Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 3e section, 17 novembre 2025, n° 24/08822
TJ Paris 17 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Imprécision et mauvaise foi du commandement

    La cour a estimé que la demanderesse n'a pas prouvé la mauvaise foi de la bailleresse et que le commandement était suffisamment précis.

  • Rejeté
    Absence de justification des charges par la bailleresse

    La cour a jugé que la bailleresse avait suffisamment justifié des charges pour les années 2019 à 2022 et que la demande pour 2023 était injustifiée.

  • Accepté
    Remboursement des provisions non causées

    La cour a constaté que la bailleresse n'avait pas justifié la régularisation des charges pour 2023, ordonnant la restitution des provisions non causées.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    La cour a jugé que la demande de délais de paiement était injustifiée, la demanderesse n'ayant pas prouvé sa capacité à apurer sa dette.

  • Accepté
    Mise en œuvre de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la clause résolutoire avait été acquise et a ordonné l'expulsion de la locataire.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due par la locataire

    La cour a jugé que la locataire devait une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à la restitution des locaux.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la locataire aux dépens, étant la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 17 nov. 2025, n° 24/08822
Numéro(s) : 24/08822
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025
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Sur les parties

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