Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/01672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 17 DECEMBRE 2025
N° R.G. : N° RG 25/01672 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDI3
N° minute : 25/00087
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N]
né le 11 Mai 1995
demeurant [Adresse 2]
comparant
et
DEFENDERESSES
ADVANZIA BANK Chez [19]
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[18]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[17]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[7]
dont le siège social est sis Chez [Localité 22] Contentieux – [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
S.A. [10]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur GAZEAU, Magistrat
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [6] (LS) le 17 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 16 janvier 2025, M. [W] [N] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 28 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Dans sa séance du 13 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 72 mois, au taux de 0 %, en retenant une mensualité de 246,94 euros.
M. [W] [N] a bénéficié de précédentes mesures pendant 12 mois.
Suivant courrier recommandé expédié le 03 juin 2025, M. [W] [N] a contesté les mesures imposées, en faisant valoir qu’il a perdu son emploi ensuite d’ennuis de santé, qu’il n’a plus d’épargne, ni de véhicules, ni de vie sociale, qu’il a un suivi psychologique, qu’il a rencontré le professeur [S], à [Localité 20], le 16 juin 2025, pour entreprendre des démarches afin d’être reconnu travailleur handicapé, précisant que ses symptômes sont si invalidants qu’il ne peut plus travailler, qu’il est sous bêta bloquant et sous antidépresseur pour son trouble anxieux généralisé, de sorte que ses revenus vont diminuer de 1000 euros et qu’il ne sera plus à même de régler la mensualité retenue par la Commission.
Les créanciers et le débiteur ont été régulièrement convoqués à l’audience du 14 octobre 2025 par les soins du greffe par lettre recommandée en date du 19 juin 2025.
À l’audience, M. [W] [N], comparant en personne, a repris les termes de son recours et a précisé qu’il perçoit l’allocation de retour à l’emploi (ARE) à hauteur de 1490 euros, précisant qu’il bénéficie encore de quatre mois de chômage, qu’il a payé ses impôts, qu’il a produit un certificat médical du 10 octobre 2025 établi par le professeur [I] [S], du service de médecine interne, à l’hôpital Édouard Herriot, à [Localité 20], qui atteste, chez son patient, d’une fatigue chronique, d’attaques de panique et de troubles de l’attention ainsi que d’une intolérance à l’effort (tachycardie), qu’il a notamment perdu toute son épargne, soit la somme de 300 000 euros, qu’il affirme vouloir déposer un dossier [21], qu’il a également une addiction aux jeux en ligne, et que la situation de surendettement le « ronge ».
Il a été demandé à M. [W] [N] de transmettre ses trois derniers relevés bancaires, ce qu’il n’a pas fait au jour où le juge statue.
Certains créanciers qui n’ont pas comparu ont fait parvenir un courrier au tribunal.
Par courrier reçu le 09 octobre 2025, le [24] a indiqué ne pas comparaître à l’audience et a rappelé que le montant de sa créance s’élève à la somme de 2148 euros représentant l’impôt sur les revenus 2022, et à la somme de 309 euros afférente à l’impôt sur les revenus 2024, joignant les bordereaux afférents.
Par courrier reçu le 22 juillet 2025, la société [15] a communiqué les caractéristiques de sa créance constituée par un crédit personnel n° 81673348904 dont le solde s’élève à la somme de 3046,60 euros au 16 juillet 2025.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait parvenir aucun courrier au tribunal.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation des mesures imposées
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
L’article R. 733-6 du code de la consommation prévoit que la contestation à l’encontre des mesures que la Commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de 30 jours à compter de sa notification
En l’espèce, la décision de la Commission imposant des mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [W] [N] lui a été notifiée le 19 mai 2025, et celui-ci a adressé la déclaration de recours par courrier recommandé déposé le 03 juin 2025, cachet de la poste faisant foi.
Dès lors, au vu de la date d’expédition du recours par courrier recommandé, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur la contestation des mesures imposées
Il est prévu à l’article L. 733-13, alinéa 1, du code de la consommation que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-3 du code de la consommation dispose que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L.733-4 du code de la consommation prévoit que la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation dispose que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, le 13 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 72 mois, au taux de 0 %, en retenant une mensualité de 246,94 euros.
Pour élaborer de telles mesures, la Commission a retenu la situation suivante de M. [W] [N] :
Situation personnelle :
M. [W] [N], célibataire, est âgé de 29 ans. Il est sans emploi.
Ressources mensuelles :
*allocation chômage (ARE) : 1530 euros,
soit un total mensuel d’un montant de 1530 euros.
Dépenses courantes mensuelles :
*forfait de base : 625 euros ;
*impôts : 49 euros,
soit un total mensuel d’un montant de 674 euros,
ce dont il a résulté :
*un maximum légal de remboursement (quotité saisissable) de : 246,94 euros ;
*un minimum légal à laisser à leur disposition (ressources – quotité saisissable) de : 1283,06 euros ;
*une capacité effective de remboursement (ressources – dépenses courantes) de : 856 euros ;
*une mensualité de remboursement retenue de : 246,94 euros.
Dans le cadre de la présente instance, le débiteur ne justifie pas d’une modification de ses ressources ni de ses charges, mais produit un certificat médical attestant de sa pathologie qui est suivie médicalement et qui ne lui permet plus de travailler. Par ailleurs, s’il ne produit pas les trois derniers relevés bancaires qui auraient permis au juge d’apprécier la réalité de sa situation financière, il est constant qu’il envisage de constituer un dossier [21] aux fins d’obtention de la qualité de travailleur handicapé. Ces démarches auront nécessairement un impact sur le montant de ses ressources, ce d’autant que il ne percevra plus l’allocation de retour à l’emploi à compter du mois de février 2026.
En conséquence, au regard de l’évolution à venir de la situation de M. [W] [N] à court voire à moyen terme, il conviendra d’infirmer la décision de la Commission de surendettement du 13 mai 2025, de faire application des dispositions de l’article L.733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances contenues dans le plan pour une durée de vingt mois (20) à compter du présent jugement.
Pendant ce délai, les créances contenues dans le plan ne porteront pas intérêt.
À l’issue de ce délai, le débiteur devra reprendre contact avec la Commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et/ou traitement du reliquat de l’endettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours en contestation de M. [W] [N] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Ain en son avis rendu le 13 mai 2025 aux fins de traiter la situation de surendettement de M. [W] [N] ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de vingt mois (20), à compter du présent jugement ;
DIT que, pendant ce délai, ces créances ne porteront pas intérêt ;
DIT qu’à l’issue de ce délai le débiteur devra prendre contact avec la Commission pour une éventuelle poursuite de la procédure et/ou traitement du reliquat de l’endettement ;
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [W] [N] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- Maître d'ouvrage ·
- Mission ·
- Honoraires ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Résiliation ·
- Permis de construire ·
- Demande ·
- Bâtiment
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Astreinte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Demande
- Injonction de payer ·
- Liquidateur ·
- Camping ·
- Caducité ·
- Opposition ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fermeture administrative ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Droits du patient ·
- Siège
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Subsides
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Guinée ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- République ·
- Trésor public ·
- Ressort ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire
- Associé ·
- Titre exécutoire ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution forcée ·
- Procédure ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Demande
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Rétablissement ·
- Copie ·
- Retrait ·
- Justification ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe du contradictoire ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Charges
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.