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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 10 févr. 2026, n° 25/03233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03233 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZ7Q
[A] [F], [D] [F] / S.A.S. SAINT JUST, immatriculée sous le SIREN 948226824
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
M. [A] [F]
né le 14 Avril 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
Mme [D] [F]
née le 18 Mars 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDERESSE
S.A.S. SAINT JUST, immatriculée sous le SIREN 948226824, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 04 Novembre 2025
— Date de l’acte de saisine : 22 Octobre 2025
— Débats à l’audience publique du : 09 Janvier 2026
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [F] a acquis le 20/06/2023 un véhicule d’occasion Peugeot 3008 que lui a cédé la SAS SAINT JUST moyennant paiement de la somme de 8690 euros.
Des dysfonctionnements étant rapidement apparus, Monsieur [A] [F] a sollicité sans succès auprès de son vendeur la résolution de la vente.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de sa protection juridique, laquelle a mis en évidence de nombreux dysfonctionnements.
Selon décision du 12/12/2023 une expertise judiciaire a été ordonnée et l’expert judiciaire a déposé son rapport le 04/09/2025.
Par acte en date du 22/10/2025 Monsieur [A] [F] a fait citer la SAS SAINT JUST devant la juridiction de céans, aux fins au visa de l’article 1641 du Code civil d’obtenir la condamnation de la SAS SAINT JUST au paiement des sommes de :
-3048.13 euros TTC pour la remise en état du véhicule.
-5883.13 euros au titre du préjudice d’immobilisation.
-3000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
A l’audience du 09/01/2026 Monsieur [A] [F] est représenté par son conseil, la SAS SAINT JUST étant non comparante, ni représentée.
Monsieur [A] [F] maintient ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/02/2026. Par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande.Monsieur [A] [F] fonde son action sur la garantie légale des vices cachés, visée aux articles 1641 et suivants du Code Civil qui permet à l’acheteur d’obtenir une résolution de la vente, ainsi qu’une indemnisation éventuelle de son préjudice en cas de dommages subis.
Or selon l’article 1648 du Code civil, l’acheteur doit agir dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, celle-ci étant généralement matérialisée par le premier rapport d’expertise, lequel en l’espèce a été rendu le 15/09/2023.
Cependant l’article 2239 du Code civil prévoit que le délai de prescription est suspendu lorsque le juge fait droit à une mesure d’instruction et la Haute Cour a précisé que le délai de deux ans prévu à l’article 1648 était un délai de prescription.
Par conséquent, la suspension de la prescription prévue à l’article 2239 du Code civil est pleinement applicable et lorsqu’une décision ordonne une expertise judiciaire, le délai de prescription étant suspendu jusqu’au dépôt du rapport.
En conséquence l’action introduite le 22/10/2025 l’a été dans le délai de deux ans requis par les textes.
Par ailleurs cette action est soumise au délai butoir de 5 ans de la prescription de droit commun de l’article 2224 du Code civil, lequel expirait le 20/06/2028.
L’action intentée par Monsieur [A] [F] sera en conséquence déclarée recevable.
Sur les frais de remise en état.La mise en œuvre de la garantie des vices cachés est subordonnée à la présence d’un défaut dont le bien est atteint, qui doit être non apparent lors de l’achat, le rendre inutilisable ou en diminuer très fortement son usage, et être préexistant au moment de la vente.
L’expert judiciaire relève que le véhicule était affecté au moment de la vente d’une multitude de désordres graves et importants qui rendaient le véhicule impropre à son usage, et ne pouvaient être décelés par un acquéreur profane.
Dès lors la garantie des vices cachés sera déclarée acquise à Monsieur [A] [F].
Sur les demandes indemnitaires.Monsieur [A] [F] exerce l’action estimatoire de l’article 1644 du Code civil, laquelle lui ouvre droit à conserver le bien et à obtenir en contrepartie d’une restitution partielle du prix.
a. Sur la demande principale.
L’expert a estimé le coût de la remise en état fonctionnel du véhicule à la somme de 3048.13 euros TTC.
Monsieur [A] [F] sollicite une restitution partielle du prix de cession, correspondant à ce montant.
La SAS SAINT JUST sera condamnée au paiement de cette somme.
b. Sur le préjudice de jouissance.
L’octroi d’une indemnisation au titre du préjudice de jouissance n’est possible en complément de l’action estimatoire que si l’acquéreur démontre que le vendeur particulier avait connaissance du vice, étant précisé que le vendeur professionnel est soumis, compte tenu de ses compétences professionnelles à une présomption irréfragable de connaissance de ce vice.
En l’espèce l’expert a estimé le préjudice de jouissance à la somme TTC de 5883.13 euros.
Il convient de noter que l’acquéreur n’a effectué que 497 kilomètres avec le véhicule et que celui-ci est immobilisé depuis le 13/09/2023, soit maintenant depuis plus de 2ans.
Dès lors il sera fait droit à cette demande selon l’estimation retenue par l’expert.
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
La SAS SAINT JUST sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 3000 euros.
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La SAS SAINT JUST sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
Déclare recevable l’action intentée par Monsieur [A] [F].
Condamne la SAS SAINT JUST à payer à Monsieur [A] [F] les sommes de :
-3048.13 euros en restitution partielle du prix de vente.
-5883.13 euros en réparation du préjudice de jouissance.
-3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la SAS SAINT JUST aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le magistrat
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