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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 5 juin 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 JUIN 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00077 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DPFG
AFFAIRE : [V] [Y] C/ [B] [C] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MB RENOVATION
56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie exécutoire délivrée le:
05 juin 2025
à Me DELAVOYE
copie certifiée conforme délivrée le 05 juin 2025
à Me DELAVOYE
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 17 Avril 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
Madame [V] [Y]
née le 21 Avril 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 731
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [C] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MB RENOVATION, demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
Par acte du 5 mars 2025, Madame [V] [Y] a assigné Monsieur [B] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MB RENOVATION, devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise de sa salle de bain, tout en réservant les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que pour faciliter l’accès à sa salle de bain en la configurant selon les normes PMR, elle a sollicité l’entreprise de Monsieur [P]. Pendant la réalisation du chantier, elle a découvert de nombreuses malfaçons. L’expertise amiable qu’elle a fait diligenter a confirmé que les travaux n’avaient pas été réalisés dans les règles de l’art. La responsabilité de Monsieur [P] est ainsi susceptible d’être engagée sur le fondement des articles 1217 et 1792 du Code civil.
Bien que régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 658 du Code civil, Monsieur [P] n’a pas comparu.
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 avril 2025. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 5 juin 2025. Les parties en ont été avisées.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il est constant que dans le prolongement des devis établis les 9 août 2023 et 22 janvier 2024, Madame [Y] a confié à l’entreprise de Monsieur [P], la société MB RENOVATION, le soin de réaliser une douche selon des normes PMR au sein de son habitation, située au [Adresse 7], sur la commune de [Localité 9].
Il n’est pas contesté que ces travaux ont été réalisés et qu’à l’issue, Madame [Y] a réglé la somme totale de 5 498,57 euros.
Il ressort des pièces versées au dossier par la requérante, notamment du rapport d’expertise amiable organisée le 27 février 2025, que les travaux de rénovation de la salle de bain présentent plusieurs types de désordres, affectant notamment l’étanchéité et la sécurité électrique.
Il apparaît également que malgré des échanges amiables entre les parties, le litige demeure cristallisé.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [Y], qui permettra d’objectiver les désordres et clarifier les responsabilités, repose sur un intérêt légitime.
Il sera donc fait droit à sa demande. L’expertise judiciaire sera ordonnée à ses frais avancés.
Sur la charge des dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront mis à la charge de la requérante, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [K] [H], [Adresse 1] (mèl : [Courriel 6]), expert près la cour d’appel de [Localité 4], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission notamment les devis et les factures.
2°) Visiter les lieux et les décrire ;
3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ;
4°) Décrire les travaux réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
5°) en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
6°) préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tout élément technique permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
7°) préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux et la date à laquelle les travaux pouvaient être réceptionnés ;
8°) dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
9°) dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;
10°) dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser su et quand es réserves ont été levées ;
11°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
12°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
13°) Faire les comptes entre les parties ;
14°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 30 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 5 octobre 2025, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Madame [V] [Y] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX05] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 2000 euros au total avant le 5 juillet 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE Madame Valérie BOURZAI, vice-présidente du tribunal judiciaire comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise ;
REJETTE le surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [V] [Y].
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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