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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, S.A.R.L. VEIGA, S.A.R.L. VERGELY ARCHITECTES, S.A.S. ISOBAT 93, S.A. SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT, S.A.S. ALIOS DEVELOPPEMENT, S.A.S. FRANKI FONDATION, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S. BREZILLON |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
3 JUILLET 2025
N° RG 25/00720 – N° Portalis DB22-W-B7J-S24Q
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.C.V. [Y] [Localité 21], S.A.S. ALIOS DEVELOPPEMENT C/ S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, S.A.R.L. VERGELY ARCHITECTES, [W] [O], COMMUNE D'[Localité 21], [T] [D] épouse [N], [X] [N], [P] [N], [V] [N], [M] [N], [K] [N], [R] [U], S.A.S. ISOBAT 93, S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT, S.A.S. FRANKI FONDATION, S.A.R.L. VEIGA, S.A.S. BREZILLON
DEMANDERESSES
S.C.C.V. [Y] [Localité 21], immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 883 971 814, dont le siège social est [Adresse 14]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Christian Pautonnier, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L159, Me Sabrina Dourlen, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 453
S.A.S. ALIOS DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 809 374 705, dont le siège social est [Adresse 13] à [Localité 31], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Christian Pautonnier, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L159, Me Sabrina Dourlen, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 453
DEFENDEURS
S.A.S. BTP CONSULTANTS, immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le numéro 408 422 525, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 29], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le numéro 433 900 834, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 26], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Oriane Dontot, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 617, Me Cécile Taillepied, avocat au barreau de Paris
S.A.R.L. VERGELY ARCHITECTES, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 478 022 395, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Madame [W] [O], ayant pour numéro SIREN 353 704 869, dont le siège social est [Adresse 16]
défaillante
COMMUNE D'[Localité 21], représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville [Adresse 7]
défaillante
Madame [T] [D] épouse [N], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe Raoult, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 172, Me Jean-Eric Callon, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R273
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Philippe Raoult, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 172, Me Jean-Eric Callon, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R273
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Philippe Raoult, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 172, Me Jean-Eric Callon, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R273
Madame [V] [N], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe Raoult, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 172, Me Jean-Eric Callon, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R273
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe Raoult, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 172, Me Jean-Eric Callon, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R273
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Philippe Raoult, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 172, Me Jean-Eric Callon, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R273
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 18]
défaillant
S.A.S. ISOBAT 93, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 397 483 876, dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 381 666 924, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. FRANKI FONDATION, immatriculée au RCS d'[Localité 25] sous le numéro 418 201 281, dont le siège social est [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.R.L. VEIGA, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 414 062 034, dont le siège social est [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. BREZILLON, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 925 520 108, dont le siège social est [Adresse 5] à [Adresse 28] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 5 juin 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
La société SCCV [Y] [Localité 21] et la société Alios Développement projettent de construire deux immeubles d’habitation sur des parcelles situées [Adresse 8] et [Adresse 9], à [Adresse 20] (Seine-[Localité 34]).
Suivant actes de commissaire de justice en date des 29 et 30 avril 2025, 7, 12 et 16 mai 2025, la société SCCV [Y] [Localité 21] et la société Alios Développement ont fait assigner en référé la commune d'[Localité 21], Madame [T] [D] épouse [N], Monsieur [X] [N], Monsieur [P] [N], Madame [V] [N], Madame [M] [N], Monsieur [K] [N], Monsieur [R] [U], la société Isobat 93 et la société anonyme d’économie mixte Société d’économie mixte plaine commune développement, propriétaires des parcelles voisines, et la société BTP Consultants, la société Bouygues Bâtiment Ile de France, la société Vergely Architectes et l’entreprise individuelle [O] [W], entreprises participant à l’opération de construction, aux fins de constat préventif préalable à la réalisation des travaux de démolition et/ou de construction à leurs frais avancés.
Par actes en date du 19 mai 2025, la société Bouygues Bâtiment Ile de France a fait assigner en intervention forcée la société Franki Fondation, la société Veiga et la société Brézillon.
Lors de l’audience du 5 juin 2025, la jonction a été ordonnée.
Soutenant oralement leur assignation, la société SCCV [Y] [Localité 21] et la société Alios Développement maintiennent leurs demandes.
Représentés à l’audience, Madame [T] [D] épouse [N], Monsieur [X] [N], Monsieur [P] [N], Madame [V] [N], Madame [M] [N] et Monsieur [K] [N] et la société Bouygues Bâtiment Ile de France ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves.
Assignée à l’étude, l’entreprise individuelle [O] [W] n’a pas constitué avocat.
Assignée à domicile, la société Veiga n’a pas constitué avocat.
Assignées à personnes morales, la commune d'[Localité 21], la société Isobat 93, la société BTP Consultants, la société Société d’économie mixte plaine commune développement, la société Vergely Architectes, la société Franki Fondation et la société Brézillon n’ont pas constitué avocat.
La citation destinée à Monsieur [R] [U] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur la base de ce texte, une expertise peut être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Alors que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris, il n’est pas contestable en l’espèce que tant les demanderesses que les défendeurs ont un intérêt légitime à voir décrite la situation de leurs immeubles avant, au cours et après les travaux qui seront exécutés par la société SCCV [Y] [Localité 21] et la société Alios Développement pour garantir leurs droits futurs.
Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée, dans les conditions détaillées au dispositif, aux frais avancés de la société SCCV [Y] [Localité 21] et la société Alios Développement.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à Madame [T] [D] épouse [N], Monsieur [X] [N], Monsieur [P] [N], Madame [V] [N], Madame [M] [N] et Monsieur [K] [N] et la société Bouygues Bâtiment Ile de France de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 15]
E-mail : [Courriel 32]
Tél. fixe : 0982524657
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 30], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants ; à défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les conséquences potentielles des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles voisins, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— rapporter toutes autres constatations de nature à prévenir toute difficulté ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 8] et [Adresse 10] (Seine-[Localité 34]) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 8 000,00 € (HUIT MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société SCCV [Y] Aubervilliers et la société Alios Développement à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 octobre 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 33]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155- 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la société SCCV [Y] [Localité 21] et la société Alios Développement ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise et que la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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