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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 22 nov. 2024, n° 23/06396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
22 Novembre 2024
RG N° 23/06396 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NK5J
Code Nac : 78K Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
Madame [M] [N]
C/
Syndicat des copropriétaires SECONDAIRE DE l’IMMEUBLE “[Adresse 1]”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Marie PETIOT, avocat plaidant au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires SECONDAIRE DE l’IMMEUBLE “[Adresse 1]” [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la SAS SEGINE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Fanny COUTURIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Me Dominique DEMEYERE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 05 Juillet 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Octobre 2024 prorogé au 22 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un jugement rendu le 4 juillet 2019, le tribunal d’instance de GONESSE a condamné Mme [N] [M] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], avec exécution provisoire :
— la somme de 1259,78 euros au titre des charges de copropriété impayées du 31 décembre 2016 au 8 avril 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018
— la somme de 318,41 en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
— les dépens de l’instance.
Suite à ce jugement, le syndicat de copropriétaires a pris le 20 décembre 2019 une hypothèque judiciaire sur les biens et droits immobiliers dont Mme [N] est propriétaire, pour la somme de 1259,78 euros.
Par assignation du 23 novembre 2023, Mme [N] [M] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] située à [Localité 6] (95), représenté par son syndic en exercice aux fins de :
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire référencée au bureau des hypothèques sous la liasse 9504P02 2019V3961 pratiquée par le syndicat secondaire des copropriétaires sur le fondement du jugement du tribunal d’instance de GONESSE du 8 juillet 2019
— condamner le syndicat secondaire des copropriétaires de la [Adresse 1] au paiement de 2000 euros en réparation du préjudice moral causé par l’inscription judiciaire à son encontre
— condamner le syndicat secondaire des copropriétaires de la [Adresse 1] à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Elle expose qu’elle a eu connaissance de l’existence de cette hypothèque judiciaire lorsqu’elle a vendu son bien immobilier alors qu’elle avait soldé l’intégralité de sa dette et, malgré ses démarches auprès de lui, que le syndicat de copropriétaires n’a pas procédé à la mainlevée amiable de cette mesure.
Après renvois en raison de pourparlers en vue d’un accord, l’affaire a été évoquée le 5 juillet 2024.
A cette audience, les parties sont représentées par leurs avocats respectifs, qui demandent conjointement au juge de l’exécution d’homologuer un accord intervenu entre elles.
La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024, prorogé au 22 novembre 2024 en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action, ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties versent aux débats un échange de courriels desquels il résulte ceci :
— le syndicat de copropriétaires donne son accord pour la mainlevée de l’hypothèque judiciaire et la prise en charge des dépens (107,89 euros coût de l’assignation + les 159,32 euros frais d’opposition au paiement du prix par la SCP NOCQUET le 22 septembre 2023) soit un total de 267,21 euros
— concernant la procédure devant le TP de GONESSE, Mme [N] accepte de payer les sommes de 132,13 euros au titre de la régularisation des charges 2020 et la somme de 480 euros au titre des frais de procédure par le syndic.
Il apparaît que cet accord, qui contient des concessions réciproques et qui ne révèle rien de contraire aux intérêts respectifs des parties, est conforme aux exigences de l’article 2044 du code civil.
Il convient d’homologuer cet accord et de lui conférer force exécutoire.
La partie demanderesse, qui a sollicité l’homologation de l’accord intervenu entre les parties, n’a pas indiqué maintenir sa demandes de dommages-intérêts et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constate l’accord des parties intervenu dans les termes suivants :
— le syndicat de copropriétaires donne son accord pour la mainlevée de l’hypothèque judiciaire et la prise en charge des dépens (107,89 euros coût de l’assignation + les 159,32 euros frais d’opposition au paiement du prix par la SCP NOCQUET le 22 septembre 2023) soit un total de 267,21 euros
— concernant la procédure devant le TP de GONESSE, Mme [N] accepte de payer les sommes de 132,13 euros au titre de la régularisation des charges 2020 et la somme de 480 euros au titre des frais de procédure par le syndic ;
Confère force exécutoire à l’accord ainsi intervenu ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait à Pontoise, le 22 Novembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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