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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 7 nov. 2024, n° 24/02088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE MAINTIEN PROLONGATION D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
/
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 24/2088
Le 07/11/2024
Nous, Sigrid VANDEREECKEN, Vice Présidente au tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de LARROQUE Dominique greffier, en salle d’audience à l’hôpital de [4]
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet du VAL D’OISE reçu le 31/10/24 demandant au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[U] [O]
Non Comparant ( e )
Né le 01/08/68 en SERBIE
Adresse : SDF
Avocat de permanence : Me ASSAOUCI MAKROUM
Vu les pièces accompagnant la requête ;
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé (e), au directeur de l’hôpital, au [3], au tiers au conseil ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’intéressé (e) fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 27/10/2024 et refuse de se présenter ;
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés ;
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 31/10/2024 confirment que l’état de l’intéressé (e) n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux il subsiste un ou des troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte grave à l’ordre public.
De plus, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaissent encore justifiés et il sera fait droit à la requête de Monsieur le Préfet ;
PAR CES MOTIFS:
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de
[U] [O]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice-Présidente
Notifications faites à :
— la personne hospitalisée
Par remise de copie contre émargement
Ce jour Signature de la personne hospitalisée :
L’interprète -Directeur d’établissement
Par remise de copie ce jour
— Ministère public
Par remise de copie ce jour Le conseil
Par remise de copie ce jour
Le greffier,
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE [Localité 5]
■
cabinet de Madame [F] [W]
juge des libertés et de la détention
AVIS D’UNE SAISINE D’OFFICE
EN MAINLEVÉE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
Monsieur/Madame le Directeur
du centre hospitalier de
SOINS PSYCHIATRIQUES
— SAISINE D’OFFICE MAINLEVÉE-
N° RG : N° RG 24/02088 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OCME
PREFECTURE DU VAL D’OISE
Conformément aux dispositions de l’article R.3211-14 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous informer, par le présent courrier, que le juge des libertés et de la détention a décidé de se saisir d’office d’une procédure de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont bénéficie PREFECTURE DU VAL D’OISE.
En conséquence, il vous appartient conformément à l’article R.3211-11 du code de la santé publique ci-dessous reproduit, de faire parvenir au greffe par tout moyen et au plus tard dans les 5 jours suivant la date du présent avis, tous les éléments utiles au tribunal, accompagnés d’une copie du présent avis.
[Vous voudrez bien m’adresser par tout moyen un avis de réception du présent avis. (Notamment si envoi par lettre simple ou télécopie)]
PJ :
❒ copie de la requête
❒ autre(s) (à préciser)_______________________________________________________
Le 08 Novembre 2024
Le greffier,
Art. R.3211-11 du code de la santé publique :
Le directeur d’établissement, soit d’office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l’enregistrement de la requête, tous les éléments utiles au tribunal, et notamment :
1°° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers, les nom, prénoms et adresse de ce tiers, ainsi qu’une copie de la demande d’admission ;
2°° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté prévu à l’article L.3213-1 et, le cas échéant, la copie de l’arrêté prévu à l’article L.3213-2 ou le plus récent des arrêtés préfectoraux ayant maintenu la mesure de soins en application des articles L.3213-4 ou L.3213-5 ;
3°° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4°° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile en sa possession, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintient des soins ;
5°° L’avis du collège mentionné à l’article [2]-9 dans les cas prévus au II de l’article L.3211-12 ;
6°° Le cas échéant :
a) L’opposition de la personne qui fait l’objet de soins à l’utilisation des moyens de télécommunication audiovisuelle ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant, selon le cas, les motifs médiaux qui feraient obstacle à son audition ou attestant que son état mental ne fait obstacle à l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.
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