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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 9 avr. 2025, n° 23/10006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/10006 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJNN
Minute : 25/00190
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 09 Avril 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [X] [J]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Elise MIRTCHEV, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 25
Et
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 18] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Roland PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0310
DÉBATS
A l’audience non publique du 25 Février 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Avril 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
DÉCLARE irrecevables les pièces numérotées 38 et 79 communiquées par Monsieur [Z] [R] et les pièces 5 et 6 annexée à la pièce 44 communiquée par Madame [X] [J] ;
DIT que ces pièces sont écartées des débats ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [X] [J],
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 13] (MAROC)
et
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 17] (ALGÉRIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Monsieur [Z] [R] et de Madame [X] [J] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [Z] [R] visant à ordonner à Madame [J] la remise sous délai de ses effets personnels, à fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [X] [J] et à désigner un notaire en vue de l’élaboration du projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DÉBOUTE Madame [X] [J] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [R] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 24 avril 2021 ;
RAPPELLE que chacune des parties reprend l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
DÉBOUTE Madame [X] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [R] de sa demande de prestation compensatoire;
Sur les mesures relatives à l’enfant [Y]
FIXE à 120 euros (CENT VINGT EUROS) par mois le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeur [Y] [R] que doit verser Monsieur [Z] [R] directement entre ses mains ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [Z] [R] au paiement de ladite pension alimentaire ;
RAPPELLE que le versement de la contribution directement entre les mains d’un enfant majeur est incompatible avec la mise en œuvre de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
DIT que ce montant est dû à compter du 09 avril 2025 au prorata du mois restant en cours, et que, pour les mois à venir, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, due 12 mois sur 12, sera payée au plus tard le 5 de chaque mois tant qu’il restera à la charge de Madame [X] [J] ;
DIT que le parent créancier devra chaque année scolaire justifier à l’autre parent, par lettre recommandée et avant le 1er janvier, de ce que l’enfant se trouve toujours à sa charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site internet www.insee.fr ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er avril 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et que la revalorisation devra être calculée comme suit:
Montant de la pension initiale X dernier indice publié à la date de la revalorisation
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
indice à la date de la présente décision
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou à sa [12] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Sur les autres mesures
DIT que les dépens seront à la charge de Monsieur [Z] [R] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à régler à Madame [X] [J] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 09 avril 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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