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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 3 déc. 2024, n° 24/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 3 Décembre 2024
N° RG 24/00069 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NVLN
78A
Jugement rendu le 3 décembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] sise [Adresse 10], représenté par son syndic, la Société PROGESTION, SARL au capital de 8.000 euros, immatriculé au RCS [Localité 16] sous le numéro 439 064 783, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 15] (ROUMANIE), de nationalité roumaine
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparant
Madame [L] [K] épouse [T] [K]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 18] (ROUMANIE), de nationalité roumaine
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante
CREANCIER INSCRIT
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC – Banque régie par les articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 611.858.064 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542.016.381, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au Barreau du VAL D’OISE
— -------------------
03/12/2024
— -------------------
L’an deux mil vingt quatre et le trois décembre ;
Vu l’assignation délivrée le 11 mars 2024 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, à M. [U] [C] et Mme [L] [K] épouse [T] [K], à la requête du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] sise [Adresse 10] ;
Vu le procès-verbal de description établi par la SAS ID FACTO, commissaires de justice à [Localité 14] (95) le 13 mars 2024 ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 18 mars 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 17 septembre 2024 ordonnant la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 12] [Localité 1][Adresse 2] [Adresse 9], cadastré section AE n°[Cadastre 7], consistant en un appartement, une cave et un parking formant les lots de copropriété n°192, 232 et 286, appartenant à M. [U] [C] et Mme [L] [K] épouse [T] [K] à l’audience du 3 décembre 2024 ;
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.
Le créancier inscrit, le CIC, n’a pas sollicité la subrogation.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d’ores et déjà été acquittés volontairement par les parties sasies.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des débiteurs qui les ont d’ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 17 novembre 2023 publié le 11 janvier 2024 volume 2024 S n° 06 au service de la publicité foncière de [Localité 17] 2 ;
Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [U] [C] et Mme [L] [K] épouse [T] [K] qui les ont d’ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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