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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 22/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ANDRE BTP c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 07 Novembre 2025
N° RG 22/00876 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L3N7
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2025.
Demanderesse :
S.A.S. ANDRE BTP
10 chemin de Montplaisir
BP 68534
44185 NANTES CEDEX 4
Représentée par Maître Audrey MOYSAN, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [F] [J], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 25 mai 2021, monsieur [Y] [R], employé comme maçon par la S.A.S. ANDRE BTP, a été victime d’un accident.
Il a chuté après que son pied se soit pris dans un batardeau et s’est réceptionné sur le bras droit.
Un certificat médical initial a été établi le 25 mai 2021, faisant état d’une « Fracture diaphysaire des 2 os de l’A.bras D – Déficit ulnaire, opérée ».
Une déclaration d’accident du travail a été effectuée le 26 mai 2021 par la société ANDRE BTP.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a informé le 9 juin 2021 la société ANDRE BTP qu’elle prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 8 octobre 2021, la caisse a reçu un certificat médical de prolongation pour des « Paresthésies 4e et 5e doigt main droite ».
Le 8 novembre 2021, la CPAM a informé la société ANDRE BTP qu’elle prenait en charge la nouvelle lésion.
Le 22 décembre 2021, la société ANDRE BTP a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), contestant la prise en charge de l’intégralité des arrêts et soins prescrits à monsieur [R].
Le 23 décembre 2021, la société ANDRE BTP a également contesté la décision de prise en charge de la nouvelle lésion devant la commission de recours amiable (CRA).
A la suite du rejet implicite de ses recours, la société ANDRE BTP a, par requête du 2 septembre 2022 réceptionnée le 6 septembre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 3 septembre 2025.
La S.A.S. ANDRE BTP demande au tribunal, aux termes de ses conclusions reçues le 6 janvier 2025, de :
— Juger inopposable à l’égard de la société ANDRE BTP la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion du 8 octobre 2021 déclarée par monsieur [R] ;
— Juger inopposable à l’égard de la société ANDRE BTP la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits à monsieur [R] dans les suites du sinistre du 25 novembre [Sic] 2021 ;
— Condamner la CPAM de Loire-Atlantique à payer à la société ANDRE BTP la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM de Loire-Atlantique aux dépens de l’instance.
Elle soutient tout d’abord que la caisse a violé le principe du contradictoire puisqu’elle n’a pas respecté l’obligation d’information qui lui incombe.
En effet, la CPAM l’a informée le 13 octobre 2021 de ce qu’elle a reçu le 11 octobre 2021 un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion, mais a joint à ce courrier un certificat médical qui n’était pas médicalement renseigné. Le courrier ne décrit pas davantage la nouvelle lésion prise en charge. Elle a d’ailleurs évoqué cette difficulté dès son recours devant la CRA.
Elle n’a donc pas été en mesure de vérifier l’existence d’une nouvelle lésion et a été privée du droit de faire valoir ses observations sur le rattachement de cette nouvelle lésion au sinistre initial, comme le lui permet l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale.
Elle ne dispose pas davantage du certificat médical initial médicalement renseigné.
Elle n’a donc pu participer à l’instruction et n’a pu solliciter l’avis de son médecin.
Elle fait valoir par ailleurs que le rapport mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale n’a pas été transmis au médecin qu’elle avait mandaté, au stade du recours préalable qu’elle avait formé, contrairement à ce que prévoit l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale.
Le principe du contradictoire n’a donc pas été respecté et elle n’a pas eu droit à un recours effectif. La sanction de ce non-respect est l’inopposabilité de la décision initialement contestée.
Ce n’est que le 28 avril 2023 que la CMRA a transmis au Docteur [E] le dossier médical du salarié dans le cadre de la présente instance qu’elle a été contrainte d’introduire.
Cette régularisation tardive ne supprime pas la carence volontaire de la caisse.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal, aux termes de ses conclusions reçues le 19 août 2025, de :
— Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Déclarer opposable à la société ANDRE BTP la prise en charge de la nouvelle lésion du 8 octobre 2021 déclarée par monsieur [Y] [R] ;
— Déclarer opposable à la société ANDRE BTP l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [Y] [R] au titre de son accident du travail survenu le 25 mai 2021 ;
— Débouter la société ANDRE BTP de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux fins d’inopposabilité ainsi, que de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Elle soutient que conformément aux dispositions de l’article R.441-16 du code de la sécurité sociale, elle a respecté son obligation d’information et justifie avoir fait parvenir un courrier à l’employeur le 13 octobre 2021 en y joignant le certificat médical du 8 octobre 2021 qui mentionne expressément la nouvelle lésion. Ce courrier a été réceptionné par la société ANDRE BTP le 15 octobre 2021.
Par ailleurs, elle ne conteste pas que la CMRA n’a pas transmis le rapport médical au médecin mandaté par l’employeur dans le cadre du recours préalable obligatoire, mais elle rappelle que les exigences d’un procès équitable, et notamment le respect du principe du contradictoire, ne s’appliquent pas dans le cadre du recours précontentieux.
Les règles de fonctionnement de la CMRA ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent en aucun cas, entrainer l’inopposabilité de la décision initiale notifiée par la caisse.
L’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale prévoit d’ailleurs la communication du rapport médical s’il n’a pas été notifié antérieurement.
Elle justifie que la CMRA a fait parvenir ce rapport au Docteur [E], médecin consultant désigné par la société ANDRE BTP, lequel en a accusé réception le 28 avril 2023.
Le principe du contradictoire a donc bien été respecté.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge, faute de respect du principe du contradictoire
Sur la transmission du certificat médical descriptif de la nouvelle lésion
L’article R.441-16 du code de la sécurité sociale prévoit que « En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief. (…) »
LA CPAM produit en pièces n°4a et 4b le courrier du 13 octobre 2021 qu’elle a adressé à la société ANDRE BTP lui indiquant qu’elle avait reçu le 11 octobre 2021 un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion concernant son salarié, monsieur [Y] [R].
En bas de ce courrier, est indiqué : « PJ : copie du certificat médical » et la caisse produit une copie du certificat médical du 8 octobre 2021 mentionnant à la rubrique renseignements médicaux : « fracture des deux os AV Bras droit – Paresthésies 4e et 5e doigt main droite ». L’accusé réception versé au débat atteste de ce que la société ANDRE BTP a réceptionné ces éléments le 15 octobre 2021.
La société ANDRE BTP soutient pour sa part que le certificat médical qu’elle a reçu n’est pas médicalement renseigné et produit en pièce n°6 la copie d’un certificat médical dont beaucoup de mentions sont illisibles et portant un cachet indiquant « RECU 11 OCT. 2021 ». Aucun renseignement médical n’y figure.
Cependant, il convient d’observer que cette copie comporte la mention suivante : « CE DOCUMENT PEUT ETRE ADRESSE PAR LA VICTIME A L’EMPLOYEUR POUR JUSTIFIER DE SON ABSENCE OU AU POLE EMPLOI SI ELLE EST EN SITUATION DE CHOMAGE ».
Il s’agit manifestement du volet que le salarié a adressé lui-même à son employeur et qui ne se trouve pas entre les mains de l’organisme social, qui n’a donc pu l’envoyer à l’employeur.
D’ailleurs, la société ANDRE BTP prétend que le certificat médical initial qu’elle aurait reçu et qu’elle produit en pièce n°2 n’était pas non plus médicalement renseigné, ce qui apparaît curieux puisqu’elle ne conteste pas avoir eu connaissance des lésions initiales et qu’elle n’a pas remis en cause leur prise en charge.
Il s’agit là aussi manifestement du volet adressé directement par le salarié à son employeur, qui porte la même mention que celle figurant sur le certificat médical du 8 octobre 2021.
La CPAM rapporte suffisamment la preuve de ce qu’elle a bien adressé à la société ANDRE BTP un certificat médical constatant et décrivant la nouvelle lésion, ce qui permettait à l’employeur de faire valoir ses observations.
Sur le respect du principe du contradictoire devant la CMRA
L’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale précise que « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. »
Il n’est pas contesté qu’au stade du recours devant la CMRA, cette diligence n’a pas été effectuée.
Néanmoins, contrairement à ce que soutient la société ANDRE BTP, les règles relatives au droit à un recours effectif et à un procès équitable contenues dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux décisions purement administratives prises par les services des organismes de sécurité sociale et par leurs commissions de recours amiable.
En outre, aucun texte ne prévoit que le non-respect de cette formalité serait sanctionné par l’inopposabilité de la décision de la caisse.
La société ANDRE BTP reconnaît que le rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale a été transmis le 28 avril 2023 au Docteur [E] qu’elle avait mandaté.
Elle est donc en mesure de faire valoir ses observations et le principe du contradictoire, dans le cadre de la présente procédure, a été respecté.
Force est de constater qu’elle n’émet aucune remarque, sur le fond, sur l’imputabilité de la nouvelle lésion, ni sur la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à monsieur [R].
La décision de prise en charge de la nouvelle lésion, comme celle de l’intégralité des soins et arrêts de travail seront donc déclarées opposables à la société ANDRE BTP.
Sur les dépens et la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, la société ANDRE BTP sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.S. ANDRE BTP de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la S.A.S. ANDRE BTP la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, de la nouvelle lésion déclarée par monsieur [Y] [R] le 8 octobre 2021 ;
DÉCLARE opposable à la S.A.S. ANDRE BTP l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [Y] [R] au titre de son accident du travail survenu le 25 mai 2021 ;
DÉBOUTE la S.A.S. ANDRE BTP de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. ANDRE BTP aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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