Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 19 déc. 2024, n° 24/01935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 149/2024
DOSSIER : N° RG 24/01935 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFKN
AFFAIRE : [D] [L] / [C] [M], assistée de sa curatrice Mme [T] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
Grosse(s) délivrée(s)
à Me SCHOEMAECKER
Me DENISSELLE
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me SCHOEMAECKER
Me DENISSELLE
aux parties
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDEUR
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Ingrid SCHOEMAECKER de la SCP INTER BARREAUX SCHOEMAECKER ANDRIEUX, avocats au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
Madame [C] [M], assistée de sa curatrice Mme [T] [W], domiciliée : chez SELARL KALIACT 62, Commissaires de Justice, [Adresse 2]
représentée par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 19 Décembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
1°) Par assignation datée du 27 mai 2024 délivrée à Mme [C] [M], enregistrée sous le numéro de RG 24/01935, M. [D] [L] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
le déclarer recevable en son action,
— annuler le commandement aux fins de saisie pour défaut de qualité à agir de Mme [C] [M],
constater l’absence de créance certaine, liquide et exigible et débouter Mme [C] [M] de toutes ses demandes,
surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente quant à l’enrichissement sans cause,
condamner Mme [C] [M] à 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions présumées récapitulatives en défense, Mme [C] [M], assistée de sa curatrice Mme [T] [W], demande au juge de l’exécution de :
débouter M. [D] [L] de l’ensemble de ses prétentions,
le condamner à lui payer une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par conclusions présumées récapitulatives en réplique, M. [D] [L] maintient ses demandes initiales sans reprendre celle concernant l’annulation du commandement aux fins de saisie pour défaut de qualité à agir de Mme [C] [M], tout en s’en rapportant sur ladite qualité.
2°) Par assignation complétive datée du 12 juin 2024 délivrée à Mme [C] [M], assistée de sa curatrice Mme [T] [W], enregistrée sous le numéro de RG 24/02053, valant demande de jonction à celle déjà enrôlée sous le numéro de RG 24/01935, M. [D] [L] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
le déclarer recevable en son action,
constater l’absence de créance certaine, liquide et exigible et débouter Mme [C] [M], représentée par sa curatrice Mme [T] [W], par jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Lens, de toutes ses demandes,
surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente quant à l’enrichissement sans cause,
condamner Mme [C] [M], représentée par sa curatrice Mme [T] [W], par jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Lens, à 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions présumées récapitulatives en défense, Mme [C] [M], assistée de sa curatrice Mme [T] [W], demande au juge de l’exécution de :
débouter M. [D] [L] de l’ensemble de ses prétentions,
le condamner à lui payer 1.500 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions présumées récapitulatives en réplique, M. [D] [L] maintient ses demandes initiales aux fins de débouté, de sursis à statuer et de frais irrépétibles, tout en s’en rapportant sur la qualité à agir de Mme [C] [M].
A l’audience du 3 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 19 décembre 2024.
Ce jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la jonction :
Alors même que la seconde assignation délivrée par M. [D] [L], ainsi que ses conclusions présumées récapitulatives en réplique, bien que tendant au maintien de ses demandes initiales sans toutefois reprendre celle concernant l’annulation du commandement aux fins de saisie délivré à l’initiative de Mme [C] [M], assistée de sa curatrice Mme [T] [W], tout en s’en rapportant sur sa qualité pour agir, ne constituent pas exactement des demandes identiques, il apparaît peu contestable qu’elles tendent finalement au même objectif principal, à savoir voir annuler le commandement aux fins de saisie-vente qui a été délivré le 25 avril 2024 à M. [D] [L] à l’initiative de Mme [C] [M].
Dans ces conditions, s’agissant d’une identité des parties et de l’objet du litige, il convient, pour une bonne administration de la justice et par application de l’article 367 du code de procédure civile, qui dispose :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »,
d’ordonner la jonction des deux instances respectivement enregistrés sous les numéros de N° RG 24/01935 et 24/2053 sous le seul numéro de RG 24/01935.
Sur la qualité à agir de Madame [C] [M] :
Il ressort du jugement prononcé par le juge des tutelles du tribunal de proximité de Lens en date du 24 janvier 2023 que le statut de curatelle renforcée dont bénéficiait Mme [C] [M], avec l’assistance de sa curatrice Mme [T] [W], a été prolongé pour une période de 120 mois, soit jusqu’au 24 janvier 2033.
Il s’ensuit que, s’agissant d’un régime de protection d’une personne majeure fonctionnant par assistance et non par représentation, Mme [C] [M] a pu légalement et valablement, avec l’assistance de sa curatrice Mme [T] [W], disposer d’une qualité propre pour agir afin de faire délivrer le 25 avril 2024 à M. [D] [L] le commandement aux fins de saisie qu’il conteste dans la présente instance,
Cette fin de non-recevoir sera dès lors écartée.
Sur la demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 25 avril 2024 :
Aux termes de l’article 1347 du code civil :
« La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. ».
Aux termes de l’article 1347-1 du même code :
« Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. ».
Il est constant en l’espèce que le jugement du juge aux affaires familiales de ce siège en date du 7 juillet 2017 a mis à la charge de M. [D] [L] le paiement d’un capital de 14.400 € à titre de prestation compensatoire sous forme de 96 versements mensuels de 150 € au profit de Mme [C] [M], après que le même jugement ait prononcé le divorce de ces deux personnes, ainsi que mis à la charge de M. [D] [L] le paiement d’une contribution mensuelle de 200 € pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [P] jusqu’à sa majorité, à verser à sa mère, Mme [C] [M], chez qui cette enfant dispose de sa résidence habituelle.
Au soutien de ses dernières demandes présumées récapitulatives de constat d’absence de créance certaine, liquide et exigible ainsi que de débouté des demandes de Mme [C] [M], représentée par sa curatrice Mme [T] [W], de même que de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente quant à son prétendu enrichissement sans cause, M. [D] [L] expose que l’enfant commun [P] est revenue vivre avec lui à partir de la fin de l’année 2017, ce qui justifierait qu’il ne soit plus débiteur de pensions alimentaires en sa faveur à compter de la même période et que celles qu’il aurait versées indûment du mois de janvier 2018 jusqu’au mois de décembre 2019 par le biais de saisies-arrêts diligentées par Mme [M] à hauteur d’une somme globale de 10.646,22 € devraient venir en déduction de la prestation compensatoire dont il est débiteur depuis le 7 septembre 2017 pour laquelle il a trop versé, cessant ainsi ses paiements depuis le mois d’avril 2019 jusqu’au mois d’avril 2024, au cours duquel a été délivré le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 avril 2024 qu’il conteste.
Au-delà des calculs arithmétiques proposés par M. [D] [L] dans ses écritures, il est constant que le seul titre juridique qui régit les relations entre les deux parents ici divorcés est constitué par le jugement précité du 7 juillet 2017, la circonstance factuelle selon laquelle l’enfant [P] aurait regagné le domicile de son père n’étant que partiellement et imparfaitement établie par les trois attestations émanant de celle-ci le 5 août 2020, de ses grands-parents paternels le 19 décembre 2023 et encore de l’enfant [P] le même jour, étant observé que, d’une part, ces documents ne répondent pas aux prescriptions de forme des articles 202 et suivants du code de procédure civile et, d’autre part, se contredisent quant aux dates qu’ils évoquent.
En effet, le premier, daté du 5 août 2020, ne fournit aucune date de départ du domicile maternel mais seulement un désir de la jeune [P] d’habiter définitivement chez son père eu égard à l’hospitalisation prolongée de sa mère depuis plusieurs années.
Le second mentionne un hébergement chez les grands-parents paternels du mois de septembre 2018 au mois de septembre 2019 alors que le troisième mentionne un hébergement chez le père sans interruption de la fin d’année 2017 au 30 novembre 2022, jour d’obtention de la majorité de la jeune [P].
Pour l’ensemble de ces motifs, et alors que dans ce contexte le départ de l’enfant [P] du domicile paternel n’est finalement pas clairement établi, ces trois documents ne seront pas pris en considération.
Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que Mme [M] dispose actuellement d’une créance de prestation compensatoire certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [D] [L] et qu’il n’y a donc pas lieu d’accueillir sa demande aux fins de mainlevée de la mesure de commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été signifiée le 25 avril 2024.
Ensuite, si M. [D] [L] sollicite une mesure de sursis à statuer dans l’attente de la décision d’une juridiction du fond quant à un possible enrichissement sans cause de Mme [M] découlant des faits qu’il relate, il indique lui-même dans ses dernières conclusions qu’il se réserve le droit de la saisir, ce qui permet d’en déduire que cela n’est pas réalisé à ce jour.
Une telle demande de sursis, à la supposer fondée, ne peut donc être acceptée en cet état de la procédure pour être prématurée.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner M. [D] [L], qui est partie perdante, aux entiers dépens, au visa de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés conformément aux textes régissant l’aide juridictionnelle.
Il n’est pas inéquitable de laisser les parties supporter leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des deux instances respectivement enregistrées sous les numéros de N° RG 24/01935 et 24/2053 sous le seul numéro de RG 24/01935 ;
DIT que Mme [C] [M], avec l’assistance de sa curatrice, Mme [T] [W], disposait d’une qualité propre pour agir et faire délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à l’encontre de M. [D] [L] le 25 avril 2024 ;
DIT que cette fin de non-recevoir opposée par M. [D] [L] doit être écartée ;
DÉBOUTE M. [D] [L] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [D] [L] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux textes régissant l’aide juridictionnelle ;
LAISSE les parties supporter leurs frais irrépétibles ;
RAPPELLE que ce jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Expert ·
- Europe ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Adresses
- Marchés financiers ·
- Adresses ·
- Flore ·
- Radiotéléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Signification ·
- Procédure accélérée ·
- Dessaisissement ·
- Désistement
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Usurpation d’identité ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Assurances ·
- Prestation ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Demande ·
- Allocations familiales ·
- Angleterre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription quinquennale ·
- Sécurité sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Sécurité
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accedit
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Libération
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Redevance ·
- Participation financière ·
- Logement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Vent ·
- Avenant ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Consentement ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Action ·
- Hôtel ·
- Dessaisissement ·
- Israël ·
- Référé ·
- Instance ·
- Assignation
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Titre
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Économie mixte ·
- Expertise ·
- Plaine ·
- Fondation ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.