eux :
in limine litis
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée aux consorts [K] et l’irrecevabilité de leurs demandes,
à titre subsidiaire au fond
— débouter les consorts [K] de leurs demandes,
— ordonner à tout le moins un sursis au partage amiable de l’indivision successorale existante sur l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 19] (33), pour une durée de deux ans, sauf meilleur accord des parties pour une vente amiable d’ici là,
en toute hypothèse
— condamner in solidum M. [V] [K] et Mme [E] [K] à payer à M. [W] [L] et Mme [F] [L] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit compte tenu du caractère irrémédiable de l’éventuelle vente de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 19] (33).
En ce qui concerne M. [M] [U], par conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025 il demande au tribunal au visa des articles 815 et suivants et 840 et suivants du code civil, ainsi que des articles 1360 et suivants du code de procédure civile de :
— rejeter l’ensemble des demandes des consorts [L],
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de l’indivision existant entre les consorts [K], [U] et [L] sur l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 19] (33) et les meubles le garnissant,
— désigner Maître [C], notaire à [Localité 17], ou en cas de désaccord des copartageants, le Président de la Chambre départementale de la Gironde avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
N RG 24/08709 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSAF
— autoriser le notaire désigné, à s’adjoindre un expert foncier, aux frais de l’indivision, afin de procéder à l’évaluation de l’immeuble, en cas de désaccord sur la valeur de l’immeuble,
— condamner solidairement M. [W] [L] et Mme [F] [L] à régler à M [M] [U] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [W] [L] et Mme [F] [L] aux entiers dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été établie le 14 avril 2025
MOTIVATION
1-SUR L’EXCEPTION DE NULLITE ET LA FIN DE NON RECEVOIR
Les consorts [L] invoquent la nullité de l’assignation en partage et l’irrecevabilité des demandes des consorts [K] au motif que l’assignation ne comporte pas l’état descriptif du patrimoine à partager ni les intentions des demandeurs dans le partage tel qu’imposé à peine d’irrecevabilité de l’action en partage par l’article 1360 du code de procédure civile.
Il est constant que l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 est sanctionnée par une fin de non recevoir susceptible d’être régularisée, de sorte que, en application de l’article 126, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce dont il se déduit que l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation.
En toute hypothèse, ainsi que rappelé par les consorts [K], et en vertu de l’article 789-6 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, comme en l’espèce, les fins de non recevoir relèvent de la compétence exclusive du Juge de la Mise en Etat et les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du Juge de la Mise en Etat ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il en est de même des exceptions de procédure telle que les demandes en nullité d’une assignation comme rappelé à l’article 789-1 du code procédure civile.
L’exception de nullité et la fin de non recevoir soulevées par les consorts [L] n’ayant pas été soumises au Juge de la Mise en Etat ne sauraient prospérer devant la présente juridiction.
2-SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION PARTAGE DE L’INDIVISION
Il n’est pas discuté et ressort des pièces produites que M. [M] [U], M [W] [L], Mme [F] [L], M. [V] [K] et Mme [E] [K] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 19] (33)et des meubles le garnissant, reçu par successions.
Les parties souhaitent sortir de l’indivision sur le bien sis [Adresse 5] à [Localité 19] (33). Toutefois les consorts [L] s’opposent au partage judiciaire sollicité par les requérants et M. [U], faisant valoir l’absence d’urgence à sortir de l’indivision, et de désaccord au sens de l’article 840 du code civil, du fait du consentement de tous, au principe de la vente du bien ; seul le prix de mise en vente du bien faisant débat. A tout le moins, ils sollicitent qu’il soit sursis au partage pendant 2 ans, au motif que le marché immobilier actuel ne se prête guère à la vente et dans l’attente d’une hausse des prix de l’immobilier.
Les consorts [K] et M. [U] indiquent quant à eux remplir les conditions pour solliciter le partage judiciaire de l’indivision et s’opposent au sursis sollicité par les consorts [L] invoquant l’inertie et motifs fantaisistes invoqués par ceux-ci pour faire obstacle à la vente du bien malgré leur accord écrit sur son principe en 2022.
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
Le droit de demander le partage de l’indivision au sens de l’article 815 du code civil est un droit absolu auquel il doit être fait droit dès lors que le demandeur remplit les conditions de l’article 840 du code civil, sauf à y sursoir dans les cas prévus à l’article 820 du code civil.
En l’espèce, si en juillet 2022 tous les indivisaires dont les consorts [L] ont donné leur accord pour la vente du bien immobilier indivis de [Localité 19] afin de sortir de l’indivision, ainsi qu’il résulte de la feuille d’émargement annexée au compte rendu de la réunion des coïndivisaires à l’occasion de l’établissement par Maître [C], il résulte des pièces versées au débat que malgré les multiples correspondances échangées en vue de parvenir à la vente amiable du bien, qui avait été évalué en mars 2023 entre 435 000 et 450 000 euros, les consorts [L] n’ont pas donné suite à leur engagement faisant ainsi obstacle à la vente du bien et subséquemment au partage de l’indivision. Il est donc bien justifié de démarches amiables en vue de parvenir au partage, et d’un désaccord entre les coïndivisaires au sens de l’article 840 du code civil, que les consorts [L] ne peuvent nier puisqu’ils indiquent eux-même ne pas être d’accord sur le prix de mis en vente.
L’article 820 du code civil dispose qu’à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole ; commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai.|[…]
Or en l’espèce, il n’est en rien démontré par les consorts [L] en quoi la réalisation immédiate du partage risque de porter atteinte à la valeur du bien indivis à usage d’habitation.
Ils ne justifient en effet par aucune pièce de la valeur du bien indivis, ni de ce que le marché immobilier serait moins favorable que dans deux ans pour vendre le bien à un prix satisfaisant.
Au surplus, l’absence d’urgence pour les coïndivisaires à vendre un bien indivis, ne constitue pas, en soi un motif de sursis au partage au sens de l’article 820 du code civil précité.
Il convient donc de rejeter la demande des époux [L] tendant à ce qu’il soit sursis au partage de l’indivision portant sur le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 19] (33) et les meubles le garnissant et d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de cette indivision.
Le bien à partager constituant un bien immobilier soumis à publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées selon mission détaillée au dispositif ainsi que demandé par les parties.
Il convient de rappeler que l’article 1365 al 3 du code de procédure civile donne faculté au notaire désigné pour procéder aux opérations de partage de l’indivision, si la valeur ou la consistance du bien le justifie, de s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties sans qu’il soit nécessaire d’une autorisation judiciaire.
En revanche, en l’absence d’accord des parties sur le nom du notaire, il convient en application de l’article 1364 du code de procédure civile de désigner pour procéder à ces opérations le Président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation et de remplacement à tout notaire de sa chambre, à l’exception de Maître [G] [C], notaire à [Localité 17] (33) comme de tous membres de son office, déjà vainement intervenus dans le cadre des opérations de partage amiable.
3-SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ce qui rend inapplicables les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité conduit en revanche au rejet des demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevables devant la présente juridiction l’exception de nullité et la fin de non recevoir soulevées par M. [W] [L] et Mme [F] [L],
DEBOUTE M. [W] [L] et Mme [F] [L] de leur demande de sursis au partage,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et partage du bien indivis situé [Adresse 5] [Localité 19] et des meubles le garnissant,
DESIGNE pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exception de Maître [G] [C], notaire à [Localité 17] (33) comme de tous membres de son office,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable évaluée si nécessaire tel que prévu à l’article 1365 du code de procédure civile, et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, sans application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
La présente décision est signée par Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et par Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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